logoIC
Yaoundé - 19 avril 2024 -
Mines et hydrocarbures

Code gazier

(Investir au Cameroun) -

Journal Officiel de la République du Cameroun

PORTANT CODE GAZIER.

N° 2002/013

30 Décembre 2002

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1ER — La présente loi et les textes pris pour son application régissent le secteur gazier aval qui comprend les activités de transport, de distribution,

de transformation, de stockage, d'importation, d'exportation et de vente de gaz naturel sur le territoire national.

Sont exclues du champ d'application de la présente loi sauf dispositions expresses contraires :

- les activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement des hydrocarbures liquides ou gazeux, telles que régies par la loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code pétrolier ;

- les activités de transport des hydrocarbures liquides ou gazeux, en provenance des pays tiers et évacués à travers le territoire camerounais, régies par la loi n° 96/14 du 5 août 1996 portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers.

Article 2 — La présente loi a pour objet de promouvoir le développement du secteur gazier aval au Cameroun.

A ce titre, elle vise à :

- mettre en place un cadre juridique propice à la mise en valeur des ressources gazières ;

- créer un environnement favorable à l'entrée des investisseurs privés nationaux et étrangers dans le secteur du gaz ;

- énoncer les principes suivant lesquels se fera la régulation ;

- garantir la sécurité des installations et la protection de l'environnement.

Article 3 — Toute personne physique nationale ou étrangère résidant en République du Cameroun ou toute personne morale de droit privé ou public camerounais, sans discrimination, peut entreprendre sur le territoire camerounais, une activité dans le secteur gazier aval si elle y a été préalablement autorisée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 4 — Au sens de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

- « autorité compétente » : Autorité en charge de la régulation du secteur gazier aval ;

- « autorisation » : acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l'article 21 de la présente loi ;

- « client » : client éligible ou client final ;

- « client éligible » : client dont la consommation annuelle de gaz est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui a le droit de conclure des contrats d'achat de gaz avec un producteur, un transporteur ou un distributeur et, à ces fins, dispose d'un droit d'accès réglementé aux réseaux de transport et de distribution ;

- « client final » : personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage dont la consommation annuelle est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire ;

- « Code pétrolier » : loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code pétrolier ;

- « contrat de concession » : accord conclu entre l'Etat et un opérateur en vue de construire, exploiter, entretenir ou développer un réseau de transport ou de distribution de gaz à titre exclusif sur une zone géographique donnée, pour une durée déterminée, sur la base d'un cahier de charges ;

- « concession » : acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l'article 8 de la présente loi pour une durée déterminée sur la base d'un cahier de charges ;

- « concessionnaire » : Personne titulaire d'une Concession de transport ou de distribution de gaz conformément à la présente loi ;

- « distribution » : activité destinée à transporter le gaz dans un réseau de distribution aux fins de fourniture à des clients ;

- « distributeur » : personne assurant la distribution de gaz dans le réseau de distribution dont elle a la charge en vertu d'une concession de distribution ;

- « exploitation » : ensemble des opérations destinées au transport, à la distribution, à la transformation, au stockage, à l'importation, à l'exportation et à la vente du gaz sur le territoire national non comprises les opérations de remise en état des sites arrivés en fin d'exrloitation ;

- « exportation » : sortie du gaz produit en République du Cameroun et vendu dans un pays tiers ;

- « gaz »; hydrocarbures gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommé gaz naturel ou résultant des opérations de raffinage d'hydrocarbures, ainsi que tous produits et substances connexes extraits desdits hydrocarbures gazeux dont la liste exhaustive est fixée par voie réglementaire ;

- « gaz de pétrole liquéfié » : hydrocarbures composés essentiellement d'un mélange de butane et de propane qui n'est pas liquide aux conditions normales (0° C,1 atm) ;

- « hydrocarbures » : hydrocarbures liquides ou gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures ;

- « importation » : achat de gaz provenant d'un pays étranger destiné à être mis en vente ou utilisé sur le territoire national ;

- « licence » : acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l'article 14 de la présente loi ;

- « opérateur » : toute personne ayant le droit d'exercer une activité régie par la présente loi ;

- « personne » : toute personne physique nationale ou étrangère résident en République du Cameroun ou toute personne morale de droit public ou privé camerounais ;

- « point de livraison » : point de connexion entre un réseau de transport et un réseau de distribution ou un client éligible lorsque celui-ci est directement connecté au réseau de transport ;

- « point de raccordement » : point auquel un client se raccorde à un réseau de distribution ;

- « point le réception » : point reliant les canalisations de transport du gaz extrait des sites d'exploitation à un réseau de transport ou point d'interconnexion avec le réseau d'un pays tiers ;

- « producteur » : toute personne qui exerce des activités d'exploitation de gaz au sens du code pétrolier ;

- « produits pétroliers » : produits issus du raffinage des hydrocarbures notamment les carburants automobiles, les carburants aviation, les soutes maritimes, le pétrole lampant et le fuel oil ;

- « remise en état des sites » : ensemble des opérations destinées à restaurer les périmètres d'exploitation et de protection au terme de leur exploitation ;

- « réseau de distribution » : ensemble d'ouvrages constitués de canalisations à une pression maximum fixée par voie réglementaire ainsi que d'annexes et d'auxiliaires aux fins de distribution du gaz, situés à partir du point de livraison jusqu'au point de raccordement ;

- « réseau de transport » : ensemble d'ouvrages constitués de canalisations d'une pression supérieure à un niveau fixé par voie réglementaire ainsi que d'annexes et d'auxiliaires aux fins du transport de gaz, situés à partir du point de réception jusqu'au point de livraison ;

- « stockage » : réception et conservation des quantités de gaz pour un usage ultérieur, y compris par le biais de l'utilisation de formations géologiques poreuses, de cavités naturelles ou créées artificiellement; à l'exclusion du stockage lié aux activités de production régies par le Code pétrolier ;

- « territoire camerounais » : parties terrestre et maritime où s'exerce la souveraineté de la République du Cameroun dont la zone économique exclusive ;

- « transformation » opérations de liquéfaction du gaz, de pétrochimie et de gazochimie ;

- « transport » : activité destinée à transporter le gaz dans un réseau de transport rentrant dans le champ .l'application de la présente loi ;

- « transporteur » : personne assurant le transport du gaz dans le réseau de transport qu'elle exploite en vertu d'une concession de transport ;

- « vente » : vente du gaz destiné aux clients finaux.

TITRE II

DE LA REGULATION DU SECTEUR GAZIER AVAL

Article 5 — Les activités visées à l'article ter ci-dessus relèvent de l'autorité du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout établissement public mandaté à cet effet, qui en assure la régulation.

Article 6 — (1) La régulation du secteur gazier aval porte notamment sur :

- le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur gazier aval ;

- la promotion et le développement rationnel de l'offre de gaz ;

- l'équilibre économique et financier du secteur du gaz ainsi que la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ;

- la protection des droits et des intérêts du consommateur, notamment en ce qui concerne le prix, la fourniture et la qualité du gaz ;

- la promotion de la concurrence et de la participation du secteur privé dans le secteur gazier aval ;

- la mise en oeuvre, le suivi et le contrôle du système tarifaire, ainsi que le respect des méthodes et procédures en vigueur ;

- le contrôle de l'application de la réglementation technique de l'hygiène de la sécurité et de la législation et réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement ;

- la mise en place et le suivi de l'application des règles d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution du gaz ;

- le suivi de l'application des normes et standards par les opérateurs du secteur gazier aval ;

- l'application des sanctions prévues par la loi ;

- l'arbitrage des différends entre opérateurs du secteur.

(2) Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 7 — Des ressources financières sont mises en place afin d'assurer la régulation du secteur gazier aval. Ces ressources sont des deniers publics. Elles sont gérées selon les règles prévues par le régime financier de l'Etat.

Ces ressources sont constituées par :

- le produit des redevances prévues par la présente loi ;

- les dons et legs ;

- les frais d'instruction de dossier versés par les soumissionnaires aux concessions, licences et autorisations ;

- le produit des amendes prévues par la présente loi ;

- les emprunts auprès de bailleurs de fonds publics ou privés ;

- les subventions de l'Etat.

TITRE III

DU REGIME JURIDIQUE DES ACTIVITES DU SECTEUR GAZIER AVAL

CHAPITRE I

DU REGIME DE LA CONCESSION

SECTION I

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCESSIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

Article 8 — (1) Toute activité de transport et de distribution de gaz est soumise à l'obtention d'une concession.

(2) La concession est accordée par le Ministre chargé des hydrocarbures pour une période de vingt cinq (25) ans renouvelable.

(3) La concession n'est valable que dans le périmètre pour lequel elle a été octroyée. Elle définit selon le cas les droits et obligations du transporteur ou du distributeur, dans la gestion du réseau dont il a la charge.

Article 9 — (1) Le concessionnaire opère dans les conditions fixées par son contrat de concession et le cahier de charges qui y est annexé.

(2) Un arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures fixe les clauses - types que doit contenir le contrat de concession et notamment, les conditions de révision, de renouvellement ainsi que les droits et obligations du concessionnaire en cas d'interruption ou d'abandon de l'exploitation du réseau de transport ou de distribution.

(3) Les contrats de concession fixent également les conditions de leur suspension et de leur retrait par le Ministre chargé des hydrocarbures, ainsi que les modalités de règlement des litiges.

Article 10 — (1) La procédure d'attribution d'une concession est fixée par voie réglementaire.

(2) La concession est octroyée en fonction :

- des capacités techniques et financières du demandeur ;

- du respect par le demandeur des obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application, notamment en matière de protection de l'environnement ;

- de la sûreté et de la sécurité des réseaux de transport ou de distribution, objet de la demande, selon le cas.

(3) Tout refus d'une demande de concession doit être motivé.

Article 11 — La cession partielle ou totale des droits d'un réseau de transport ou de distribution, est soumise à l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures et s'effectue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et par le contrat de concession.

SECTION II

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCESSIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

Article 12 — (1) La construction et l'exploitation d'un réseau de transport qui a pour objet l'alimentation des réseaux de distribution, d'autres réseaux de transport, des installations de stockage ou des clients éligibles requiert l'octroi d'une concession de transport.

(2) La conception, la construction, l'exploitation, le raccordement, l'entretien et la remise en état des sites d'un réseau de transport obéissent aux règles de l'art et aux pratiques internationalement reconnues et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 13 — (1) La construction et l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz qui a pour objet l'alimentation des clients finaux, des clients éligibles, des distributeurs, des transporteurs et des producteurs qui le demandent sont subordonnées à l'obtention d'une concession de distribution.

(2) La conception, l'exploitation, l'entretien et la remise en état des sites d'un réseau de distribution de gaz ainsi que les travaux relatifs au raccordement d'un réseau de distribution à un réseau de transport obéissent aux règles de l'art et aux pratiques internationalement reconnues et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(3) Le concessionnaire d'un réseau de distribution doit en outre :

- maintenir une offre suffisante afin de satisfaire la demande ;

- alimenter des clients finaux selon une tarification définie par voie réglementaire

- respecter la confidentialité des informations qui lui sont transmises par les clients dans le cadre de son activité.

CHAPITRE II

DU REGIME DE LA LICENCE

SECTION I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 14 — La transformation, le stockage, l'importation et l'exportation relèvent du régime de la licence.

Article 15 — (1) La licence est un acte par lequel le Ministre chargé des hydrocarbures habilite un opérateur à exercer dans des conditions transparentes et non discriminatoires l'une des activités visées à l'article 14 ci-dessus.

(2) Toutefois, dans le cas des licences de transformation et de stockage, un cahier de charges précise les conditions et modalités d'exercice de l'activité.

(3) La Licence est accordée pour une période renouvelable de :

- quinze (15) ans pour les licences de transformation et de stockage ;

- cinq (5) ans pour les licences d'importation et d'exportation.

Article 16 — (1) Les demandes d'obtention des licences sont adressées au Ministre chargé des hydrocarbures ou à tout autre établissement public mandaté à cet effet.

(2) La licence est octroyée en considération des capacités techniques et financières du demandeur.

(3) La procédure d'obtention des licences est fixée par voie réglementaire.

Article 17 — La cession totale ou partielle d'une licence est subordonnée à l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout autre établissement public mandaté à cet effet, et s'effectue dans les conditions fixées par voie réglementaire.

SECTION II

DE LA LICENCE DE TRANSFORMATION

Article 18 — La licence de transformation confère à son titulaire le droit d'entreprendre des activités de transformation du gaz conformément aux dispositions contenues dans sa licence et dans le cahier de charges.

SECTION III

DE LA LICENCE DE STOCKAGE

Article 19 — La licence de stockage confère à son titulaire le droit de construire et d'exploiter des installations de stockage conformément aux dispositions contenues dans sa licence et dans le cahier de charges.

Article 20 — Tout opérateur peut utiliser les infrastructures de stockage d'un titulaire d'une licence de stockage sur la base du principe d'accès ouvert en échange d'un tarif transparent et non discriminatoire, qui est rendu public après accord de l'autorité compétente et défini par rapport aux volumes traités et à la durée du service.

CHAPITRE III

DU REGIME DE L'AUTORISATION

Article 21 — Relèvent du régime de l'autorisation, la vente de gaz, l'importation et l'installation de matériel et matériaux destinés à la mise en service des réseaux de transport et de distribution de gaz, des centres de stockage de gaz et des appareils de mesure et de sécurité à utiliser par les opérateurs et les clients.

Article 22 — (1) L'autorisation est l'acte par lequel le ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre établissement public mandaté à cet effet habilite un opérateur à exercer dans des conditions transparentes et non discriminatoires, l'une des activités visées à l'article 21 ci-dessus.

(2) L'autorisation est accordée pour une période de trois (3) ans renouvelable.

Article 23 — (1) La procédure d'obtention des autorisations est définie par voie réglementaire.

(1) L'opérateur est tenu de respecter les critères financiers et techniques propres à l'exercice de l'activité visée et définie par un texte particulier.

Article 24 — La cession d'une autorisation porte sur tout ou partie de l'activité visée par l'autorisation. Elle est, dans tous les cas, autorisée par l'autorité qui l'a délivrée.

TITRE IV

DES MODALITES D'EXERCICE DES ACTIVITES DANS LE SECTEUR GAZIER AVAL

Article 25 — (1) Tout opérateur du secteur gazier aval exerce ses activités dans le respect des principes de continuité et de qualité du service. Il est tenu de maintenir les conditions financières et techniques nécessaires à son régime d'activités pendant toute la durée de la concession, de la licence ou de l'autorisation.

(2) L'opérateur bénéficiant d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation est tenu d'informer préalablement le Ministre chargé des hydrocarbures des changements pouvant intervenir au niveau de son actionnariat et de la composition de son capital social lorsque ces changements sont de nature à modifier le contrôle de la société.

(2) En cas de modification de la situation prévalant à la date de l'octroi de la concession, de la licence ou de l'autorisation jugée contraire aux engagements financiers ou techniques souscrits par l'opérateur, le régime dont il bénéficie peut être retiré par le Ministre chargé des hydrocarbures.

Article 26 — (1) L'opérateur est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière de protection de l'environnement et de sécurité, aux nonnes internationalement reconnues en matière de protection de l'environnement et de sécurité.

(2) Les concessionnaires de transport et de distribution ont l'obligation de construire, exploiter, entretenir et développer leurs réseaux en conformité avec les normes de sécurité contenues dans la Législation régissant les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau, ainsi que toute réglementation prise en application de la présente loi et des dispositions spécifiques définies dans leurs contrats de concession. Ils sont en outre tenus de remettre en état les sites arrivés en fin d'exploitation, conformément aux règles de Part et aux pratiques internationalement reconnues.

(3) Le titulaire d'une licence de transformation ou de stockage est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière d'établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

Article 27 — Les règles techniques d'exploitation, d'entretien, de conception et de remise en état des sites des réseaux de transport et de distribution sont fixées par voie réglementaire.

TITRE V

DE L'ACCES AUX RESEAUX DE TRANSPORT DE DISTRIBUTION ET DE LA TARIFICATION DES SERVICES

CHAPITRE I

DE L'EXPLOITATION DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

Article 28 — (1) Tout concessionnaire est responsable de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages et autres installations qui forment le réseau dont il a la charge, en vue de permettre le raccordement et l'accès des utilisateurs, en particulier des clients éligibles, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux de transport ou de distribution situés sur le territoire camerounais.

Il est en outre responsable de la remise en état des sites dont il a la charge en fin d'exploitation.

(2) Pour assurer l'accès au réseau de transport ou de distribution, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre des programmes d'injection et de soutirage de gaz sur le réseau qu'il exploite. Ces programmes sont établis en collaboration avec les producteurs et les titulaires de licences et autorisations de vente et portent sur les quantités de gaz qu'ils prévoient d'injecter ou de soutirer, au cours d'une période déterminée, aux points de réception, de livraison et de raccordement.

Article 29 — (1) Le transporteur et le distributeur assurent en permanence l'équilibre des flux de gaz sur son réseau dans le cadre d'une exploitation optimale, en tenant compte des contraintes techniques.

(2) Le transporteur et le distributeur procèdent aux comptages nécessaires à l'exercice de son activité. Ils peuvent, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes d'injection et de soutirage et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés, dans les conditions fixées par le contrat de concession, et la réglementation en vigueur en matière de tarification.

CHAPITRE II

PE L'ACCES AUX RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

Article 30 — Pour accroître l'efficacité des réseaux de transport et de distribution, l'organisation du secteur repose sur le principe du libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution pour permettre l'approvisionnement direct des clients éligibles.

Article 31 — Les clients éligibles négocient avec le transporteur ou le distributeur, l'accès aux installations des réseaux de transport et de distribution à des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. A ces fins, les concessionnaires sont tenus de publier chaque année les conditions commerciales d'utilisation de leur réseau. L'autorité compétente publie les modèles-types de contrats qui régissent les relations entre clients éligibles et le transporteur ou le distributeur.

Article 32 — (1) Les transporteurs ou distributeurs peuvent refuser l'accès à leur réseau pour les motifs suivants :

- insuffisance de capacité ou lorsque l'accès au réseau par un tiers les empêchent de remplir leurs obligations contractuelles ou réglementaires ;

- raisons techniques ou opérationnelles ;

- graves difficultés économiques ou financières rencontrées dans l'exécution des contrats de vente contenant une obligation minimum de fourniture ou de paiement.

(2) Tout refus est motivé

(3) Toute contestation entre le tiers requérant l'accès au réseau et le transporteur ou le distributeur est portée devant l'autorité compétente.

CHAPITRE III

DE LA TARIFICATION DES SERVICES

Article 33 — Les tarifs applicables aux clients finaux sont fixés sur la base d'une méthodologie et des paramètres préalablement arrêtés d'accord partie entre l'autorité compétente et les opérateurs du secteur.

Article 34 — Les activités concourant à la fourniture du gaz sont rémunérées et régulées sur la base des dispositions qui favorisent l'optimisation de la gestion, le rendement économique des activités, ainsi que l'amélioration de la qualité de la fourniture.

Article 35 — (1) La rémunération de l'activité de transport et de distribution de gaz est fixée sur la base d'une méthodologie et des paramètres définis par l'autorité compétente conformément à l'article 34 ci-dessus.

(2) L'autorité compétente vérifie que les tarifs proposés prennent en compte les coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance des installations, d'autres coûts nécessaires à l'exercice de l'activité, ainsi qu'une rétribution équitable du capital investi telle qu'appliquée dans les activités similaires et comprenant les coûts de développement.

(3) La formule de tarification intègre des incitations à la réduction des coûts et à l'amélioration de la qualité de la fourniture.

(4) La tarification est révisée régulièrement et appliquée par l'autorité compétente selon une fréquence et une procédure déterminées par le contrat de concession.

TITRE VI

DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AU TRANSPORT ET A LA DISTRIBUTION DU GAZ

Article 36 — (1) Toute personne désirant entreprendre des opérations de transport et de distribution de gaz peut occuper les terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations et y effectuer les travaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre couvert par sa concession. Ces terrains ne peuvent lui être attribués qu'en jouissance, conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, ainsi qu'à la législation foncière et domaniale en vigueur.

(2) Dès la conclusion du contrat de concession, le titulaire saisit l'autorité administrative compétente d'un dossier de demande d'enquête foncière devant lui permettre d'accéder audits terrains, dans les conditions fixées par la loi.

(3) L'enquête foncière a pour objet :

- d'identifier les statuts des parcelles couvertes par la concession

- de recenser les titulaires de droits et les propriétaires de biens sur les parcelles concernées ;

- d'informer les personnes visées au paragraphe ci-dessus des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs droits ;

- de sensibiliser les populations aux opérations gazières.

Article 37 — (1) Au vu des résultats de l'enquête foncière visée à l'article 36 ci-dessus, l'Etat peut décider de prélever des parcelles destinées à l'emprise foncière pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du réseau de transport et de distribution de gaz.

(2) A ces fins, et conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur, l'Etat peut, selon les statuts respectifs des parcelles de terrains concernées, procéder soit à l'incorporation de ces parcelles dans son domaine privé, soit à leur classement au domaine public, soit à leur expropriation pour cause d'utilité publique.

(3) Le titulaire de la concession de transport ou de distribution est notifié des actes pris par l'Etat et tient compte des emprises ainsi réservées dans le cadre de ses opérations.

Article 38 — (1) L'emprise foncière est accordée par décret affectant provisoirement celle-ci à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du réseau de transport ou de distribution de gaz. Elle confère au titulaire rie la concession de transport ou de distribution, les droits fonciers visés à l'article 37 ci-dessus.

(2) Le décret précise notamment les délais dans lesquels le titulaire de la concession de transport ou de distribution est tenu de communiquer au Ministre chargé des hydrocarbures les coordonnées des terrains constituant l'emprise du réseau de transport ou de distribution de gaz.

(3) Pour la constitution de l'emprise du réseau de transport ou de distribution de gaz, le décret visé à l'alinéa précédent peut être modifié pour maintenir l'affectation de ces terrains à l'exploitation et à l'entretien du réseau de transport ou de distribution de ga4, conformément à la législation domaniale en vigueur.

(4) Le décret restreint les droits du transporteur ou du distributeur sur la partie de l'emprise foncière qui n'est pas incluse dans l'emprise du réseau de transport ou de distribution de gaz, et la grève de servitudes d'utilisation au profit des travaux d'entretien entraînant une excavation.

(5) Les terrains constituant l'emprise foncière sont et demeurent la propriété privée de l'Etat. Ils ne peuvent en aucun cas être aliénés pendant la durée de la concession de transport ou de distribution, ni devenir la propriété du concessionnaire de transport ou de distribution.

(6) A l'issue des travaux de construction du réseau de transport ou de distribution de gaz, les terrains situés à l'intérieur de l'emprise foncière peuvent être affectés à d'autres usages, sous réserve des périmètres de protection visés à l'article 48 de la présente loi, à condition toutefois que cette utilisation n'entrave ni ne constitue un obstacle au bon fonctionnement et à l'entretien du réseau de transport et de distribution.

Article 39 — (1) Le décret visé à l'article 38 ci-dessus confère au titulaire de la concession de transport ou de distribution, le droit d'occuper des sols et d'en jouir conformément à l'objet et à la destination de la concession, le libre accès aux installations annexes du réseau de transport ou de distribution de gaz, et leur utilisation.

(2) Les canalisations et installations annexes du réseau de transport ou de distribution de gaz telles que définies dans le contrat de concession, sont et demeurent la propriété du titulaire de la Concession jusqu'au terme de celle-ci. Elles sont transférées à l'Etat dans les conditions fixées par le contrat de concession.

Article 40 — (1) Les frais et indemnités d'établissement des servitudes, d'incorporation, d'affectation et de libération des terrains destinés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du réseau de transport ou de distribution, sont déterminés selon la procédure en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

(2) L'indemnité due en raison de l'utilisation des servitudes mentionnées au paragraphe précédent correspond à la destruction des mises en valeurs réalisées par les tiers, conformément aux dispositions de l'article 41 ci-dessous.

(3) L'autorité compétente fixe le niveau des indemnités et approuve les frais. Ses décisions en la matière peuvent faire l'objet de recours. Le recours ne peut porter que sur le quantum des indemnités et frais, et ne peut faire obstacle à la réalisation des travaux sur l'emprise foncière.

Article 41 — Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public, les concessionnaires de services publics ou les occupants du domaine national, ne sont pas autorisés à entreprendre des actes susceptibles de nuire aux travaux de construction, d'exploitation et d'entretien du réseau de transport ou de distribution réalisés conformément aux dispositions de la présente loi sous peine de poursuites judiciaires.

Article 42 — (1) Le titulaire de la concession de transport ou de distribution peut, lorsque sa demande est jugée fondée par l'autorité compétente, être autorisé, moyennant une juste et préalable indemnisation, à occuper temporairement les terrains privés nécessaires à la construction, à l'exploitation ou à l'entretien du réseau de transport ou de distribution de gaz à l'extérieur de l'emprise foncière.

(2) L'autorisation d'occupation temporaire constate le bien-fondé de la demande, désigne les terrains nécessaires et en autorise l'occupation temporaire conformément à la législation domaniale et foncière en vigueur.

Article 43 — (1) Pour les besoins de la construction, de l'exploitation, de l'entretien du réseau de transport ou de distribution de gaz et des industries qui s'y rattachent, le titulaire de la concession de transport ou de distribution peut, lorsque sa demande a été jugée fondée par l'autorité compétente, contre une juste et préalable indemnisation du propriétaire des terrains situés à l'extérieur de l'emprise foncière, disposer des substances non concessibles dont les travaux nécessitent l'abattage conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

(2) Le propriétaire des terrains privés conserve, sans indemnité, la disposition des substances non concessibles qui ne sont pas utilisées par le titulaire de la concession de transport ou de distribution.

Article 44 — Lorsque le réseau de transport ou de distribution de gaz fait définitivement obstacle à l'utilisation des terrains situés à l'extérieur de l'emprise foncière, le propriétaire des terrains privés peut solliciter une indemnisation auprès du concessionnaire.

Article 45 — (1) Le titulaire de la concession de transport ou de distribution peut, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur, à l'extérieur de l'emprise foncière, occuper temporairement le domaine national, le domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées.

(2) L'occupation est autorisée par le Ministre chargé des domaines, après avis conforme des collectivités territoriales décentralisées ou des services publics concernés, pour ce qui est de leurs domaines privés respectifs ou des portions du domaine public dont ils ont respectivement la charge.

(3) Toutefois, l'autorisation d'occupation ne confère pas au titulaire de la concession de transport ou de distribution la propriété des sols et des terrains concernés.

(4) Les dispositions de l'article 40 (3) de la présente loi sont applicables aux occupations du domaine public et privé visées au présent article,

Article 46 — Dans le cas de l'utilisation du domaine public et sauf cas prévus par le contrat de concession, aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les services publics ou les collectivités territoriales décentralisées par le titulaire de la concession de transport ou de distribution en raison des dommages qu'une telle utilisation normale du domaine public peut occasionner à ses installations, ou en raison des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de la sécurité publique.

Article 47 — Le titulaire de la concession de transport ou de distribution est soumis en ce qui concerne :

- les terrains et ouvrages nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du réseau de transport ou de distribution de gaz, aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur ;

- les carrières nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du réseau de transport ou de distribution, aux dispositions de la législation minière en vigueur ;

- la fin d'exploitation, à la remise en état des sites conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux normes et pratiques internationalement reconnues

Article 48 — (1) Les opérations relatives aux activités de transport, de distribution, de transformation et de stockage peuvent donner lieu à la création de périmètres de protection sans indemnisation du titulaire d'une concession ou d'une licence.

(2) La constitution du périmètre de protection vise à protéger les personnes et les biens tels que les édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique, ainsi que tout autre endroit, où ces périmètres seraient jugés nécessaires dans l'intérêt général.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS COMPTABLES. FINANCIERESt FISCALES ET DOUANIERES

CHAPITRE I

DE LA COMPTABILITE. DU REGIME DE CHANGES, ET DU REGIME FISCALO-DOUANIER

Article 49 — (1) Les opérateurs dans le secteur gazier aval tiennent une comptabilité conformément à l'Acte uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit les Affaires.

(2) Les opérateurs exerçant plusieurs activités parmi celles visées à l'article 1' tiennent une comptabilité séparée pour chaque concession de transport et/ou de distribution, ainsi que pour chaque licence ou autorisation.

(3) Dans ce cadre, ils tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution, de transformation, de stockage d'importation, d'exportation et de vente de gaz, et, le cas échéant, pour leurs activités en dehors du secteur gazier aval régi par la présente loi, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des personnes distinctes.

(4) Sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, les comptes certifiés sont déposés auprès de l'autorité compétente dans les cinq (5) mois au plus tard après la clôture de l'exercice fiscal sous peine de sanctions prévues à l'article 56 ci-dessous.

Article 50 — (1) les opérateurs titulaires d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation sont soumis au régime de changes de la République du Cameroun, sous réserve des dispositions du présent article.

(2) Pendant la durée des concessions, des licences ou des autorisations, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de régime de changés M dé législation fiscale, les titulaires bénéficient des avantages suivants :

- le droit d'ouvrir en République du Cameroun et à l'étranger des comptes en monnaie locale et en devises et d'y effectuer des opérations ;

- le droit d'encaisser et conserver librement à l'étranger les fonds acquis ou empruntés à l'étranger, et d'en disposer librement ;

- le droit de transférer et de conserver librement à l'étranger les recettes liées à leurs opérations gazières, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;

- le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non-résidents de biens et services nécessaires à la conduite des opérations gazières ;

(3) Pour le personnel expatrié employé par le titulaire et résidant en République du Cameroun, celui-ci bénéficie de la libre conversion et du libre transfert dans son pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous réserve de l'acquittement préalable des impôts et cotisations divers, auxquels il est assujetti conformément à la réglementation en vigueur.

Article 51 — (1) Les activités de transport, de distribution et de vente de gaz sont assujetties aux impôts, taxes et redevances prévus par le Code général des impôts sous réserve des dispositions du présent article.

(2) les sociétés exerçant les activités visées a l'article 1e ci-dessus bénéficient des avantages suivants :

Pendant la phase d'installation qui ne peut excéder cinq (5) ans à compter de la date de notification, de publication des actes d'attribution ou de la signature des contrats selon les cas :

- exonération des droits d'enregistrement des actes de création ou d'augmentation du capital ;

- exonération des droits d'enregistrement des baux d'immeubles à usage exclusivement professionnel faisant partie intégrante du programme d'investissement ;

- exonération des droits de mutation sur l'acquisition des immeubles, terrains et bâtiments indispensables à la réalisation du programme d'investissement ;

- exonération des droits d'enregistrement des contrats de fourniture des équipements et de construction des immeubles et installations nécessaires à la réalisation de leur programme d'investissement ;

- exonération de la taxe spéciale d'enregistrement des contrats d'assurance de l'entreprise ;

- exonération des droits d'enregistrement des contrats de concession.

Pendant les dix premières années d'exploitation, l'entreprise bénéficie de la déduction des amortissements, normalement comptabilisés pendant les trois premiers exercices sur le revenu imposable des cinq exercices suivants.

Pendant la même période, les personnes exerçant des activités de transport, de distribution, de stockage et de transformation de gaz sont exemptées des droits, taxes, redevances de douane, sur les importations de biens d'équipement destinés à être affectés et utilisés pour les activités visées ci-dessus.

(3) Nonobstant les avantages prévus au présent article, les opérateurs exerçant les activités visées à l'article 1 fer sont assujettis au paiement des redevances, droits et autres charges de quelque dénomination que ce soit ayant le caractère d'une rémunération de service. Ces rémunérations de service sont d'application générale et proportionnées au coût du service rendu.

CHAPITRE II

DES DROITS FIXES ET REDEVANCES

Article 52 — (1) Toute demande relative à l'attribution, renouvellement ou au transfert d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation conformément aux dispositions de la présente loi est soumise au paiement d'un droit fixe dont les taux sont fixés comme suit :

- Concession de transport ou de distribution :

- attribution : cinq millions (5.000.000) de F CFA ;

- renouvellement : sept millions cinq cent mille (7.500.000) de F CFA ;

- transfert : dix millions (10.000.000) de F CFA.

- Licence de transformation, stockage, importation et exportation :

- attribution : deux millions (2.000.000) de F CFA ;

- renouvellement : deux millions cinq cent mille (2.500.000) F CFA ;

- transfert : trois millions (3.000.000) de F CFA.

- Autorisation de vente

- attribution : trois cent mille (300.000 ) F CFA ;

- renouvellement : cinq cent mille (500.000) F CFA ;

- transfert : sept cent mille (700.000) F CFA.

(2) Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 53 — (1) Tout exploitant du secteur gazier aval est soumis au versement d'une redevance dont le taux est propre à chacun des régimes visés par la présente loi. Ces redevances fixée:; ci-après sont payables annuellement selon des modalités propres à chacune des activités :

- pour le transport : 5 % du chiffre d'affaires annuel ;

- pour la distribution : 5 % du chiffre d'affaires annuel ;

- pour la transformation : 5 % du chiffre d'affaires annuel ;

- pour le stockage : 5 % du chiffre d'affaires annuel ;

- pour l'importation et l'exportation : 5 % du chiffre d'affaires annuel du titulaire concerné, relatif à cette activité ;

- pour la vente : 5 % du chiffre d'affaires annuel du titulaire concerné, relatif à cette activité.

(2) Les redevances sont payables trimestriellement à ternie échu, le premier paiement intervenant six mois après la fin de l'exercice comptable concerné.

(3) En aucun cas le montant de la redevance ne sera inclus dans le coût des prestations de l'opérateur.

TITRE VIII

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 54 — Sont considérées comme infractions au sens de la présente loi :

- l'exercice d'activités dans le secteur gazier aval sans concession, licence ou autorisation requises, ou en violation des conditions fixées par l'autorité compétente lors de l'octroi de ces régimes ;

- le défaut de versement ou le versement tardif et/ou insuffisant des redevances dues ;

- le manquement aux règles techniques de conception d'entretien et d'exploitation fixées pour le raccordement et l'accès aux réseaux de transport et de distribution et aux installations de stockage ;

- le manquement aux obligations relatives aux règles comptables, aux informations et aux communications dont l'autorité compétente a la charge du suivi ;

- l'exercice des activités dans le secteur gazier aval en violation des règles fixées par la présente loi et des textes pris pour son application, notamment en matière d'environnement, d'hygiène et sécurité, de normes techniques et de sites classés ;

- le non respect des obligations contenues dans le cahier de charges en matière d'entretien des infrastructures des opérateurs destinées à l'exploitation de leurs activités dans le cadre du transport, de la distribution, du stockage et de la transformation du gaz destiné à l'approvisionnement des consommateurs à l'exportation et à l'importation.

Article 55 — (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère public, aux officiers de police judiciaire à compétence générale et aux administrations compétentes, les agents commis spécialement par le Ministre chargé des hydrocarbures, ou par tout autre établissement public mandaté à cet effet, sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions commises dans le secteur du gaz.

(2) Ils prêtent serment devant le tribunal compétent.

(3) Ils bénéficient, à leur demande, de l'assistance des forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission.

Article 56 — (1) Lorsqu'un opérateur ne satisfait pas aux obligations fixées par la présente loi, le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout établissement public mandaté à cet effet le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trente (30) jours.

(2) Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre établissement public mandaté à cet effet prononce à l'encontre de l'opérateur l'une des sanctions suivantes :

- l'amende ;

- la suspension du droit d'opérer pour une période pouvant aller jusqu'à 3 mois ;

- le retrait de la concession, de la licence ou de l'autorisation.

(3) Les sanctions prévues au présent article sont complétées par celles contenues dans le Code pénal.

Article 57 — Sans préjudice de l'application des sanctions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 56 de la présente loi, l'Autorité compétente peut appliquer au contrevenant des peines d'amende modulées par rapport à la nature et la fréquence de l'infraction commise.

(2) Les peines d'amende sont :

a)  – défaut de concession : trois cent millions (300.000.000) de F CFA ;

b)  – défaut de licence : deux cent millions (200.000.000) de F CFA ;

c)  – défaut d'autorisation : cent millions (100.000.000) de F CFA ;

d)  – obstruction au contrôle des agents assermentés :

- exploitant soumis au régime de la concession : deux millions (2.000.000) de F CFA ;

- exploitant soumis au régime de la licence : un million (1.000.000) de F CFA ;

- exploitant soumis au régime de l'Autorisation : cinq cent mille (500.000) F CFA.

e)  – atteintes à la concurrence, la transparence et l'accès des tiers aux réseaux de transport ou de distribution et aux installations de stockage : cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA ;

f)  – non respect des prix fixés : cent millions (100.000.000) de F CFA ;

g)  – non respect des règles techniques, de sécurité, d'hygiène ou portant sur l'environnement et les sites protégés et exceptionnels : cinquante millions (50.000.000) de F CFA ;

h)  – interruption de la chaîne de fourniture de Gaz à l'exception des cas de force majeure : cent millions (100.000.000) de F CFA ;

i)  – non respect des normes comptables prévues par la présente loi : cinquante millions (50.000.000) de F CFA ;

j)  - défaut de paiement des redevances et amendes : majoration de 10% par an ;

k)  - le non respect des obligations contenues dans le cahier de charges en matière d'entretien des infrastructures des opérateurs destinées à l'exploitation de leurs activités dans le cadre du transport, de la distribution, du stockage et de la transformation du gaz destiné à l'approvisionnement des consommateurs à l'exportation et à l'importation : cent millions (100.000.000) de F CFA.

(3) Les modalités d'application et de perception des amendes ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 58 — La suspension est une sanction par laquelle le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre établissement public mandaté à cet effet interrompt les activités de l'opérateur pour une durée ne pouvant pas dépasser trois (3) mois en raison des fautes commises dans la réalisation de ses opérations ou de manquements répétés aux obligations prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 59 — (1) Lorsque l'opérateur frappé d'amendes ou de suspension persiste dans l'exercice de son activité en violation des règles et principes fixés par la présente loi et des textes pris pour son application, le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre établissement public mandaté à cet effet procède au retrait de la concession, de la licence ou de l'autorisation concernée.

(2) le ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre établissement public mandaté à cet effet peut prononcer la déchéance de tout opérateur ou exploitant en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d'une autorisation de continuation de l'entreprise, ou de faillite.

TITRE IX

DES DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSITOIRES ET FINALES

Article 60 — (1) Durant une période de quinze (15) ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'autorité compétente est habilitée à octroyer aux opérateurs des activités visées à l'article premier de la présente loi, un régime transitoire permettant d'améliorer l'efficacité économique du secteur et la rentabilité financière des concessionnaires et à encourager les investisseurs nationaux et étrangers dans le transport et la distribution du gaz.

(2) le régime applicable, lorsque le transport et la distribution du gaz sont détenus dans le cadre de concessions distinctes par le même opérateur, comporte les dérogations suivantes :

- l'opérateur est dispensé de l'obligation de séparation des comptes visée à l'article 49 de la présente loi jusqu'au 31 décembre de l'année du quinzième anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de concession de transport ou de distribution concerné ;

- pendant la durée du régime transitoire, telle que définie à l'alinéa (1) ci-dessus, le concessionnaire de distribution ayant obtenu c régime bénéficie de l'exclusivité de fourniture du gaz dans la zone géographique de la concession étendue à tous les consommateurs y compris les clients éligibles ;

- pendant toute la durée du régime transitoire, telle que définie à l'alinéa (1) ci-dessus, les opérateurs ayant obtenu ce régime sont dispensés de l'obligation prévue à l'article 30 de la présente loi, relative au libre accès aux réseaux de transport et de distribution pour l'ensemble des exploitants et clients éligibles.

(3) le distributeur ayant obtenu le régime prévu au présent article, et seul habilité dans la zone de couverture de sa concession à fournir les clients finaux et éligibles, est tenu de s'approvisionner auprès des producteurs nationaux de gaz sur la base d'appels d'offres ouverts transparents et non discriminatoires.

Article 61 — La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, le 30 Décembre 2002

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

PAUL BIYA

 

Services aux entreprises
  1. Plus lus 7 jours
  2. partagés 1 mois
  3. lus 1 mois
next
prev