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Yaoundé - 25 avril 2024 -
Conditions d’investissement

Code général des Impots

(Investir au Cameroun) -

Ce document doit être mis à jour par les spécialistes sur la base des différentes lois de finances votées annuellement. Prochaine mise à jour dès que de la loi de la finance 2010 sera votée.

Journal Officiel de la République du Cameroun

PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS

N° 2002/003

19 Avril 2002

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

LIVRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er — .(1) La présente loi porte Code Général des Impôts.

(2) Le livre premier traite des différents types d'impôts (articles 2 à 613).

(3) Le livre deuxième régit les procédures fiscales (articles L1 à L147).

(4) Les articles 614 et 615 portent sur les dispositions transitoires et finales.

LIVRE PREMIER

TITRE I : IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I

IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION I

GENERALITES

Article 2 — .Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales.

Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.

SECTION II

CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT

Article 3 — .Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l'impôt sur les sociétés :

1- les sociétés par actions et sociétés à responsabilité limitée (SARL), sociétés coopératives, établissements ou organismes publics :

- quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ;

- les établissements publics, les organismes d'Etat jouissant de l'autonomie financière et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;

2- les sociétés civiles :

- même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au paragraphe I, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment ;

- lorsqu'elles se livrent à des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ou lorsqu'elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;

- lorsqu'elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d'aménagement et de viabilité de terrains acquis à titre onéreux ;

- lorsqu'elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.

(b) les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d'imposition ;

(c) les sociétés civiles ayant opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées pour les sociétés de personnes ;

3- les sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés :

- les sociétés en nom collectif ;

- les sociétés en commandite simple ;

- les sociétés en participation ;

- les syndicats financiers.

Cette option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de fait ou les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux, pour être valable, l'option doit être signée par tous les associés et notifiée à l'inspecteur du lieu d'imposition dans les trois mois du début de l'exercice fiscal ; à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique à la part de bénéfices correspondant aux droits :

- des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;

- des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'Administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers ;

4- les établissements publics et collectivités territoriales décentralisées

Les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités territoriales décentralisées non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis, des revenus de capitaux mobiliers non soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières dont ils disposent ainsi que de toute autre activité à but lucratif ; ces dispositions s'appliquent aux sociétés, associations et organismes visés à l'article 4 ; ces revenus et activités doivent faire l'objet d'une comptabilité séparée tenue selon les règles et procédures du droit commercial.

Article 4 — .Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

1)  les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et d'élevage, et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :

- ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

- opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture, l'élevage ou l'industrie ;

- opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non sociétaires.

2)  les syndicats agricoles, pastoraux, et les coopératives d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ;

3)  les caisses de crédit agricole mutuel ;

4)  les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel ;

5)  les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des communes ou des organismes publics locaux, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant un intérêt économique et social certain ;

6)  les collectivités territoriales décentralisées ainsi que leurs régies de services publics

7)  les sociétés ou organismes reconnus d'utilité publique chargés du développement rural ;

9)  les offices publics d'habitation à bon marché ;

10)  les sociétés scolaires coopératives dites "mutuelles scolaires" ;

11)  les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar et la restauration ;

12)  les établissements privés d'enseignement lorsqu'ils ne poursuivent pas un but lucratif.

Cette exonération s'applique également dans les mêmes conditions en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

La Société Nationale d'Investissement pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de son portefeuille ou des plus-values qu'elle réalise sur la cession des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale pour la partie des bénéfices provenant des cotisations sur salaires ;

Les sociétés d'investissement à capital variable pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

Les groupements d'intérêt économique (GIE).

SECTION III

BENEFICE IMPOSABLE

Article 5 — .Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Cameroun, sous réserve des dispositions des conventions internationales.

Article 6 — .(1) Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la période servant de base à l'impôt, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

(2) Le bénéfice net est continué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

(3) Les stocks sont évalués au prix de revient ; si le cours du jour est inférieur au prix de revient, l'entreprise doit constituer une provision pour dépréciation de stocks. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

Article 7 — .Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l'exercice de l'activité imposable au Cameroun et notamment :

A - Frais généraux

Les frais généraux de toutes natures, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, les dépenses relatives aux locaux, matériels et mobiliers, les frais divers et exceptionnels, les primes d'assurances, les libéralités, dons et subventions ;

Toutefois les charges ci-après sont traitées de la manière suivante

1- Rémunérations et prestations diverses

a) Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où n'étant pas excessives par rapport au service rendu, elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles.

Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

Toutefois, sont déductibles dans la limite de 15 % du salaire de base et à l'exclusion des autres cotisations sociales, les seules cotisations patronales versées à l'étranger en vue de la constitution de la retraite d'un expatrié ayant un caractère obligatoire.

b) Les jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration ne sont déductibles que pour autant qu'ils représentent la rémunération du travail effectué.

c) Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ces charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

Sont réintégrées aux résultats de l'exploitation, les sommes versées aux dirigeants ou aux cadres d'une société à titre d'indemnité de frais d'emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée. Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés en nom et des membres des dites sociétés.

Sont également exclues des charges déductibles, que ce soit sous la forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l'utilisation de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme ou de résidences d'agrément.

d) Sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges, à condition qu'ils ne soient pas exagérés :

1) les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales étrangères.

En aucun cas, il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure à 10 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause.

En cas de déficit, cette disposition s'applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.

Cette limitation ne s'applique pas sur les frais d'assistance technique et d'études relatives au montage d'usine.

La limitation prévue ci-dessus est fixée à 5 % du chiffre d'affaires pour les entreprises, des travaux publics et à 15 % du chiffre d'affaires pour les bureaux d'études fonctionnant conformément à la réglementation relative aux bureaux d'études et d'ingénieurs-conseils.

2) les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte des entreprises situées au Cameroun, dans la limite de 5 % du chiffre des achats, étant entendu que les remises profiteront aux entreprises camerounaises. Ces commissions doivent faire l'objet d'une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.

3) les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité. Toutefois, lorsqu'elles profitent à une entreprise située hors de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et participant à la gestion ou au capital d'une entreprise camerounaise, elles sont considérées comme distribution des bénéfices.

A l'occasion de congés de leurs associés salariés de l'entreprise, des sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdits associés, de leurs épouses et de leurs enfants à charge.

En aucun cas ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.

2- Dépenses locatives

Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition qu'il ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les immeubles ou installations similaires.

Cependant, lorsqu'un associé détient au moins 10 % des parts ou des actions d'une société, le produit des locations autres que celles des immeubles consentis à cette société ne peut être admis dans les charges de l'entreprise.

Pour l'application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint ascendant ou descendant de l'associé, sont réputées appartenir à ce dernier.

3-. Impôts, taxes et amendes

Seuls sont déductibles les impôts professionnels mis en recouvrement au cours de l'exercice et qui sont bien à la charge de l'entreprise pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun.

L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.

Les dégrèvements accordés sur les impôts déductibles entrent dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'entreprise est avisée de leur ordonnancement.

Ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt : les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales, économiques et fiscales.

4-. Primes d'assurances

Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun :

- les primes d'assurance contractées au profit de l'entreprise, si la réalisation du risque couvert entraîne, directement et par elle-même, une diminution de l'actif net ;

- les primes d'assurance constituant par elles-mêmes une charge d'exploitation ;

- les primes d'assurance maladie versées aux compagnies d'assurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au profit des mêmes personnes.

Par contre, ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, les sommes constituées par l'entreprise en vue de sa propre assurance.

5-. Libéralités, dons et subventions

Les libéralités, dons et subventions ne constituent pas des charges déductibles du bénéfice imposable.

Cependant, les versements à des organismes de recherche et de développement et des œuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, sportif, scientifique, social et familial, à condition que ceux-ci soient situés au Cameroun, sont admis en déduction dès lors qu'ils sont justifiés -et dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires de l'exercice.

De même, les dons faits à l'occasion des calamités sont déductibles dans les formes et les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

B - Charges financières

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale majorés de deux points.

C - Pertes proprement dites

Sont déductibles du bénéfice, les pertes proprement dites constatées sur des éléments de l'actif immobilisé ou réalisable.

D - Amortissements

Les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable d'usage telle qu'elle ressort des normes accusées par chaque nature d'exploitation, y compris ceux qui auraient été antérieurement différés en période déficitaire sans que les taux puissent être supérieurs à ceux fixés ci-dessous :

Constructions

Bâtiments commerciaux, industriels, garages, ateliers, hangars

5%

Cabines de transformations :

5%

Installations de chute d'eau, barrage

5%

Usines

5%

Maisons d'habitation

5%

Fours à chaux, plâtre

10%

Fours électriques

10%

Bâtiments démontables ou provisoires:

20%

Matériel et outillage fixe

Chaudières à vapeur

10%

Cuve en ciment

5%

Lignes de transport d'énergie électrique

• en matériaux définitifs:

15%

• en matériaux provisoires:

20%

Machines à papier et à coton

10%

Matériel de raffinage de pétrole (reforming, visbreaking, Matériel de distillation):

10%

Presses hydrauliques:

10%

Presses compresseurs:

10%

Moteurs à huile lourde:

10%

Réservoirs à pétrole

10%

Transformateurs lourds de forte puissance

10%

Turbines et machines à vapeur

10%

Matériel mobile

Pétrins mécaniques, malaxeurs:

15%

Excavateurs:

15%

Foudres, cuves de brasserie, de distillation ou de vérification

10%

Appareil à découper le bois

20%

Appareil d'épuration, de tirage

10%

Appareil de laminage, d'essorage

10%

Machines outils légers, tours, mortaiseuses, raboteuses, perceuses

20%

Matériel d'usines y compris machines outils

20%

Marteaux pneumatiques:

20%

Perforatrices

20%

Outillage à main dit petit outillage

100%

Matériel de Transport

Charrettes

25%

Matériel naval et aérien

20%

Fûts de transport (bière, vin)

20%

Fûts de transport métalliques

20%

Containers

25%

Matériel automobile

• Léger utilisé en ville :

25%

• Léger de location ou auto-école

33,33%

• Lourd ou utilisé en brousse :

33,33%

Tracteurs

20%

Tracteurs utilisés par les forestiers

33,33%

Matériel de manutention portuaire :

Véhicules élévateurs:

20%

• Grosses grues

10%

• Grues automotrices

10%

Voies de chemin de fer

5%

Wagons de transport

5%

Mobiliers, agencements et installations

Agencements, aménagements, installations,

10%

Mobilier de bureau ou autre:.

10%

Matériel informatique

25%

Matériel reprographique:

33,33%

Amortissements spéciaux

Armement à la pêche

Navires de pêche

15%

Hôtels, cafés, restaurants

Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine

50%

Lingerie

33,33%

Argenterie

20%

Aménagements décoratifs

20%

Tapis, rideaux, tentures

25%

Réfrigérateurs, climatiseurs

25%

Fourneaux de cuisine

20%

Matières plastiques (moulage)

Moules

33,33%

Préchauffeurs ou étuves

20%

Pastilleuses

20%

Presses à injection

20%

Machines à former par le vide : machines à métalliser

20%

Machines à souder et à découper

20%

Presses à compression

10%

Machines à gélifier, à boudiner

20%

Presses à transfert

10%

Matériels soumis à l'action des produits chimiques

Lessiveuses, diffuseurs

20%

Appareils de récupération des produits

20%

Appareils de blanchissement

20%

Appareils de cuisson

20%

E - Provisions

Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévues à l'article 18 ci-après.

Pour les établissements de crédit, ta déduction des provisions pour créances et engagements douteux est étalée sur :

- trois ans lorsqu'il s'agit des créances et engagements douteux dont les risques ne sont couverts ni par des garanties réelles ni par la garantie de l'Etat. La déduction ne peut être supérieure à 25 % des créances et engagements douteux pour la lère année, 50 % pour la 26e année et 25 % pour la 3è année ;

- quatre ans lorsqu'il s'agit des créances et engagements douteux dont les risques sont couverts par les garanties réelles. La déduction ne peut être supérieure à 15 % des créances et engagements douteux pour la première année, 30 % pour la deuxième année, 30 % pour la troisième année et 25 % pour la quatrième année.

Le sort de ces provisions doit être définitivement déterminé à l'issue de la quatrième armée de leur constitution, exclusion faite de celles se rapportant aux créances et engagements douteux pendants devant les tribunaux.

En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charges qui sont par nature prises en compte Vannée de leur ordonnancement.

F- Créances et dettes libellées en devise

Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution des provisions déductibles.

Toutefois, les écarts de conversion des devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.

Les écarts de conversion constatés sur les dettes de moins d'un an libellées en devises sont déductibles pour la détermination du résultat imposable du même exercice.

Par contre, les écarts de conversion constatés sur les dettes à long terme libellées en devises sont déductibles à la cadence du remboursement effectif.

Il en va de même pour les créances à court et long terme.

Article 8 — .(1) Par dérogation aux dispositions du ter alinéa de l'article 6 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable les porte à un compte spécial " plus-values à réemployer", et prend l'engagement de' les réinvestir en immobilisation nouvelle, ou en achat de titre, avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments ou des effets cédés.

(2) L'engagement à réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

(3) Si l'engagement est respecté, la plus-value est incorporée aux résultats imposables de l'exercice qui suit la période d'exonération pour la moitié de son montant.

(4) Dans le cas contraire, il sen procédé à la réintégration de la plus-value dans les résultats de l'exercice qui suit la période d'exonération sans préjudice d'application des pénalités.

Article 9 — .Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l'attribution gratuite d'actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d'obligations, à la suite de la fusion des sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, sont exonérées de l'impôt frappant les bénéfices réalisés par ces sociétés, à condition que la société absorbante ou nouvelle ait son siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC.

Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin (cas de scission) ou une partie de ses éléments d'actif à une société constituée sous l'une de ces formes (cas d'apport partie» à condition que :

- la ou les sociétés bénéficiaires de l'apport aient leur siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC ;

- les apports résultant de ces conventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès leur réalisation en cas de fusion ou de scission ;

- la dissolution de la société apporteuse soit immédiate.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices, ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

Cette obligation incombe dans le cas visé à l'alinéa (1) ci-dessus à la société absorbante ou nouvelle et, dans le cas visé à l'alinéa (2), soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de rapport.

Article 10 — .Par dérogation aux dispositions de l'article 6 (1) du présent Code, et dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession, les plus-values nettes, c'est-à-dire celles obtenues après imputation, le cas échéant, des moins-values réalisées à l'occasion de cession des éléments de l'actif immobilisé, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou de transfert de la clientèle, sont imposées comme suit :

- pour la moitié de leur montant lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent moins de cinq ans après la création, l'achat du fonds de commerce ou de la clientèle ;

- pour le tiers de leur montant dans le cas contraire.

Article 11 — .En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bons provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux, sont admis en déduction du bénéfice.

Article 12 — .En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Article 13 — .Lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d'une société par actions, soit des parts d'intérêts d'une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d'intérêts de la seconde société touchés par la première au cours de l'exercice, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

Cette quote-part est fixée à 10 % du montant desdits produits.

Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'à condition :

1)  que les actions ou parts d'intérêts possédées par la société-mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale ;

2)  que les sociétés-mères et leurs filiales aient leur siège social dans un Etat de la CEMAC ;

3)  que les actions ou parts d'intérêts attribuées à l'émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante ou, s'il ne s'agit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l'engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

La rupture de cet engagement est sanctionnée par l'imposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.

Sont exclus de la déduction prévue ci-dessus, en ce qui concerne les établissements de banque ou de crédit ainsi que les entreprises de placement ou de gestion des valeurs mobilières, tous arrérages, intérêts ou autres produits exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

SECTION IV

LIEU D'IMPOSITION

Article 14 — .L'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables au Cameroun, au siège de la direction de ses entreprises ou à défaut au lieu de son principal établissement.

En ce qui concerne les personnes morales situées hors du Cameroun et ayant des liens de filiation ou d'interdépendance avec d'autres personnes morales ou entreprises installées au Cameroun, le lieu d'imposition sera le même que celui des personnes morales ou entreprises avec lesquelles elles ont ces liens. Ces dernières sont solidairement responsables du paiement de l'impôt dû par les personnes morales situées hors du Cameroun.

Dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 3 du présent Code, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers et au siège de la direction de l'exploitation commune, ou du principal établissement.

SECTION V

PERIODE D'IMPOSITION

Article 15 — .L'impôt sur les sociétés est assis sur les bénéfices obtenus sur une période de 12 mois correspondant à l'exercice budgétaire.

Toutefois, les entreprises qui commencent leur activité au cours des 6 mois qui précèdent la date de clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l'exercice budgétaire suivant celui au cours duquel a commencé leur activité.

Article 16 — .Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année fiscale, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de Vannée budgétaire suivante.

SECTION VI

CALCUL DE L'IMPOT

Article 17 — .Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1 000 est négligée.

Le taux de l'impôt est fixé à 35 %.

Toutefois, si la société a encaissé des revenus mobiliers, l'impôt ainsi calculé est diminué par voie d'imputation de la retenue à la source déjà supportée à raison de ces revenus. Ce régime ne s'applique pas aux sociétés visées à l'article 13 ci-dessus.

SECTION VII

OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES

Article 18 — .Pour l'assiette du présent impôt, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l'imposition dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

Les redevables doivent en outre fournir obligatoirement les documents établis conformément au plan comptable de I'OHADA.

Demeurent également soumises à ces obligations, les personnes morales n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées.

SECTION VIII

ETABLISSEMENT DE L'IMPOT

Article 19 — .Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun, les bénéfices indirectement transfères à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soi: par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.

Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun.

La comptabilité d'une succursale ou d'une agence d'une entreprise située hors du Cameroun n'est opposable à l'Administration fiscale que si elle fait ressortir les bénéfices réalisés par cette succursale ou cette agence.

A défaut d'éléments précis pour déterminer les bénéfices de ces sortes d'entreprises ou pour opérer les redressements prévus par le présent article, les profits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement au Cameroun.

Article 20 — .En ce qui concerne les opérations d'exportation et les activités assimilées, le chiffre d'affaires minimum à retenir pour la détermination du résultat imposable est constitué par la valeur FOB des marchandises.

SECTION IX

PAIEMENT DE L'IMPOT

Article 21 — .(1) L'impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable de la manière suivante :

- un acompte représentant 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Il est de 0,5 % pour les exploitants des stations-service sur leurs ventes de produits pétroliers. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux ;

- l'impôt calculé comme il est dit à l'article 17 ci-dessus par le contribuable est diminué du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique au plus tard le 31 mars.

(2) L'acompte de 1% visé au paragraphe (1) est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l'Etat, des administrations dotées d'un budget annexe, des entreprises et établissements publics, des collectivités territoriales décentralisées et certaines entreprises du secteur privé dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé des finances.

L'acompte visé ci-dessus, porté à 5% pour les entreprises forestières, est retenu à la source lors du règlement des factures d'achat du bois en grumes.

L'impôt retenu est reversé au Receveur des impôts dans les mêmes conditions que les impôts à versements spontanés.

(3) Donnent lieu à perception d'un précompte de 1 % du montant des opérations d'importation ou d'achat ci-après en vue de la revente en l'état :

- les importations effectuées par les seuls commerçants ;

- les achats effectués par des commerçants auprès des industriels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes, exploitants forestiers, à l'exception de ceux effectués par l'Etat, les communes et les personnes domiciliées à l'étranger.

Ne donnent pas lieu à exécution du précompte les achats effectués par les industriels immatriculés et soumis au régime du réel pour les besoins de leur exploitation.

Le précompte est de 0,5 % pour les exploitants des stations-service à l'occasion de leurs opérations d'achat de produits pétroliers, ainsi que pour les exportateurs des produits de base.

Il est porté à 5 % pour les opérations réalisées par les entreprises non détentrices de la carte de contribuable.

La base du précompte est constituée pour les importations, par la valeur en douanes des marchandises; il est perçu ainsi qu'il suit :

- en ce qui concerne les importations, par le Service des Douanes, dans les mêmes conditions que les droits de douanes ;

- dans les autres cas, par le fournisseur, qui doit en effectuer le versement dans les quinze (if) premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées.

Le précompte n'est pas répercutable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centimes additionnels communaux. Pour les personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sir le revenu des personnes physiques (IRPP), la somme précomptée constitue un acompte à valoir sur l'impôt définitivement dû.

(4) Les trop perçus font l'objet d'une imputation sur les acomptes futurs. En cas de cessation d'activité, ils sont remboursés.

SECTION X

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 22 — .(1) Pour le reversement de l'impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent :

- tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;

- effectuer des reversements à raide d'un carnet à souches délivré par l'Administration fiscale

- adresser au Service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à l'exception des ventes au détail.

En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de teindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats et celui de l'impôt retenu à la source.

(2) Le montant de l'impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application du taux de 1 % à la base de référence telle que définie à l'article 23 ci-après.

Ce montant constitue le minimum de perception au titre de L'impôt sur les sociétés.

Article 23 — .La base de référence pour le calcul du minimum de perception est constituée par le chiffre d'affaires global réalisé au cours de l'exercice précédent.

La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs inférieur.

Par chiffre d'affaires global, il faut entendre le chiffre d'affaires brut hors taxe réalisé sur toutes les opérations entrant directement dans le cadre des activités de la société.

CHAPITRE II

IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALÉS

Article 24 — .-Il est établi un impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cet impôt comprend :

a)  une taxe proportionnelle frappant à des taux différents :

- les bénéfices des activités industrielles et commerciales ;

- les bénéfices des professions artisanales ;

- les bénéfices des exploitations agricoles;

- les revenus fonciers ;

- les traitements, salaires, pensions, et rentes viagères ;

- les bénéfices des professions libérales et, d'une manière générale, des professions et activités non visées ci-dessus qu'il est convenu de désigner sous le DOM de professions non commerciales ;

- les revenus de capitaux mobiliers.

b)  une surtaxe progressive frappant le revenu net global du contribuable.

A. PERSONNES IMPOSABLES

Article 25 — .Sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles des articles 26 à 28 ci-après, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est dû par toute personne physique ayant au Cameroun une résidence habituelle.

Sont considérées comme ayant au Cameroun une résidence habituelle :

1)  les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d'usufruitiers ou de locataires ;

2)  les personnes qui, sans disposer au Cameroun d'une habitation dans les conditions définies à l'alinéa précédent, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal ou de leur centre d'intérêts ou d'affaires.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales, sont également redevables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour leurs revenus d'origine camerounaise, les contribuables camerounais ou étrangers ayant leur résidence habituelle à l'étranger.

Les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'étranger sont soumis à l'impôt.

Article 26 — .Chaque chef de famille est soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tant à raison de ses revenus personnels que ceux de sa femme et de ses enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 99 ci-après.

Article 27 — .Par dérogation à l'article 26 ci-dessus, le contribuable peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci ont des revenus propres.

Article 28 — La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte:

a)  lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ;

b)  lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle ne vit pas avec son mari ;

c)  lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant elle-même abandonné le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari ;

d)  pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci ;

e)  pour les revenus provenant de son activité lorsque son mari n'est pas imposable au Cameroun.

Article 29 — .En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux revenus non encore taxés est établi au nom du défunt.

La veuve est personnellement imposable sur ses revenus propres pour la période postérieure au décès du mari.

En cas de décès de la femme du contribuable, les revenus perçus par le mari après le décès et acquis antérieurement au décès par l'un ou par l'autre des époux sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari.

Est considéré comme revenu acquis, le revenu dont le bénéficiaire peut se prévaloir d'un droit certain, même si le fait qui le rend disponible ne s'est pas encore produit.

Article 30 — .Sous réserve des dispositions des articles 27 à 29 ci-dessus, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la pan de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Il 'en est de même dés 'membres des sociétés civiles (personnes physiques), des sociétés en participation et des sociétés de fait non passibles de l'impôt sur les sociétés.

Article 31 — .Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à la surtaxe progressive à raison du montant des revenus qu'elles ont distribué à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions prévues aux articles 121 et 122 du présent Code, au cours de la période dont les résultats servent de base à l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

L'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxdites sociétés ne met pas obstacle à l'imposition des sommes visées ci-dessus au nom de leurs bénéficiaires lorsque ceux-ci peuvent être identifiés par l'Administration.

B. EXEMPTIONS

Article 32 — .Sont affranchis de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où le pays qu'ils représentent accorde des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires camerounais.

C. LIEU D'IMPOSITION

Article 33 — .Si le contribuable a une résidence unique au Cameroun, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.

S'il possède plusieurs résidences au Cameroun, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder sa résidence principale.

Les personnes domiciliées à l'étranger, les fonctionnaires et agents de l'État exerçant leurs fonctions dans un pays étranger sont, lorsqu'ils sont redevables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et lorsqu'ils ne possèdent pas de résidence au Cameroun, imposables, les premières au lieu de leurs principaux intérêts au Cameroun, et les seconds au siège du service qui les administre.

D. DECLARATION

Article 34 — .Tout contribuable susceptible d'être assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est tenu de souscrire avant le 31 mars de chaque année et de faire parvenir au Chef de Centre des Impôts du lieu d'imposition, tel qu'il est défini à l'article précédent, une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l'année fiscale écoulée. Il en est accusé réception sur demande de l'intéressé.

La déclaration est établie selon un formulaire réglementaire et doit comporter toute indication utile relative à l'état civil, à la situation et aux charges de famille du contribuable, à ses revenus classés par catégorie et aux charges normalement déductibles

Elle est adressée par voie postale au Chef du Centre des Impôts. Elle peut également être remise en mains propres à ce dernier.

Article 35 — .(1) Pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale, les obligations en matière de déclaration sont celles prévues aux articles 18 du présent Code et L 4 du Livre des Procédures Fiscales, à l'exclusion de celles incombant uniquement aux sociétés.

Les dispositions prévues à l'article 19 du présent Code en matière d'impôt sur les sociétés et celles du Livre des Procédures Fiscales relatives, également en matière d'impôt sur les sociétés, à l'établissement de l'impôt, à la taxation d'office et aux sanctions sont applicables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Toutefois, en ce qui concerne les salariés ayant subi la retenue à la source au titre de la taxe proportionnelle (TPS) et de la surtaxe progressive (SP), le montant des intérêts et majorations s'entend déduction faite des sommes retenues à la source.

(2) Est taxé d'office à la taxe proportionnelle au taux le plus élevé et à la surtaxe progressive, d'après les signes extérieurs de richesse, tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires sont supérieures aux revenus qu'il déclare ou tout contribuable, qui dans les mêmes conditions, n'a pas souscrit de déclaration.

Le revenu global imposable est déterminé en appliquant à certains éléments de train de vie, le barème ci-dessous ; en cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l'Administration.

Les autres dépenses d'entretien non comprises dans ce barème sont prises en compte pour leur montant réel. La différence entre l'évaluation des éléments de train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire résultant de l'application des dispositions prévues aux paragraphes précédents excède d'au moins 40 % le revenu net déclaré au cours de l'un des deux derniers exercices. En cas de non déclaration, le revenu brut est estimé à zéro.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux écrits ou des déclarations des locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison de locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition d'un contribuable comprennent ceux des personnes considérées comme étant à charge lorsque ces dernières ne déclarent pas de revenu propre.

Lorsque le contribuable dispose simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à ces éléments est majoré de 25 %.

En cas d'évaluation du revenu brut à travers les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone, le contribuable est autorisé à faire état de ses charges déductibles.

Toutefois, lorsque le revenu ainsi constitué provient en totalité ou en partie du fait que le contribuable a disposé des revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir la déduction desdits revenus exonérés.

E. BAREME DE DETERMINATION DES REVENUS FORFAITAIRES SELON LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE

ÉLÉMENTS DE TRAIN DE VIE

REVENU FORFAITAIRE CORRESPONDANT

1) Valeur locative de la résidence principale hormis le cas de logement de fonction, réelle déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

2 fois la valeur locative réelle

2) Valeur locative des résidences secondaires au Cameroun et hors du Cameroun

2 fois la valeur locative réelle

3) Employés de maison et autres employés pour chaque personne âgée de moins de 60 ans

300 000 francs

4) Voitures automobiles destinées au transport des personnes

 

Par cheval-vapeur de la puissance de la voiture :

- lorsque celle-ci est égale ou inférieure à 6 Cv

180 000 francs

- lorsque celle-ci est comprise entre 7 et 10 Cv

360 000 francs

- lorsque celle-ci est comprise entre 11 et 15 Cv

540 000 francs

- lorsque celle-ci est supérieure à 15 Cv

720 000 francs

Dans tous les cas :

Abattement de 1/3 pour les voitures âgées de 5 à 10 ans et 2/3 pour celles âgées de plus de 10 ans.

5) Yachts ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale

Pour chaque tonneau :

1 000 000 francs

6) Voyage d'agrément ou de tourisme à :

5 fois le prix du titre de l'étranger

7) Piscine :

500 000 francs

8) Avion de tourisme, par Cv de la puissance de l'avion :

500 000 francs

9) Consommation d'eau, d'électricité et Téléphone :

5 % du revenu brut.

SECTION II

DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I

TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I

MODALITES D'ASSIETTE

A. BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

1. DEFINITION

Article 36 — .Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les bénéfices réalisés par des personnes physiques dans des entreprises exploitées au Cameroun et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle, artisanale ou d'une exploitation minière.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par :

- les concessionnaires des mines ;

- les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières ;

- les titulaires des permis d'exploitation de mines ;

- les explorateurs des mines de pétrole et de gaz combustible.

Article 37 — .Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après :

- les personnes se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de :es revendre ;

- les personnes qui procèdent au lotissement et à la vente après exécution des travaux d'aménagement et de viabilité, de terrains leur appartenant ;

- les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

- les personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant.

2. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

Article 38 — .Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé comme en matière d'impôt sur les sociétés.

Toutefois, en ce qui concerne les charges, la rémunération de l'exploitant individuel est déductible à condition qu'elle corresponde à un travail effectif et ne soit pas excessive par rapport au service rendu.

Article 39 —

1-Régime de base :

a)  Relèvent du régime de base, les personnes physiques qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 15 et 60 millions de francs ;

b)  Le bénéfice imposable est déterminé par application au chiffre d'affaires réalisé par le contribuable du taux de bénéfice fixé par décret. Dans tous les cas, l'impôt établi selon ce régime d'imposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1 % sur le chiffre d'affaires

c)  Les contribuables relevant du régime de base acquittent un acompte conformément aux dispositions de l'article 89 du présent Code ;

d)  Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime simplifié. L'option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er février de l'année d'imposition.

2- Régime simplifié :

a)  Relèvent du régime simplifié, les personnes physiques qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxe compris entre 60 et 100 millions de francs ;

b)  Le bénéfice imposable est déterminé par application au chiffre d'affaires réalisé par te contribuable du taux de bénéfice fixé par décret. Dans tous les cas, l'impôt établi selon ce régime d'imposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1 % sur le chiffre d'affaires réalisé ;

c)  Les contribuables relevant du régime simplifié acquittent un acompte conformément aux dispositions de l'article 89 du présent Code ;

d)  Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime du réel. L'option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er février de l'année d'imposition.

3- Obligations communes :

a)  Les contribuables soumis au régime de base et au régime simplifié sont tenus de souscrire avant le 31 mars de chaque année, une déclaration comprenant le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos au 31 décembre précédent les achats et les stocks ;

b)  Les contribuables soumis à ces régimes d'imposition doivent fournir à l'inspecteur des impôts à l'appui de la déclaration, le détail des charges énumérées au paragraphe précédent suivant un formulaire dont le modèle est fourni par l'Administration. Ils doivent présenter à toute réquisition de l'inspecteur ou d'un Agent ayant au moins le grade de Contrôleur, les livres comptables et les pièces justificatives relatives à leur déclaration ;

c)  Les contribuables soumis au régime de base doivent tenir un livre d'achats et un livre de recettes ;

d)  Les contribuables soumis au régime simplifié doivent tenir un livre d'achats, un livre de recettes, un livre d'inventaire et un livre des immobilisations.

4- Régime simplifié applicable aux transporteurs :

a)  Relèvent de ce régime d'imposition les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places ;

b)  L'impôt dû pour chaque véhicule est égal au quart du montant prévu à la limite supérieure de la catégorie C de l'impôt libératoire multiplié par le nombre de places.

L'impôt ainsi calculé est libératoire du paiement de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Il est acquitté dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent là fin de chaque trimestre à l'aide d'une fiche comprenant les nom, prénoms, adresse du contribuable. Les transporteurs relevant du régime simplifié d'imposition aménagé demeurent assujettis à la contribution des patentes.

5- Régime du réel :

a)  Relèvent de ce régime :

- les personnes physiques qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à 100 millions de francs ;

- les personnes morales ;

- les professions libérales ;

- les exploitants forestiers quel que soit leur chiffre d'affaires.

b)  Le bénéfice imposable est déterminé comme en matière d'impôt sur les sociétés ;

c)  Les contribuables relevant du régime du réel acquittent un acompte conformément aux dispositions de l'article 89 du présent Code.

Toutefois, en ce qui concerne les charges, la rémunération des exploitants individuels est déductible à condition qu'elle corresponde à un travail effectif et ne soit pas excessive par rapport au service rendu.

Article 40 — .(1) Les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime du simplifié d'imposition, ni du régime de base, sont soumis à un impôt libératoire exclusif du paiement de la patente, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

(2) L'impôt libératoire est liquidé par les services des impôts en application du tarif arrêté par les collectivités territoriales décentralisées publiques locales bénéficiaires du produit de cet impôt à l'intérieur d'une fourchette fixée par catégorie d'activité ainsi qu'il suit :

Catégories :

- A : de 0 franc à 20 000 francs

- B : de 21 000 francs à 40 000 francs

- C : de 41000 francs à 50 000 francs

- D : de 51000 francs à 100 000 francs.

Les communes peuvent, à l'intérieur de chaque catégorie, appliquer des taux spécifiques à chaque activité dans la limite de la fourchette concernée :

a)  Relèvent de la catégorie A :

- Coiffeur ambulant ;

- Gargotier ambulant ;

- Gargotier sans local aménagé;

- Vendeur ambulant de boissons gazeuses et d'eau potable par triporteur, pousse-pousse ou cyclomoteur ;

- Tailleur ou couturier ayant moins de 5 machines, apprentis ou employés ou travaillant seul ;

- Exploitant d'un moulin à écraser ;

- Marchand ambulant d'articles divers ;

- Graveur ambulant ;

- Coiffeur à demeure ;

- Exploitant de bornes fontaines, par borne fontaine ;

- Tenant un salon de coiffure ayant de 1 à 3 employés ;

- Artisan ou fabricant sans moyen mécanique ;

- Graveur à domicile ;

- Exploitant de cafétéria ;

- Vendeur de soya ;

- Transporteur de personnes par cyclomoteur (moto-taxis) ;

- Transporteur de marchandises par pousse-pousse ;

- Tenancier d'une cantine scolaire ;

- Horloger ;

- Revendeur de produits vivriers (bayam-sellam) sans moyen de transport ;

- Vendeur à la sauvette de marchandises diverses ;

- Exploitant de photocopieur ou de machine à dactylographier sans local et par photocopieur ou machine à dactylographier ;

- Cordonnier ambulant ;

- Vendeur de vin de raphia ou de palme ;

- Sculpteur sur bois ;

- Forgeron ;

- Vannier ;

- Artisan fabricant de maroquinerie ;

- Vendeur de fleurs ;

- Libraire ambulant ;

- Revendeurs non salariés de tickets ou billets de loterie et PMUC ;

- Réparateur de téléviseurs et autres appareils audiovisuels ne vendant pas des pièces détachées ;

- Chargeurs de batteries, réparateur de roues ;

- Collecteur de peaux de bêtes ;

- Marchand de bois à brûler au détail ;

- Vendeur ambulant de radiocassettes, de montres et d'horloges ;

- Kiosque à journaux ;

- Logeur en dortoir ;

- Marchand de charbon de bois au détail ;

- Photographe ambulant ;

- Exploitant de jeux de hasard à trois cartes ;

- Ecrivain public ;

- Fabricant de yaourt de glaces alimentaires ou de sucettes ne présentant pas un caractère industriel ;

- Les contribuables relevant des bénéfices agricoles dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à un million de francs ;

- Vendeur ambulant de pâtisserie ;

- Marchand de piquets, de bambous et de planches ;

- Vendeur ambulant de cassette de musique enregistrée et de cassette vidéo ;

- Exploitant d'une laverie avec compteur d'eau et sans gardiennage ;

- Agent commercial non salarié.

b)  Relèvent de la catégorie B :

- Exploitant de photocopieur ou de machine à dactylographier avec local et par photocopieur ou machine à dactylographier ;

- Guérisseur ;

- Commerçant réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs ;

- Gargotier avec local aménagé ;

- Loueur de bicyclettes ayant moins de 10 bicyclettes ;

- Marchand de petit bétail, de volaille, chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs ;

- Exploitant de ciné-club ;

- Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 millions de francs ;

- Revendeur de produits vivriers disposant d'un véhicule ;

- Tenant un salon de coiffure ayant de 3 à 5 employés ;

- Transporteur de personnes par véhicule à la périphérie des centres urbains ;

- Photographe en studio

- Tenant un atelier d'impression sur tissu ;

- Professeur de danse ou de musique, de sports, de culture physique, moniteur de gymnastique ;

- Kiosque à tabac ;

- Marchand de bois de chauffage ou à brûler disposant d'un véhicule ;

- Marchand de boissons hygiéniques ne donnant pas lieu à licence ;

- Prestidigitateur ou illusionniste

- Exploitant d'une téléboutique réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de francs ;

- Mécanicien, tôlier, électricien -automobile sans moyens mécaniques ;

- Exploitant d'un débit de boissons hygiéniques donnant lieu à licence et dont le chiffre d'affaires est inférieur à l5 millions de francs ;

- Exploitant d'une laverie avec compteur d'eau et avec gardiennage de véhicule ;

- Cameraman ambulant.

c)  Relèvent de la catégorie C :

- Sage-femme donnant des soins à domicile ;

- Infirmier ou infirmière, masseur ;

- Transport mixte de personnes et de la marchandise à la périphérie des centres urbains ;

- Commerçant réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 5 et 10 millions de francs ;

- Loueur de bicyclettes ayant de 10 à 20 bicyclettes ;

- Restaurant non classé ;

- Loueur de cyclomoteurs ayant moins de 10 cyclomoteurs ;

- Tâcheron réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs ;

- Marchand ambulant par voiture automobile ;

- Collecteur de produits de base ;

- Marchand de bétail et volaille réalisant un chiffre d'affaires compris entre 5 et 10 millions de francs;

- Exploitant de taxi et par taxi ;

- Tenant un salon de coiffure ayant plus de 5 employés ;

- Exploitant d'un débit de boissons hygiéniques et vins dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 millions de francs ;

- Guide de tourisme ;

- Marchand de sable, de graviers ou de moellons.

d)  Relèvent de la catégorie D :

- Exploitant de boissons alcooliques et autres dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 millions de francs ;

- Commerçant réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 et 15 millions de francs ;

- Marchand de bétail, volaille réalisant un chiffre d'affaires compris entre 10 et 15 millions de francs ;

- Loueur de bicyclette ayant plus de 20 bicyclettes ;

- Loueur de cyclomoteur ayant plus de 10 cyclomoteurs ;

- Manucure, pédicure donnant des soins de beauté ;

- Exploitant de débits de boissons hygiéniques et vins dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 et 15 millions de francs ;

- Boucher ne disposant pas de moyens frigorifiques vendant moins de 100 bêtes par an ;

- Transport urbain de masse et par véhicule.

(3) L'impôt libératoire est dû par commune et par établissement.

Toutefois, le marchand ambulant qui justifie du paiement de l'impôt libératoire dans la commune de son domicile n'est plus imposable dans les autres communes pour cette même activité.

(4) Il est acquitté trimestriellement à la caisse de la Recette municipale ou à la caisse du poste comptable de rattachement dans les localités qui n'ont pas de recette municipale, à l'aide d'une fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable, la catégorie de l'impôt et le trimestre auquel se rapporte le paiement, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre.

(5) Ceux qui entreprennent une activité soumise à l'impôt libératoire sont tenus d'en faire la déclaration verbalement ou par écrit au Service des impôts ou au bureau de la mairie dans les lieux où le Service des impôts n'est pas installé, dans les quinze jours qui suivent le début de l'activité.

Cette demande doit mentionner les renseignements suivants :

- noms, prénoms ;

- date et lieu de naissance ;

- nationalité ;

- numéro d'identification ;

- adresse postale ;

- résidence, numéro et nom de la rue ;

- numéro du Centre des Impôts compétent ;

- montant du chiffre d'affaires.

(6) Ceux qui entreprennent au cours de l'année une activité sujette à l'impôt libératoire ne doivent cet impôt qu'à compter du ler jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé d'exercer.

(7) Tout assujetti est tenu de présenter sa fiche de paiement de l'impôt libératoire à toute réquisition des autorités compétentes en matière d'assiette et recouvrement des impôts.

(8) Le défaut de présentation de la fiche de paiement entraîne la fermeture de l'établissement.

Toutefois, pour les marchands ambulants, le défaut de présentation de la fiche entraîne la saisie des biens dans les conditions fixées par la loi.

(9) Tout assujetti qui ne se serait pas acquitté de l'impôt libératoire dans les délais prévus est passible d'une pénalité de 30 % du montant de l'impôt exigible.

(10) Lorsque les éléments positifs permettent de déterminer le chiffre d'affaires réel réalisé par le contribuable antérieurement assujetti à l'impôt libératoire, ce dernier est soumis selon le cas au régime simplifié ou au régime du bénéfice réel.

Dans ce cas, l'impôt libératoire acquitté constitue un acompte à valoir sur le principal de la contribution des patentes.

Article 41 — .Le bénéfice des sociétés et associations est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels imposables d'après le montant de leur bénéfice réel.

Les associés ou participants de ces sociétés ou associations sont censés avoir acquis la disposition de leur part de bénéfices à la clôture de l'exercice comptable de la société.

B. BENEFICES DES PROFESSIONS ARTISANALES

1. DEFINITION

Article 42 — .Sont considérés comme artisans :

- les fabricants et ouvriers travaillant chez eux, avec ou sans force motrice, à façon ou non, utilisant le concours de cinq employés, compagnons ou apprentis au maximum et ne vendant que le produit de leur propre travail ;

- les mariniers, chauffeurs ou cochers n'ayant qu'un bateau eu véhicule qu'ils conduisent eux-mêmes ;

- les pêcheurs se livrant personnellement à la pèche sans autre concours que celui de deux aides.

2. REGIME D'IMPOSITION

Article 43 — .Les règles d'imposition applicables aux bénéfices industriels et commerciaux sont également applicables aux bénéfices des professions artisanales.

C. REVENUS FONCIERS

1. DEFINITION

Article 44 — .Sont compris dans la catégorie de revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :

1)  Les revenus provenant de la location des propriétés bâties sises au Cameroun, telles que maisons, usines, ainsi que ceux tirés de la location des terrains utilisés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieu de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature ;

2)  Les revenus provenant de la location de l'outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'ensemble ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles ;

3)  Les plus-values réalisées hors bilan par les personnes physiques sur les immeubles bâtis ou non bâtis acquis à titre onéreux ou gratuit font l'objet d'un prélèvement libératoire effectué par le Notaire pour le compte du vendeur.

L'impôt doit être reversé avant la formalité de l'enregistrement à l'aide d'un imprimé dont le modèle est fourni par l'Administration.

Les pénalités, amendes, majorations encourues sont à la charge du vendeur sous réserve de la responsabilité solidaire du Notaire lorsque sa complicité est établie.

2. EXONERATIONS

Article 45 — .Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les revenus fonciers :

- les revenus des immeubles appartenant à l'Etat et aux Communes ;

- les revenus des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou ceux qui sont occupés par les ascendants et descendants en ligne directe.

3. DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION

Article 46 — .(1) Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété.

(2) Les charges de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net, sont fixées à 40% du revenu brut.

(3) La plus-value imposable visée à l'article 44 alinéa 3 ci-dessus est constituée au vu des actes ou déclarations, par la différence entre le prix déclaré par les parties et la valeur du bien à la dernière mutation.

La valeur du bien à la dernière mutation comprend le cas échéant les frais de construction et/ou de transformation de l'immeuble dûment justifiés.

(4) Pour la détermination de la base imposable, il est tenu compte, comme charges déductibles :

- des frais réels afférents à la dernière mutation, lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux ;

- des frais réels afférents à la dernière mutation, non compris les droits d'enregistrement, lorsque cette mutation a été faite à titre gratuit.

D. BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE

1. DEFINITION

Article 47 — .Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sui; le revenu des personnes physiques, les revenus réalisés soit par les fermiers, métayers, colons partiaires, soit par les propriétaires exploitant eux-mêmes.

Sont affranchis de la taxe proportionnelle, les revenus provenant de l'exploitation des terres exclusivement affectées à des cultures vivrières et dont la superficie cultivée est inférieure à (cinq) 5 hectares.

2. EVALUATION FORFAITAIRE

Article 48 — .Les contribuables dont le chiffre d'affaires est compris entre cinq (5) millions et trente (30) millions de francs sont soumis au régime simplifié d'imposition dans les conditions fixées à l'article 39 ci-dessus.

Les bénéfices agricoles des contribuables réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à cinq (5) millions de francs sont fixés forfaitairement par la Commission visée à l'article 49 ci-après.

Les bénéfices agricoles des contribuables réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à trente (30) millions de francs sont déterminés suivant le régime du bénéfice réel.

Pour les bénéfices des exploitations pastorales, l'impôt dû est établi sous déduction de la taxe sur le bétail.

Article 49 — .Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article précédent est déterminé, pour chaque département dans les conditions suivantes

Le Chef de Centre Départemental des Impôts soumet chaque année, dans le courant du mois de janvier la liste des contribuables à la commission départementale composée comme suit:

- Président :

Le Préfet ou son représentant ;

Membres :

- Le Chef de Centre Départemental des Impôts ou son représentant

- Le Maire territorialement compétent ou son représentant ;

- Le Délégué Départemental de l'agriculture ou son représentant ;

- Le Chef de secteur de l'élevage et des industries animales ou son représentant ;

- Deux représentants des sociétés coopératives et groupes d'initiative commune désignés par leurs pairs ;

- Deux planteurs choisis l'un par le Préfet, l'autre par le Maire territorialement compétent ;

- Secrétaire : un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.

La commission complète la liste des contribuables des commissions éventuelles.

Elle fixe le montant du bénéfice forfaitaire compte tenu :

- des zones d'exploitation de la superficie cultivée ;

- de la nature des cultures ;

- du rendement moyen à l'hectare ;

- de l'importance du cheptel.

La décision de la commission est prise à la majorité des voix; en cas de partage, celle du président est prépondérante. Elle doit intervenir avant le 28 février de chaque année est dressé un procès verbal dont un exemplaire doit être adressé à la Direction des Impôts.

La décision de la commission est notifiée au contribuable par le Chef de Centre des impôts.

Elle peut être contestée par voie contentieuse selon les dispositions du Livre des Procédures Fiscales, mais il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition.

3. IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE REEL

Article 50 — .Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est constitué par l'excédent des recettes provenant de la culture, de l'élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l'exploitation au cours de l'exercice.

Il est en outre tenu compte, pour cette détermination, d'une part, de la production stockée à la clôture de l'exercice et, d'autre part, des amortissements des éléments de l'actif immobilisé, dans les conditions fixées à l'article 7-(D) du présent Code,

Les règles d'imposition des plus-values prévues aux articles 8 et. 10 ci-dessus sont également applicables.

Article 51 — .En ce qui concerne les exploitations forestières, le bénéfice agricole imposable est, dans tous les cas, déterminé comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux et toutes les dispositions concernant l'assiette de ces derniers leur sont applicables.

E. TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES

1. DEFINITION DES REVENUS IMPOSABL.

Article 52 — .Sont imposables les revenus provenant des traitements publics et privés, des salaires, indemnités, émoluments, des pensions et rentes viagères et les gains réalisés par les producteurs d'assurance, les voyageurs-représentants-placiers, lorsque l'activité rétribuée s'exerce au Cameroun.

Les pensions et rentes viagères sont réputées perçues au Cameroun lorsque le débiteur est établi au Cameroun.

Article 53 — .Sont affranchis de l'impôt :

1°  les allocations Spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, dans la mesure où elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet et ne sont pas exagérées ;

2°  les allocations ou avantages à caractère familial ;

3°  les allocations, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées et établissements publics en vertu des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;

4°  les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

5°  les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

6°  le complément forfaitaire de solde servi aux fonctionnaires ;

7°  les pensions pour blessures et invalidité accordées aux hommes qui ont servi aux forces armées ;

8°  les bourses d'étudiants ;

9°  le capital reçu à titre de pension ou d'indemnité pour décès ou en compensation consolidée pour décès ou blessures ;

10°  les majorations de salaires résultant de l'application de l'index de correction servi aux fonctionnaires et agents de l'Etat des missions diplomatiques et consulaires en poste à l'étranger ;

11°  les gratifications allouées aux travailleurs à l'occasion de la remise des médailles du travail par le ministère du Travail.

2. DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE

Article 54 — .Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères.

Article 55 — .(1) L'estimation des avantages en nature est faite selon le barème ci-après :

- logement 15%

- électricité 4%

- eau 2%

- par domestique 5%

- par véhicule 10%

- nourriture 25%,

- par personne avec un maximum de 50 000 francs par mois, les enfants de moins de 15 ans comptant pour moitié.

(2) Toute indemnité en argent représentative d'avantages en nature doit être comprise dans la base d'imposition dans la limite des taux prévus ci-dessus, sauf disposition expresse les exonérant.

Article 56 — .Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, les frais professionnels calculés forfaitairement au taux de 20 %.

En plus de la déduction forfaitaire de 20 %, le personnel naviguant des compagnies de navigation aérienne bénéficie d'une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels.

3. RETENUE A LA SOURCE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE

A. Obligation des employeurs et débirentiers

Article 57 — .La taxe proportionnelle due par tes salariés des secteurs public et privé est retenue à la source par l'employeur lors de chaque paiement des sommes imposables ; mention en est faite sur la fiche de paie remise au salarié.

Toutefois, les employeurs sont dispensés de l'exécution des retenues sur les salaires de leurs domestiques et sur les salaires de leurs employés gagnant moins de 25 000 francs par mois.

Article 58 — .Les retenues effectuées au titre des paiements afférents à un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant au Receveur des Impôts du lieu du domicile de la personne, ou du siège de l'établissement ou bureau qui les a opérées.

Article 59 — .Chaque versement est effectué à l'aide d'un bulletin de versement tiré du document d'information sur le personnel employé (DIPE) dont les caractéristiques sont fixées à l'article 63.

Article 60 — .Les employeurs exploitant plusieurs établissements sont autorisés à effectuer les versements selon leur gré, soit séparément, par établissement, à la caisse du Receveur des Impôts du lieu de leur situation, soit globalement à la caisse du Receveur des Impôts du lieu de leur siège social, direction ou bureau. Mais la possibilité de choix ainsi autorisée est sans influence sur les délais impartis pour le versement des retenues.

Dans le cas où le versement est global, mention annexe doit être faite du détail des retenues afférentes à chaque établissement.

Article 61 — .En cas de cession ou cessation de l'entreprise, en totalité ou en partie, les retenues afférentes aux salaires du mois de la cession ou de la cessation doivent être versées dans les 10 jours qui suivent la cession ou la cessation.

La même obligation incombe aux héritiers en cas de décès de l'employeur ou du débirentier.

Article 62 — La cession ou cessation de l'entreprise, qu'elle soit totale ou partielle, doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article LI du Livre des Procédures Fiscales. En outre, les retenues afférentes aux salaires du mois de la cession ou de la cessation doivent être versées dans les 10 jours qui suivent la cession ou la cessation.

Ce délai est porté à vingt (20) jours en cas de décès de l'employeur ou du débirentier.

Article 63 — .Les feuilles mensuelles de DIPE afférentes à un mois déterminé doivent être adressées aux administrations destinataires avant le 15 du mois suivant.

Avant le 31 janvier de chaque armée, l'exemplaire de la feuille annuelle 1 du DIPE destiné à la Direction des Impôts devra être adressé à cette administration.

b) - Document d'information su r le personnel employé (DIPE)

Article 64 — .(1) Le document d'information sur le personnel employé, en abrégé DIPE, sert d'état de liquidation de la taxe proportionnelle sur les salaires, de la surtaxe progressive et des taxes communales perçues en même temps que la surtaxe progressive.

Ce document se compose de douze feuilles mensuelles, d'une feuille annuelle et de quatre planches de cinq coupons individuels. Chaque document est pré-numéroté et chaque ligne de feuille numérotée.

(2) Les douze feuilles mensuelles numérotées de 01 à 12 sont établies chacune en quatre exemplaires, les trois premiers exemplaires sont détachables, le quatrième forme la souche.

Chaque feuille se compose de trois parties détachables : la partie supérieure devant constituer la déclaration mensuelle des salaires versés et dés retenues effectuées et les parties inférieures gauche et droite devant servir de bulletin de versement à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et au Trésor.

(3) La feuille annuelle numérotée 13, établie en cinq exemplaires, contient tous les renseignements d'identification des employés, les éléments constants de calcul des retenues : nombre de parts, lieu de résidence (pour la retenue des taxes communales) et les renseignements de contrôle, tels que le montant total des avantages en nature et le montant total des indemnités pour frais de déplacement et de représentation.

(4) Chaque coupon portant le numéro du DIPE se compose de trois parties détachables dont l'une sera adressée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, l'autre remise au salarié et qu'il devra joindre à l'appui de sa déclaration, et une troisième, que le salarié devra conserver pour justifier de l'acquittement des impôts.

F. BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES

1. DEFINITION DES BENEFICES IMPOSABLES

Article 65 — .(1) Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes opérations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus.

(2) Ces bénéfices comprennent notamment :

- les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ;

- les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;

- les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique ou formules de fabrication.

Les greffiers titulaires de leur charge sont passibles de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après le montant de leur bénéfice net déterminé sous déduction des traitements et indemnités qui leur sont alloués et qui sont rangés dans la catégorie des traitements et salaires.

2. DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES

Article 66 — .Le bénéfice imposable est constitué par L'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.

Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

1°  le loyer des locaux professionnels effectivement payé ;

2°  les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

3°  les impôts mis en recouvrement au cours de l'exercice sous réserve des dispositions de l'article 7. A.(3) du présent Code ;

4°  les rémunérations pour frais d'études ou d'assistance payées aux personnes domiciliées à l'étranger dans la limite de 15 % du chiffre d'affaires.

Article 67 — .En ce qui concerne la production littéraire, scientifique et artistique dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande des intéressés, être déterminé en retranchant de la moyenne des recettes de l'armée de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime du réel en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.

3. REGIMES D'IMPOSITION

a) Régime du réel

Article 68 — .Les contribuables dont le montant annuel des recettes brutes dépasse trente (30) millions de francs sont soumisau régime du réel. Ces contribuables sont tenus de produire leur déclaration dans les délais et conditions des articles 18 ci-dessus et LI du Livre des Procédures Fiscales.

Article 69 — .Nonobstant les dispositions qui précèdent et quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, les officiers publics ministériels ainsi que les professions libérales relèvent du réel.

Ils doivent, à toute réquisition de l'Inspecteur, présenter leurs livres, registres, pièces de recettes et de -dépenses ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissement, de justification ou de communication des documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.

b) Régime simplifié :

Article 70 — .Les personnes physiques relevant des bénéfices non commerciaux, listées à l'article 65 ci-dessus et qui réalisent un montant annuel de recettes brutes compris entre quinze (15) et trente (30) millions, sont soumises au régime simplifié.

Article 71 — .Le bénéfice imposable est déterminé par application du taux de 15 % au chiffre d'affaires déclaré par le contribuable.

Dans tous les cas, l'impôt établi selon ce régime d'imposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1 % sur le chiffre d'affaires réalisé.

Article 72 — .Les contribuables soumis à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et relevant du régime simplifié, sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Les personnes physiques soumises au régime simplifié sont tenues de souscrire, avant le 3Imars de chaque armée, une déclaration comprenant le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos au 31 décembre précédent.

Les contribuables soumis à ce régime d'imposition doivent fournir à l'Inspecteur des Impôts, à l'appui de leur déclaration, le détail des charges énumérées au paragraphe précédent, suivant un formulaire dont le modèle est fourni par l'Administration. Ils doivent présenter à toute réquisition de l'Inspecteur ou d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur, les livres comptables et les pièces justificatives à leur déclaration.

Article 73 — .Les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux acquittent l'impôt conformément aux dispositions de l'article 89 du présent Code.

G. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS

1. DEFINITION

Article 74 — .Sont considérés comme revenus des capitaux mobiliers:

a)  les produits des actions et parts sociales et revenus assimilés;

b)  les revenus des obligations ;

c)  les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ;

d)  les intérêts de bons de caisse.

2. PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILES

Article 75 — .Sont considérés comme revenus distribués, tous les bénéfices qui ne demeurent pas investis dans l'entreprise, notamment :

1)  tous les produits ou bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés. au capital. Les bénéfices et réserves capitalisés étant eux-mêmes imposables lorsqu'ils sont remboursés aux associés, par voie de réduction du capital ;

2)  toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires, ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices notamment :

a)  sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période d'imposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu ;

b)  les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts, pour la partie excédant leur valeur initiale ;

c)  les rémunérations et avantages occultes ;

d)  les rémunérations et avantages divers alloués aux associés des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, et réintégrés dans les bénéfices dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

3)  les rémunérations allouées aux membres des Conseils d'Administration des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle.

Sous réserve des conventions internationales, les bénéfices des sociétés n'ayant pas leur domicile ou leur siège social au Cameroun, sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des personnes n'ayant pas leur domicile ou siège social au Cameroun.

Article 76 — .Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

1)  Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ;

2)  Ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :

a)  les réserves incorporées au capital ;

b)  les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de société.

c)  les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté au Cameroun l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

d)  les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

e)  les sommes attribuées aux actionnaires pour le rachat de leurs titres par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).

Article 77 — .En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales (parts de capital) de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des attributions imposables au regard de l'article 76 ci-dessus, si la société absorbante ou nouvelle a son siège social au Cameroun.

Article 78 — .Lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée possède, soit des actions nominatives d'une société par actions, soit des parts d'intérêt d'une société à responsabilité limitée, l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières est liquidé sur l'intégralité des dividendes et autres produits distribués ; mais dans la mesure où les sommes distribuées au titre d'un exercice correspondent aux produits desdites participations encaissées au cours du même exercice, l'impôt que ces produits ont supporté est imputé sur le montant de l'impôt dont la société susvisée est redevable.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est accordé, à condition :

- que les actions ou parts d'intérêt possédées par la société-mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale ;

- que les sociétés mères et leurs filiales aient leur siège social au Cameroun ou dans un Etat membre de la CEMAC ;

- que le montant de l'impôt supporté par la société filiale soit égal à celui qu'elle aurait supporté dans l'Etat d'imposition de la société ;

- que les actions ou parts d'intérêt attribuées à l'émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante, ou, s'il ne s'agit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l'engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

La rupture de cet engagement est sanctionnée par l'imposition des revenus indûment applicables pour insuffisance de déclaration.

3. REVENUS DES OBLIGATIONS

Article 79 — .Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

1)  les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunts négociables émis par les communes et tes établissements publics camerounais, les associations de toutes natures et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles camerounaises ;

2)  les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres ;

3)  les produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs d'obligations émises au Cameroun et assortis d'une durée globale de remboursement égale ou supérieure à cinq (5) ans, les remboursements pouvant avoir lieu dès la première année par parts égales ' déterminées en fonction de la durée de l'emprunt.

Ils sont taxables au taux de 10 %, libératoire de toute autre imposition, tant sur le revenu des personnes physiques que sur celui des sociétés.

4) les intérêts rémunérant les obligations émises par le Trésor Public dans le cadre de la titrisation de la dette intérieure de l'Etat sont exempts de toute taxation à l'impôt sur le revenu.

Article 80 — .Le revenu est déterminé :

1)  pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'armée;

2)  pour les primes de remboursements, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts.

4. REVENUS DE CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

Article 81 — .Sont considérés comme revenus, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

1)  des créances hypothécaires, privilégiées ou chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les dispositions de l'article 79 ci-dessus ;

2)  des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ;

3)  des cautionnements en numéraire ;

4)  des comptes courants.

Article 82 — .Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs désignées à l'article précédent.

Le fait générateur de la taxe est constitué soit par la mise en paiement des intérêts, soit par leur inscription au compte individuel des bénéficiaires.

5. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS DE SOURCE ETRANGERE

Article 83 — .L'impôt sur les revenus des valeurs mobilières et les intérêts de bons de caisse de source étrangère touchés par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège au Cameroun est, soit retenu par le banquier, le changeur ou toute autre personne qui effectue le paiement au Cameroun, soit acquitté sur déclaration des bénéfices quand le paiement des coupons a lieu à l'étranger.

6. CONTROLE DE REVENUS MOBILIERS OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES EMETTRICES ET INTERMEDIAIRES

Article 84 — .Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.

Elle est en outre tenue de remettre au Directeur des Impôts, dans le courant du mois qui suit celui de la mise en distribution, le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom, prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l'avantage en nature dont il a bénéficié.

Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes ou intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.

Les personnes ou sociétés soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s'y conforment pas ou qui portent sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l'Administration sont passibles de l'amende fiscale prévue aux articles L 105 à L 107 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).

Article 85 — .Toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenues d'adresser au Directeur des Impôts les avis d'ouverture et de clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes courants et autres.

Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies dans les conditions prévues à l'article 122 du présent Code.

7. EXONERATION ET REGIMES SPECIAUX

Article 86 — .(I) La taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers est retenue à la source par la personne qui effectue le paiement des produits visés aux articles 75, 79 et 81 ci-dessus. Elle est reversée à la caisse du Receveur des Impôts du lieu du siège social dans les 15 jours qui suivent la date de mise en paiement de ces produits.

(2) Demeurent sourdis à la retenue à la source au taux de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers les distributions et autres produits visés ci-dessus lorsqu'ils profitent aux sociétés et autres personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés à l'exception des dividendes perçus par les SICAV.

Article 87 — .(1) Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers:

- les intérêts des bons de caisse souscrits par les personnes physiques conformément aux lois et règlements en vigueur;

- les intérêts des comptes d'épargne pour les placements ne dépassant pas 5 millions de francs. Au delà de cette limite, ces intérêts sont taxables au taux de 18% majoré des centimes communaux;

- les intérêts des comptes d'épargne-logement.

(2) Les intérêts des obligations émises par les SICAV sont taxables après abattement de 5 millions de francs au taux de 20 % majoré des centimes communaux.

Les taux visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont libératoires de l'impôt sur les revenus des personnes physiques.

(3) Sont affranchis de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers, les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables émis par l'Etat et les sociétés dans lesquelles t'Etat détient au moins 35 % du capital social.

PARAGRAPHE II

TAUX ET MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE

Article 88 — .Sous réserve des conventions internationales et des cas particuliers visés aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 87 ci-dessus, la taxe proportionnelle est calculée en appliquant les taux suivants aux divers revenus déterminés comme il est dit aux articles 39 et suivants du présent Code, arrondis au millier de francs inférieur, sauf en ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères

traitements, salaires, pensions, rentes viagères

6%

revenus des obligations et titres d'emprunts négociables

10%

bénéfices artisanaux

11%

bénéfices agricoles

15%

revenus de créances, dépôt et cautionnements

15%

produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes domiciliées au Cameroun

15%

revenus fonciers

20%

bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux

22%

produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes non domiciliées au Cameroun taux global

25%

plus-values réalisées hors bilan sur les immeubles bâtis ou non bâtis, par les personnes physiques

25%

Pour les bénéfices industriels, agricoles, artisanaux, commerciaux et non commerciaux, l'impôt ainsi calculé ne Peut être inférieur à l % du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente.

Article 89 — .La taxe proportionnelle sur les bénéfices industriels et commerciaux, artisanaux, agricoles et non commerciaux, est acquittée spontanément par le contribuable de la manière suivante :

- un acompte de 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant pour les contribuables relevant du régime du réel et du régime simplifié ;

- un acompte représentant 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre est payé au plus tard le 15 du mois suivent la fin du trimestre pour les contribuables relevant du régime de base pour les cédules ayant prévu ce régime.

L'acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.

La taxe annuelle est calculée conformément aux dispositions de l'article 88 par le contribuable sur la base de la déclaration déposée conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus. Cette taxe annuelle est diminuée du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté en un versement unique au plus tard le 31 mars.

Les trop perçus font l'objet d'une imputation sur les acomptes futurs. En cas de cessation d'activité, ils sont remboursés.

L'acompte est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l'Etat, des Administrations dotées d'un budget annexe, des entreprises et établissements publics et des collectivités territoriales décentralisées. L'impôt retenu est reversé à la Recette des Impôts dans les mêmes conditions que les impôts à versement spontané.

Les compléments d'impôt dus à la suite du contrôle des déclarations opéré par l'administration sont recouvrés conformément aux dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

SOUS-SECTION II

SURTAXE PROGRESSIVE

A. DETERMINATION DU REVENU GLOBAL NET

Article 90 — .La surtaxe progressive est établie d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus passibles de la taxe proportionnelle :

a)  les intérêts des emprunts et dettes destinés à l'acquisition au Cameroun de la première maison d'habitation personnelle et de la maison de retraite, ou à l'acquisition des actions ou parts sociales dans les entreprises nouvelles ou à réhabiliter du secteur industriel, agricole, forestier ou minier situées au Cameroun ;

b)  les arrérages des rentes payées par lui à titre obligatoire ou gratuit :

- pensions alimentaires répondant aux conditions du Code Civil dans la limite de 10 % du revenu net imposable avant déduction de ces pensions sans que le montant de la déduction puisse dépasser 360 000 francs ;

- pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition distincte.

c)  tous les impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites dans les délais légaux au cours de l'année précédente, à l'exception de la surtaxe progressive, des majorations de droits pour déclarations tardives, insuffisance ou défaut de déclaration, ainsi que des majorations pour retard, insuffisance ou défaut de paiement ;

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l'armée au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;

d) les versements effectués en vue de ta constitution de la retraite à capital aliéné dans ta limite de 10% du salaire imposable ;

e) les cotisations versées à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;

f) en cas de cession ou de cessation d'entreprise, les déficits affectant l'exercice de liquidation, compte tenu, s'il y a lieu, des pertes des trois années précédentes qui n'auraient pu être imputées sur le revenu passible de la taxe proportionnelle ;

g) les primes afférentes aux contrats d'assurance conclus postérieurement au 1er juillet 1985 dom l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effective différée d'au moins dix ans. Ces primes sont déductibles dans la limite de 10 % du revenu net déclaré après déduction des autres charges ou de la somme de 200 000 francs majorée de 20 000 francs par enfant à charge. Ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.

Les primes afférentes aux contrats d'assurance conclus postérieurement au 1er juillet 1985 pour une durée d'au moins 5 ans qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux descendants ou ascendants de l'assuré dans la limite de 10 % du revenu net imposable avant déduction desdites primes ou de la somme de 200 000 francs majorée de 20 000 francs par enfant à charge.

Les déductions qui précèdent ne se cumulent pas en cas de pluralité des contrats. Dans ce cas, seules les limites les plus élevées sont prises en considération.

Lorsque le capital ou la rente est versé avant expiration du délai de 10 ans visé au paragraphe (a) ci-dessus, la déduction des primes précédemment admise est remise en cause dans la limite du délai de répétition:

Seules sont déductibles les primes afférentes aux contrats d'assurance souscrits auprès des compagnies locales.

Article 91 — .Le revenu net global est constitué par les revenus nets des diverses catégories évalués d'après les règles fixées aux articles 36 et suivants du présent Code.

Article 92 — .Lorsque, au cours d'une année fiscale, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, la perception de rémunérations rétroactives ou anticipées, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à la surtaxe progressive au titre des trois dernières armées, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années non couvertes par la prescription.

En aucun cas, tes revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession génératrice des dits revenus.

Article 93 — .Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ou sur la valeur initiale de ces droits est taxé à l'impôt sur le revenu au taux libératoire de 20 %

Toutefois, l'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la condition que l'intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé, au cours des cinq dernières années précédant la cession, des fonctions d'administrateur ou de gérant dans la société, et que l'ensemble des droits des mêmes personnes aient dépassé 25 % des bénéfices réalisés au cours de la même période.

B. REMUNERATIONS OCCULTES

Article 94 — .Le revenu imposable des sociétés ou associations visées à l'article 31 ci-dessus est constitué par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise d'un tiers, ces sociétés ou associations ont versé au cours de la période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité.

Les impositions sont assorties d'une pénalité de 100 % non susceptible de transaction.

C. CALCUL DE L'IMPOT

Article 95 — .Pour le calcul de la surtaxe progressive, le revenu imposable, ramené à l'année le cas échéant, est divisé en un certain nombre de parts fixées d'après la situation de famille du contribuable, conformément à l'article 97 ci-après.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé en appliquant le barème prévu à l'article 101 ci-après.

L'impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue pour une part par le nombre de parts.

Toutefois, le contribuable salarié dont la cotisation en principal de la surtaxe progressive est nulle ou intérieure à 3 000 francs est soumis à un minimum fiscal égal à 3 000 francs majoré des centimes communaux et qui est retenu mensuellement par l'employeur et versé au Receveur des Impôts dans les mêmes conditions que la taxe proportionnelle sur les traitements et salaires et la surtaxe progressive.

Article 96 — .Lorsque les fonctionnaires de nationalité camerounaise des organisations internationales disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de tout impôt, est néanmoins prise en considération, pour autant quelle eût été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de la surtaxe progressive à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des Conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant une majoration aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnellement au montant de cette rémunération.

Article 97 — .Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévu à l'article 96 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge ............................................

1

Marié sans enfant à charge, célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge ........

2

Marié ou veuf ayant un enfant à charge, célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge ............................................................

2,5

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge, célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge ........................................................

3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge, célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge

3,5

Et ainsi de suite en augmentant d'une demi-part par enfant à charge sans que toutefois le nombre de parts puisse excéder cinq.

En cas d'imposition séparée des époux, chaque époux est considéré comme célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant a sa charge le même nombre d'enfants.

La femme dont le mari n'est pas imposable au Cameroun est assujettie à la surtaxe progressive et considérée comme célibataire.

Article 98 — .Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre de parts à prendre en considération en ce qui concerne les contribuables n'ayant pas d'enfants à charge est fixé à 1,50 s'il s'agit de contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 2,50 s'il s'agit de contribuables mariés, lorsque ces contribuables :

a)  ont un ou plusieurs enfants majeurs légitimes, adoptifs ou légalement reconnus ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

b)  ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans, ou soit décédé par suite de fait de guerre ;

c)  sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident de travail de 40 % ou au-dessus.

Article 99 — .Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, ses enfants légitimes, adoptifs ou légalement reconnus, inscrits à l'état civil et âgés de moins de dix-huit ans, ou infirmes ou élèves d'un établissement public ou privé d'enseignement.

Article 100 — .La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition.

Article 101 — .L'impôt est calculé en appliquant pour chaque part de revenus le barème suivant :

de 0 à 500 000 francs...........................................

0%

de 501 000 à 700 000 francs.............. ...................

10%

de 701 000 à 1 000 000 de francs...........................

15%

de 1001 000 à 1 500 000 francs.............................

20%

de 1 501 000 à 2 000 000 de francs........................

25%

de 2 001 000 à 2 750 000 francs ...........................

30%

de 2 751 000 à 3 500 000 francs............................

35%

de 3 501 000 à 4 500 000 francs............................

40%

de 4 501 000 à 5 500 000 francs ...........................

45%

de 5 501 000 à 6 500 000 francs............................

50%

de 6 501 000 à 7 500 000 francs............................

55%

au-dessus de 7 500 000 francs..............................

60%

En ce qui concerne les revenus visés à l'article 95 ci-dessus, il est fait application du taux maximum.

Article 102 — .Comme en matière de taxe proportionnelle sur les traitements et salaires, la surtaxe progressive due par les salariés pour les revenus de cette nature, est retenue mensuellement par leurs employeurs.

Ces retenues, effectuées if après le barème mis à la disposition des employeurs par le service des impôts, doivent être versées à la caisse du Receveur des Impôts dans les mêmes conditions que celles de la taxe proportionnelle et à l'aide du document d'information sur le personnel employé visé à l'article 64 ci-dessus.

L'utilisation des anciens carnets à souche n'est autorisée qu'en cas de régularisation des insuffisances constatées dans les versements mensuels.

La retenue mensuelle de la surtaxe progressive ne dispense pas les contribuables salariés de la souscription des déclarations au début de chaque armée fiscale pour leur revenu de l'exercice précédent, déclarations qui permettront la régularisation de la situation fiscale de chacun d'eux par voie d'avis de mise en recouvrement.

Les trop-perçus constaté au moment de la régularisation seront remboursés aux intéressés au vu d'un titre de paiement établi par le ministère des Finances (Direction des impôts).

SECTION II

PAIEMENT DE L'IMPOT

A. RETENUE SUR LOYERS

Article 103 — .Sont soumis à la retenue de 20 % pour leur montant brut, les loyers d'immeubles de toute nature, quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des loyers dus à l'Etat et aux Communes payés par l'Etat, les Communes, les sociétés et autres personnes morales, les personnes physiques qui exercent une activité commerciale, industrielle, agricole ou libérale.

La retenue est effectuée par la personne qui paie les loyers, ô charge pour elle d'en - reverser le montant au Receveur des Impôts, à l'aide d'un carnet à souche délivré par l'Administration et dans les conditions fixées à l'article 58 ci-dessus.

La retenue à la source constitue pour le contribuable un crédit d'impôt à valoir sur les droits dus au vu de la déclaration des revenus souscrite en application des dispositions des articles 21 et 39 du présent Code.

En vue du contrôle de la déclaration des revenus :

- les agents des services financiers de l'Etat et des Communes chargés du paiement des loyers adressent au Centre des Impôts territorialement compétent à la fin de chaque exercice, un état récapitulatif des bénéficiaires des loyers avec indication de l'adresse précise, du montant des loyers et de la retenue opérée ;

- les sociétés et autres personnes morales ainsi que les personnes physiques qui exercent une activité commerciale, industrielle, agricole ou libérale délivrent à la fin de chaque exercice une attestation au contribuable comportant les mêmes indications que ci-dessus ; cette attestation est jointe à la déclaration des revenus.

Article 104 — .La non-exécution et le non-reversement mensuel par le locataire des retenues visées à l'article 103 entraînent t'application des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

Si les retenues n'ont pas été opérées du fait du propriétaire, ce dernier encourt les mêmes sanctions.

En outre, en cas de fausse attestation ou de non-exécution de la retenue, le bénéficiaire des loyers perd le droit au crédit d'impôt.

B. RETENUES A LA SOURCE AFFERENTES AUX TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES

Article 105 — .Les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être payées dans les quinze premiers jours du mois suivant au Receveur des Impôts chargé du recouvrement dans les conditions fixées aux articles 58 et suivants du présent Code.

Les bulletins de versement afférents aux retenues effectuées pendant un mois déterminé sur les rémunérations non mécanisées sont adressés avant le quinze du mois suivant à la Direction des Impôts par le Receveur des Impôts chargé du recouvrement, appuyés d'un état récapitulatif comportant les nom, prénoms ou raison sociale et l'adresse de la partie versante, le mois de la retenue, le montant du versement, le numéro de la quittance et la date de versement.

Les retenues effectuées sur les rémunérations des fonctionnaires et agents de l'Etat payées par la Direction de la Solde doivent faire l'objet d'un état récapitulatif mensuel établi par le service central de l'informatique, à transmettre à la Direction des Impôts dans le même délai que ci-dessus.

Une situation trimestrielle des sommes payées tant au titre des rémunérations mécanisées que de celles non mécanisées sera établie par le service central de l'information et adressée à la direction des impôts et à la direction du Trésor dans le courant du mois qui suit l'expiration de chaque trimestre.

Les gestionnaires de crédits et les débirentiers adressent avant le quinze de chaque mois pour les retenues du mois précédent, un état des sommes précomptées sur les salaires mandatés, les pensions et rentes viagères payées.

Ces états devront faire apparaître distinctement les retenues effectuées au titre de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive, ainsi que le montant des pénalités et des taxes communales.

C. IMPOT SUR LES SOCIETM REVENUS COMMERCIAUX. INDUSTRIELS, ARTISANAUX, AGRICOLES ET NON COMMERCIAUX

Article 106 — .Les versements des acomptes et la régularisation sont effectués dans les conditions fixées aux articles 21 et 89 ci-dessus à l'aide d'imprimés spéciaux gracieusement mis à la disposition des contribuables aux Centres des Impôts.

Les bulletins de versement sont déposés en double exemplaire dont un est transmis, appuyé d'un état récapitulatif des versements de la période, à la Direction des Impôts, dans le courant du mois qui suit la date d'exigibilité de ces versements.

Ces versements, comptabilisés dans un compte d'attente, sont constatés au crédit' du compte ouvert au nom de chaque contribuable et s'imputent sur le montant de l'impôt dont il est définitivement redevable.

D. REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

Article 107 — .Les versements effectués au titre de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers ou éventuellement de la surtaxe progressive s'il s'agit des rémunérations occultes font l'objet d'un état récapitulatif mensuel à adresser à la Direction des Impôts dans le courant du mois suivant accompagné du double de la déclaration de versement.

E. IMPOTS DUS PAR LES AGENTS PUBLICS

Article 108 — .Le recouvrement des impôts dus par les fonctionnaires et agents de l'Etat, est effectué par retenue sur la solde en douze mensualités dès le mois qui suit la date de mise en recouvrement.

En application des dispositions du Livre des Procédures Fiscales, le précompte pour impôts s'exerce avant toute autre retenue.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

A. EXONERATION PAR SUITE DE REINVESTISSEMENT

1. PRINCIPE

Article 109 — .Les personnes physiques ou morales qui réinvestissent au Cameroun peuvent bénéficier, sous les conditions définies, d'une réduction d'impôt sur les sociétés ou de la taxe proportionnelle sur le revenu des personnes physiques.

2. CONDITIONS DE FOND

Article 110 — .Seuls donnent lieu à réduction d'impôt, les réinvestissements réalisés sous rune ou l'autre des formes ci-après :

- construction ou extension d'immeubles bâtis en matériaux définitifs à usage industriel, agricole, forestier touristique ou minier, bureaux techniques compris ainsi que celles destinées au logement gratuit du personnel salarié ;

- matériel industriel, agricole ou minier scellé au fonds à perpétuelle demeure ;

- tracteurs ou matériel mécanique lourd spécialisé à un usage agricole, forestier ou minier ;

- acquisition, renouvellement ou installation des équipements de production, transformation, conditionnement et conservation dans les activités agro-alimentaires ;

- remorqueurs et chalands creux de transport fluvial ;

- dépenses de préparation du sol, d'ensemencement de plantations industrielles, à l'exclusion des dépenses d'entretien ;

- tout réinvestissement à caractère social.

En ce qui concerne les immeubles destinés au logement gratuit du personnel, le réinvestissement doit, pour être pris en considération, conserver un caractère purement utilitaire et social et ne pas dépasser en superficie et prix de revient au mètre cané, les normes courantes constatées dans le département.

En ce qui concerne les matériels, leurs accessoires spécialisés sont pris en considération dans la mesure où ils en constituent le complément naturel et indispensable non susceptible d'un autre emploi.

L'acquisition d'un matériel usagé ainsi que l'acquisition d'une construction existante ne donnent pas lieu à réduction.

Le montant du réinvestissement ne peut être inférieur à 25 millions de francs.

3. CONDITIONS DE FORME

Article 111 — .Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 110 ci-dessus, les contribuables adressent au Directeur des Impôts, dans le délai défini aux articles 18 et 34 ci-dessus pour le dépôt de la déclaration des résultats servant de base à l'impôt, un dossier en double exemplaires et comprenant les pièces ci-après :

- une demande (original timbré au tarif en vigueur) ;

- un état récapitulatif, descriptif et estimatif du programme réalisé ;

- des justificatifs des dépenses déclarées (factures, mémoires, plans, bons de commande, bons de livraison, etc... ) ;

- les tableaux 2A, 2B, 4, 8, 9A et 9B de la DSF de l'exercice et un exemplaire du tableau des immobilisations de l'exercice.

Seules les entreprises qui tiennent une comptabilité régulière, complète et sincère peuvent se prévaloir des présentes dispositions.

4. CALCUL DE LA REDUCTION

Article 112 — .Le contribuable qui sollicite dans les formes définies à l'article précédent le bénéfice d'une réduction d'impôt spécifie dans la déclaration de ses résultats d'exploitation le montant des réinvestissements dont il demande la prise en considération.

La réduction d'impôt est accordée sur la base de 50 % des réinvestissements admis, et sans pouvoir dépasser la moitié du bénéfice déclaré en cours de l'année fiscale considérée. En cas d'insuffisance pour un exercice, le report est autorisé sur les exercices suivants dans la limite de trois exercices clos.

En ce qui concerne les contribuables soumis au minimum de perception sur le chiffre d'affaires au titre de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe proportionnelle sur les revenus, le montant de la réduction calculé comme ci-dessus est accordé par voie d'imputation impôt sur impôt dans la limite de 50 % de l'impôt minimum.

En cas de fraude dans les pièces justificatives de la demande de réduction, l'approbation est automatiquement refusée ou retirée, les sommes exonérées sont répétées sans préjudice des pénalités découlant de l'application des dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

La décision du Ministre chargé des finances portant réduction d'impôt est notifiée par lettre recommandée.

Le contrôle a posteriori de l'effectivité des réinvestissements est assuré par les services centraux de la Direction des Impôts

Toute fraude constatée dans les pièces justificatives de demande entraîne le refus de la réduction et il est procédé au rappel des droits éludés avec application des pénalités découlant de l'application des dispositions du Livre des Procédures Fiscales, sans préjudice des sanctions pénales.

B. CESSI0N, CESSATION OU DECES

Article 113 — .Les cessions, cessation ou décès entraînent exigibilité immédiate des impôts non encore émis.

Article 114 — .Dans le délai de trente jours de la cession ou cessation, le contribuable doit souscrire la déclaration des produits imposables jusqu'au jour de la cession ou cessation en indiquant la date effective de celle-ci et les noms, prénoms, raison sociale et adresse du cessionnaire.

En cas de décès, la déclaration doit être souscrite dans le délai de trois mois par les ayants-droits.

Article 115 — .Hormis les délais spéciaux prévus à l'article 114 ci-dessus, toutes les dispositions relatives aux obligations du contribuable, à la procédure d'imposition et aux pénalités, sont applicables aux cas de cessation, cession ou décès.

Article 116 — .En cas de décès, le total des impositions émises en vertu de l'article 114 ci-dessus, ne peut excéder les trois quarts de l'actif net successoral avant paiement des droits de mutation par décès.

Les impositions ainsi établies et toutes autres impositions dues par les héritiers du défunt constituent une charge de l'actif successoral. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.

Article 117 — .La continuation par ses héritiers en ligne directe ou son conjoint de l'activité précédemment exercée par un contribuable décédé est considérée comme n'entraînant pas réalisation de plus-value à condition que soient conservées par le ou les nouveaux exploitants toutes les évaluations d'éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt.

La constitution par le conjoint ou les héritiers d'une société de personnes ne met pas obstacle à l'application de la disposition ci-dessus.

Il en est de même en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée à condition que les statuts prévoient la non-cessibilité des parts à des tiers étrangers à la succession.

C. DEPART DU CAMEROUN

Article 118 — .Nul ne peut quitter le territoire camerounais sans avoir au préalable souscrit la déclaration des revenus acquis jusqu'à la date de départ.

Cette déclaration doit être souscrite au plus tard dans les trente jours qui précèdent la demande de passeport ou de visa de sortie. Elle entraîne en principe imposition immédiate.

Le passeport ou le visa de sortie ne peuvent être délivrés que sur présentation d'un certificat établi par le Centre des Impôts compétent dûment visé par le Receveur des Impôts du lieu de résidence du contribuable.

Tout passeport ou visa de sortie délivré en violation de cette disposition engage la responsabilité solidaire de son auteur avec le contribuable intéressé pour le paiement des impôts dont le recouvrement est différé ou compromis, sans préjudice des sanctions disciplinaires pour manquement aux obligations professionnelles.

Toutefois, le certificat de départ visé ci-dessus n'est pas exigé des salariés de nationalité camerounaise effectuant des déplacements temporaires à l'étranger.

D. LIEU D'IMPOSITION

Article 119 — .A défaut de déclaration régulièrement souscrite par le redevable, toute imposition peut être assise en un lieu présumé valable par le service des impôts.

En cas de déplacement, soit de la résidence, soit du lieu du principal établissement, les cotisations qui restent dues au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tant pour l'année au cours de laquelle le changement s'est produit que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu qui correspond à la nouvelle situation.

E. OBLIGATIONS DES CHEFS D'ENTREPRISES

Article 120 — .Avant le 31 janvier de chaque almée ou un mois avant le départ du Cameroun de son personnel salarié, tout chef d'entreprise est tenu de produire, sous forme de bulletin individuel par bénéficiaire dont le modèle est fourni par les services des impôts, la déclaration des sommes ci-après versées au cours de l'année fiscale écoulée:

a)  Appointements et leurs accessoires de toutes sortes versés à chacun des membres de son personnel salarié ;

b)  Sommes diverses dépassant cinquante mille (50 000) francs versées à des tiers à titre de commissions, courtage, ristournes, honoraires, vacations, droits d'auteurs ou d'inventeurs et autres rémunérations occasionnelles ou non ;

c)  Le listing des achats par fournisseur avec mention de leur numéro d'identification et le montant des achats de l'exercice.

Article 121 — .Ces déclarations doivent mentionner :

- les nom, prénoms, raison sociale, adresse de la partie versante ;

- les nom, prénoms, raison sociale, adresse du bénéficiaire;

- les sommes versées détaillées par nature, selon les indications données par le formulaire délivré par l'Administration des impôts;

- la période à laquelle s'appliquent les paiements.

Article 122 — .Toute infraction aux dispositions des articles 120 et 121 ci-dessus donne lieu à la perception d'une amende de 5 000 francs par omission ou inexactitude par bénéficiaire et par mois de retard. Cette amende est mise en recouvrement dans les mêmes formes que les impôts objet des chapitres ci-dessus.

En outre, la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées à l'alinéa b de l'article 120 perd le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impôts.

Toutefois, cette dernière sanction n'est pas applicable lorsque l'intéressé a réparé l'omission soit spontanément, soit à la première demande de l'Administration, et en tout cas avant la fin de l'exercice au cours duquel la déclaration doit être souscrite.

Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir dans les délais de déclaration prévus à l'article 33 ci-dessus :

1° - un exemplaire des documents visés audit article ;

2°  - une série de bulletins individuels faisant ressortir pour chaque associé :

- ses nom, prénoms et domicile

- la part de bénéfices lui revenant au titre des exercices clos dans le courant de l'année fiscale écoulée.

Article 123 — .Sans préjudice des dispositions de l'article L3 du Livre des Procédures Fiscales, les commerçants industriels et artisans non soumis au régime du bénéfice réel sont, sur demande qui est faite, tenus de déclarer à la Direction des Impôts le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail réalisées au cours de l'aimée fiscale écoulée.

Ils sont en outre, tenus de reproduire sur la copie de la facture ou sur tout autre document comptable, l'adresse et l'identité du client, pour toute vente autre qu'une vente au détail, tout louage de chose ou de service, toute prestation de service d'un montant supérieur ou égal à cinquante mille (50 000) francs.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme ventes au détail, les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.

Article 124 — .Toutes les dispositions du présent code sont applicables aux entreprises ayant leur siège social à l'étranger pour les activités déployées au Cameroun.

TITRE II

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION

SECTION I

PERSONNES IMPOSABLES OU ASUJETTIES

Article 125 — .(1) Sont assujetties à ta Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) les personnes physiques ou morales, y compris les collectivités territoriales décentralisées et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d'une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d'application de ladite taxe telles qu'elles sont énoncées ci-après.

(2) Les personnes visées à l'alinéa (1) ci-dessus sont assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.

(3) Les personnes physiques ne sont assujetties qu'à la condition qu'elles réalisent un chiffre d'affaires annuel minimum de 15 millions de francs.

SECTION II

OPERATIONS IMPOSABLES

Article 126 — .(1) Seules les opérations accomplies dans le cadre d'une activité économique effectuée à titre onéreux sont assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

(2) Les activités économiques s'entendent de toutes les activités de production, d'importation, de prestation de services et de distribution, y compris les activités extractives, agricoles, agro-industrielles, forestières, artisanales, et celles des professions libérales ou assimilées.

Article 127 — .Sont imposables les opérations ci-après :

1)  les livraisons de biens et les livraisons à soi-même :

a)  la livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ; l'échange, l'apport en société, la vente à tempérament sont assimilés à des livraisons de biens ;

b)  par livraison à soi-même de biens, il faut entendre les opérations que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre de l'exploitation, à l'exclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d'une entreprise individuelle, et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l'habitation principale.

2)  Les prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même :

a)  les prestations de services à des tiers s'entendent de toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération et, d'une façon générale, de toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels ;

b)  les prestations de services à soi-même s'entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur activité.

3)  les opérations d'importation de marchandises ;

4)  les travaux immobiliers ;

5)  les opérations immobilières de toute nature réalisées par les professionnels de l'immobilier ;

6)  les ventes d'articles et matériels d'occasion faites par les professionnels ;

7)  les cessions d'immobilisations corporelles non comprises dans la liste des biens exonérés visés à l'article 241 du Code des Douanes ;

8)  les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Franche ;

9)  les ventes de produits pétroliers importés ou produits au Cameroun.

SECTION III

EXONERATIONS

Article 128 — .Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :

1)  les opérations suivantes, dés lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires :

a)  les ventes de produits des activités extractives ;

b)  les opérations immobilières de toutes natures réalisées par des non professionnels ;

c)  les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;

d)  les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels ;

e)  les jeux de hasard et de divertissement à l'exception des recettes du Pari Mutuel Urbain du Cameroun et de la Loterie Nationale ;

f)  les mutations de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce soumises au droit de mutation ou à une imposition équivalente.

2)  les opérations liées au trafic international concernant :

a)  les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;

b)  les bateaux de sauvetage et d'assistance ;

c)  les aéronefs et les navires pour leurs opérations d'entretien et d'avitaillement ;

d)  les opérations de transit inter-Etats et les services y afférents, conformément aux dispositions des articles 158 et suivants du Code des Douanes de la CEMAC.

3)  l'importation ou la vente par l'Etat des timbres fiscaux et postaux et de papiers timbrés ;

4)  les sommes versées par le Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de l'émission, ainsi que les produits des opérations de cette Banque, génératrice de l'émission des billets ;

5)  les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l'activité des établissements d'enseignement scolaire et/ou universitaire régulièrement autorisés, selon le cas, par le Ministre chargé de l'Education Nationale ou le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur ;

6)  les biens de première nécessité figurant à l'annexe 1, ainsi que leurs intrants, notamment :

- les pesticides, intrants des produits d'élevage et de pêche utilisés par les producteurs à condition que ces produits soient exonérés ;

- les petits matériels de pêche, les semences, les engins et les matériels agricoles, leurs intrants ainsi que les pièces détachées destinées aux usines de fabrication de ces engins et matériels.

7)  les produits pétroliers destinés aux entreprises de pêche dans la limite des quotas trimestriels de consommation autorisés par l'Administration fiscale ;

8)  les ventes de produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs des sociétés ayant leur siège social au Cameroun ;

9)  les tranches de consommation dites sociales au profit des ménages et relatives aux biens suivants :

- eau : à hauteur de 10 m3 par mois,

- électricité : à hauteur de 110 kw par mois.

10)  les opérations de composition, d'impression, d'importation et de vente des journaux et périodiques à l'exclusion des recettes de publicité, les intrants et les biens d'équipement destinés à ces opérations, acquis par les sociétés de presse ou d'édition de journaux et périodiques.

La liste de ces intrants et biens d'équipement est déterminée par le Ministre en charge des Finances après concertation avec les ministères concernés.

11) les importations de biens exonérés dans le cadre de l'article 241 du Code des Douanes de la CEMAC ;

12) les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d'analyse et de biologie médicales et les fournitures de prothèses effectuées dans les formations sanitaires ;

13) les contrats d'assurance vie et d'assurance maladie ;

14) le matériel informatique, dans les conditions fixées par voie réglementaire ;

15) les matériels servant à la lutte contre le VIH/SIDA, dans les conditions fixées par voie réglementaires.

SECTION IV

TERRITORIALITE

Article 129 — .(1) Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les opérations réalisées au Cameroun, non comprises dans la liste des exonérations prévues à l'article 128 ci-dessus, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé en dehors des limites territoriales du Cameroun.

(2) Une opération est réputée réalisée au Cameroun :

a)  s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est faite aux conditions de livraison de la marchandise au Cameroun ;

b)  s'il s'agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué, sont utilisés ou exploités au Cameroun.

(3) Par exception, en ce qui concerne uniquement les transports inter-CEMAC les opérations sont réputées faites au Cameroun si le transporteur y est domicilié ou y a fixé son siège social, même lorsque le principal de l'opération s'effectue dans un autre Etat membre.

(4) Les commissions sont réputées perçues au Cameroun à l'occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité de cette nature quelle que soit la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.

Article 130 — .(1) La Taxe sur la Valeur Ajoutée est établie au lieu de la prestation ou de l'utilisation du service, de la production ou de la première mise à la consommation.

Lorsque ce lieu est différent du siège social ou du principal établissement, le redevable est tenu de désigner à l'Administration fiscale, audit lieu, un représentant solvable accrédité, résidant sur le territoire du Cameroun qui est solidairement responsable, avec lui, du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

(2) En cas de non désignation d'un représentant, la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, le cas échéant, les pénalités y afférentes sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas au Cameroun un établissement stable ou une installation professionnelle permanente.

SECTION V

DROIT D'ACCISE

Article 131 — .Il est institué un Droit d'Accise ad valorem, applicable aux produits retenus à l'annexe n° II, dont les modalités d'application figurent aux articles suivants.

CHAPITRE II

MODALITES DE CALCUL

SECTION I

MODALITÉS D'IMPOSITION

Article 132 — .(1) Sont imposables de plein droit -selon le régime du réel, les personnes morales, les membres des professions libérales et les exploitants forestiers, sans considération de chiffre d'affaires minimum, ainsi que les personnes physiques, lorsque celles-ci réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes égal ou supérieur à 100 millions de francs.

(2) Sont imposables selon le régime simplifié les personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 60 et 100 millions de francs.

Elles peuvent opter pour le régime du réel ; l'option est irrévocable et emporte également option pour le même régime en matière d'impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er février de ['année d'imposition.

(3) Sont imposables selon le régime de base les personnes physiques réalisant un' chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 15 et 60 millions de francs.

Elles peuvent opter pour le régime simplifié ; l'option est inévocable et emporte également option pour le même régime en matière d'impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le la février de l'année d'imposition.

(4) Sont imposables selon le régime de l'impôt libératoire les personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à quinze (15) millions de francs.

SECTION II

FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

A. FAIT GENERATEUR

Article 133 — .(1) Le fait générateur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d'Accise s'entend comme l'événement par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de l'impôt.

En ce qui concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée, il est constitué par:

a)  la livraison des biens et marchandises s'agissant des ventes, des échanges et des travaux â façon ;

b)  l'exécution des services et travaux ou de tranches de services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;

c)  l'encaissement du prix pour les autres opérations imposables ;

d)  l'introduction des biens et marchandises sur le territoire, telle que définie dans le Code des Douanes de la CEMAC, en ce qui concerne les importations ;

e)  l'acte de mutation ou de transfert de propriété, pour les opérations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers ;

f)  l'acte de mutation, de jouissance ou l'entrée en jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus effectuées par des professionnels de l'immobilier.

(2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, le fait générateur est constitué par :

a)  la première utilisation s'agissant des livraisons à soi-même,

b)  les débits pour les entrepreneurs des travaux immobiliers qui optent expressément pour ce régime.

(3) En ce qui concerne le Droit d'Accise, il est constitué par :

- la livraison des biens et marchandises faite par le producteur ou son distributeur ou par le grossiste, s'agissant des ventes et des échanges ;

- la mise à la consommation s'agissant des importations.

B. EXIGIBILITE

Article 134 — .(1) L'exigibilité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d'Accise s'entend comme le droit que les services chargés du recouvrement de ladite taxe peuvent faire valoir à un moment donné auprès du redevable, pour en obtenir le paiement. Elle intervient pour :

a)  les livraisons de biens, lors de la réalisation du fait générateur ;

b)  l'encaissement du prix, des acomptes ou avances s'agissant des prestations de services et des travaux immobiliers, les opérations concourant à l'habitat social et à l'aménagement des zones industrielles, ainsi que des tranches de services et travaux, y compris pour les fournisseurs de l'Etat, des administrations publiques dotées d'un budget annexe, des établissements et entreprises publics et des collectivités territoriales décentralisées publiques locales ;

c)  les mutations de propriété d'immeubles, à la date de mutation ou du transfert de propriété.

Toutefois, en ce qui concerne les locations-ventes effectuées dans le cadre de l'habitat social par les promoteurs immobiliers, les mutations de jouissance de terrains non aménagés et de locaux nus effectuées par les professionnels de l'immobilier, l'exigibilité intervient à la date de chaque échéance ;

d) les importations ou l'introduction des biens et marchandises sur le territoire camerounais, au moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;

e) les opérations de crédit à la consommation ou de crédit bail réalisées par les établissements financiers, à l'échéance des intérêts ou des loyers.

(2) Toute Taxe sur la Valeur Ajoutée facturée doit être reversée.

SECTION III

LIOUIDATION

A. BASE D'IMPOSITION

Article 135 — .(1) La base d'imposition à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et au Droit d'Accise s'agissant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées sur le territoire national, est constituée :

a)  pour les livraisons de biens, par toutes sommes ou valeurs, par tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir, en contrepartie de la livraison. Les modalités d'application de la base ainsi déterminée sont définies par décret en ce qui concerne certains biens soumis au Droit d'Accise ;

b)  pour les prestations de services, par toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, par la valeur des biens consomptibles pour l'exécution des services ;

c)  pour les échanges, par la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte ;

d)  pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures.

(2) La base d'imposition des livraisons à soi-même est constituée par :

a)  le prix d'achat hors taxe des biens achetés et utilisés en l'état ;

b)  le coût de revient des biens extraits, fabriqués ou transformés.

(3) Les opérations réalisées par les entreprises de Loterie et par le Pari Mutuel Urbain du Cameroun (PMUC) sont taxées sur une base constituée par le produit intégral des jeux auquel il faut soustraire les distributions faites aux joueurs et aux parieurs.

Article 136 — .Sont inclus dans la base imposable définie à l'article 135 ci-dessus :

1)  les frais accessoires aux livraisons de biens et services facturés au client ;

2)  les impôts, droits et taxes, à l'exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;

3)  les compléments de prix acquittés à des titres divers par l'acquéreur des biens ou le client.

Article 137 — .Sont exclus de la base imposable définie à l'article 135 ci-dessus :

1)  les escomptes de caisse, les remises, rabais et ristournes, à condition qu'ils figurent sur une facture initiale ou sur une facture rectificative ;

2)  les distributions gratuites de biens dans le cadre de la publicité ou de la promotion commerciale;

3)  les débours qui ne sont que des remboursements de frais facturés pour leur montant exact à l'acquéreur des biens ou au client ;

4)  tes encaissements qui ne sont pas la contrepartie d'une affaire, tels que les intérêts moratoires et les indemnités de contrat ;

Article 138 — .(1) La base imposable en ce qui concerne les importations est obtenue en ajoutant à la valeur imposable telle qu'elle est définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de la CEMAC, le montant du droit de douane et du Droit d'Accise.

Pour l'introduction sur le territoire d'un Etat membre, elle est constituée par la valeur sortie-usine, à l'exclusion des frais d'approche.

(2) La base imposable au Droit d'Accise en ce qui concerne les importations est établie en ajoutant à la valeur imposable telle qu'elle est définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de la CEMAC le montant du droit de douane.

Pour l'introduction sur le territoire, de biens et marchandises en provenance d'un Bat membre de la CEMAC, elle est constituée par la valeur sortie-usine à l'exclusion des frais d'approche.

Article 139 — .(1) Les sommes perçues par l'assujetti à titre de consignation lors de la livraison d'emballages récupérables et réutilisables non identifiables, sont comprises dans la base imposable à la Taxe sur la Valeur Ajoutée mais non au Droit d'Accise, telle que cette base est définie à l'article 135 ci-dessus.

(2) Elles sont exclues de la base imposable lorsque les emballages sont récupérables, réutilisables et identifiables.

(3) Lorsque, au terme des délais en usage dans la profession, les emballages ainsi consignés ne sont pas rendus, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est due au prix de cession.

Article 140 — .(1) L'assiette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, le cas échéant, du Droit d'Accise des marchés publics financés, soit par le budget de l'Etat, soit par des prêts ou par des subventions, quelle qu'en soit l'origine, est constituée par le montant du marché toutes taxes comprises, à l'exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d'Accise.

(2) Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent également aux marchés concernant les établissements publics à caractère industriel et commercial ou administratif; culturel ou scientifique, les sociétés d'économie mixte, les collectivités territoriales décentralisées et organismes de droit public jouissant ou non de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(3) Les modalités de perception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, le cas échéant, du Droit d'Accise des marchés visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont fixées par décret.

Article 141 — .Pour le calcul de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou du Droit d'Accise, la base imposable est arrondie au millier de francs inférieur.

B. TAUX

Article 142 — .(1) Les taux de Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d'Accise sont fixés de la manière suivante :

a)  Taxe sur la Valeur Ajoutée :

- taux général.......... 18,7% centimes additionnels communaux inclus

- taux zéro.......... 0%.

b)  Droit d'Accise . .......... 25%

(2) Les taux sont applicables aussi bien pour les biens et/ou services produits localement que pour les biens importés. Les centimes additionnels communaux inclus au taux général s'appliquent aux biens et/ou services locaux et aux biens importés.

(3) Le taux général s'applique à toutes les opérations non soumises au taux zéro.

(4) Le taux zéro s'applique aux exportations de produits taxables et aux opérations assimilées, notamment les opérations réalisées par les zones franches et tes points francs industriels.

(5) Le taux du Droit d'Accise s'applique aux biens figurant à l'annexe II de la présente loi.

C. DEDUCTIONS

Article 143 — .(1) La Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant frappé en amont le prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération, pour les assujettis immatriculés et soumis au régime du réel et au régime simplifié selon les modalités ci-après :

a)  la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible, le mois suivant pour les assujettis soumis au régime du réel de la Taxe sur la Valeur Ajoutée applicable aux opérations imposables ;

b)  pour être déductible, la Taxe sur la Valeur Ajoutée doit figurer :

- de façon générale, sur une facture dûment délivrée par un fournisseur immatriculé et soumis au régime du réel ou au régime simplifié et mentionnant son numéro d'immatriculation ; toutefois, en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées ;

- en cas d'importation, sur la déclaration de mise à la consommation (D3, D43, T6 bis) ;

- en cas de livraison à soi-même, sur une déclaration spéciale souscrite par le redevable lui-même.

c)  Le droit à déduction prend naissance dès lors que l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur.

(2) Le droit à déduction est exercé, jusqu'à la fin du deuxième exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la Taxe sur la Valeur Ajoutée est devenue exigible.

(3) La déduction concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant grevé :

a)  les matières premières et fournitures nécessaires liées à l'exploitation qui s'intègrent dans le processus de production de biens et services ;

b)  les services qui ont effectivement concouru à cette production, à condition que les prestataires de services soient eux-mêmes des assujettis immatriculés, relevant du régime du réel ;

c)  les achats de biens et marchandises nécessaires et liés à l'exploitation ;

d)  les biens d'équipement nécessaires, liés à l'exploitation, à l'exclusion des véhicules de tourisme, ainsi que leurs pièces de rechange, et les frais de réparation y afférents ;

e)  la Taxe sur la Valeur Ajoutée grevant les biens utilisés par le concessionnaire mais appartenant à l'autorité concédante.

(4) Les exportations de produits ouvrent droit à déduction et, éventuellement, à un crédit de taxe si ces produits ont subi la Taxe sur la Valeur Ajoutée en amont. Il en est de même des prestations de services qui se rattachent directement aux produits exportés, et qui sont fournies lors du processus de fabrication, de transformation ou du conditionnement desdits produits, ainsi que des opérations de transport et de transit qui y sont liées. Les déductions ne sont définitivement acquises que lorsque la preuve de l'effectivité de l'exportation est apportée, ainsi que celle du reversement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en amont.

La Taxe sur la Valeur Ajoutée retenue à la source ouvre droit à déduction sur présentation de la quittance de reversement dûment délivrée par le Receveur des Impôts.

(5) Sont exclues du droit à déduction les personnes physiques soumises au régime de base.

Article 144 — .N'ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :

1) les dépenses de logement, d'hébergement, de restauration, de réception, de spectacles, et de location de véhicule de tourisme et de transport de personnes.

L'exclusion ci-dessus ne concerne pas les dépenses supportées, au titre de leur activité imposable, par les professionnels du tourisme, de la restauration, du spectacle et les concessionnaires automobiles ;

2) les importations de biens liées à l'exploitation, non utilisés et réexportés en l'état ;

3) les biens et services acquis par l'entreprise mais utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l'entreprise ;

4) les services afférents à des biens exclus du droit à déduction ;

Article 145 — .Lorsqu'un bien ayant fait l'objet d'une déduction au titre des immobilisations ne fait plus partie des actifs de l'entreprise par voie de cession avant la fin de la quatrième année à compter de son acquisition, et que cette cession n'est pas soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour une raison quelconque, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction, diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année depuis l'acquisition.

Le reversement de la Taxe sur b Valeur Ajoutée initialement déduite est intégralement exigé en ce qui concerne !es services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque ceux-ci ont été utilisés à des opérations non soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Article 146 — .La Taxe sur la Valeur Ajoutée acquittée à l'occasion des ventes ou des services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, peut être récupérée par voie d'imputation sur l'impôt dû pour les opérations faites ultérieurement.

Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée est subordonnée à l'établissement et à l'envoi au client d'une facture nouvelle en remplacement de la facture initiale.

Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste dans l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec les indications réglementaires surchargées de la mention " facture demeurée impayée pour la somme de ..., prix hors TVA et pour la somme de ...TVA correspondante qui peut faire l'objet d'une déduction ".

Article 147 — .Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, la déduction s'opère par application d'un prorata. Ce prorata s'applique tant aux immobilisations qu'aux biens et services. Il est calculé à partir de la fraction de chiffre d'affaires afférente aux opérations imposables.

Cette fraction est le rapport entre :

- au numérateur, le montant des recettes afférentes à des opérations soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, y compris les exportations et les opérations assimilées ;

- au dénominateur, le montant des recettes de toute nature réalisées par l'assujetti.

Le prorata ainsi défini est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits réalisés l'année précédente ou, pour les nouveaux assujettis, en fonction des recettes et produits prévisionnels de l'année en cours.

Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 mars de chaque année. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai.

La déduction ne peut être acquise qu'après vérification du prorata de déduction.

Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata définitif de l'exercice antérieur lui servant de base ou, pour les entreprises nouvelles, sur les éléments de comptabilité prévisionnelle.

Les variations à la baisse ou à la hausse entre le prorata provisoire et le prorata définitif font l'objet d'un complément de Taxe sur la Valeur Ajoutée ou d'une déduction complémentaire. Dans l'hypothèse où le prorata devient inférieur à 10%, aucune déduction n'est admise.

Tout contribuable ne réalisant pas exclusivement des opérations taxables est tenu de déposer une déclaration faisant apparaître le calcul du prorata applicable à ces activités.

Article 148 — .II peut être tenu compte des secteurs distincts d'activités, lorsqu'un assujetti exerce des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Cette option est cependant subordonnée à la condition de la tenue de comptabilité séparée par secteur d'activités et la Taxe sur la Valeur Ajoutée est intégralement déductible ou non selon les secteurs d'activités. Le non respect de cette condition remet en cause l'option, et le prorata est applicable de plein droit.

CHAPITRE III

MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS

SECTION I

PERCEPTION

Article 149 — .(1) Le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est payé directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des Impôts, dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui. Ces paiements sont transférés à un compte ouvert à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) dont le solde net, est viré au trésor public. Les modalités de fonctionnement de ce compte font l'objet d'une convention entre l'autorité monétaire et la BEAC.

(2) Pour les fournisseurs de l'Etat, des Administrations publiques dotées d'un budget annexe, des collectivités territoriales décentralisées, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est retenue à la source lors du règlement des factures par ces personnes publiques et reversée à la Recette des Impôts ou, à défaut, au poste comptable territorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.

(3) Les crédits d'impôt générés par le mécanisme des déductions sont imputables sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée due pour les périodes ultérieures jusqu'à épuisement, sans limitation de délai. Les déductions concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée retenue à la source ne seront admises que sur présentation des quittances de reversement.

Les crédits trimestriels cumulés, supérieurs à 25 millions sont soumis au Directeur des Impôts pour validation. Ils sont reportés sur les périodes ultérieures à compter du mois suivant celui de leur validation.

Les crédits de TVA non imputables sont sur demande des intéressés et sur autorisation expresse du Directeur des Impôts, compensés par l'émission des chèques spéciaux du trésor valables pour le paiement des impôts de même nature, ainsi que les droits de douane, à condition que ces derniers justifient d'une activité non interrompue depuis plus de deux ans, et qu'ils ne soient pas en cours de vérification partielle ou générale de comptabilité.

Les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée peuvent faire l'objet de compensation et éventuellement de remboursement à condition pie leurs bénéficiaires ne soient pas débiteurs des impôts et taxes compensables de quelque nature que ce soit et que ces crédits soient justifiés.

Ils sont remboursables :

- dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, aux industriels et aux établissements de crédit-bail ayant réalisé des investissements lourds prévus à l'article 110 du présent code pour lesquels les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée sont supérieurs à 500 millions de francs ;

- aux exportateurs dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de remboursement ;

- à la fin de l'exercice, aux organisations internationales, aux missions diplomatiques ou consulaires, sous réserve de réciprocité, d'accord de siège ou de quotas fixés par l'autorité compétente ;

- à la fin de l'exercice, aux organismes sans but lucratif et reconnus d'utilité publique dont la gestion est bénévole et désintéressée au profit de toute personne, lorsque leurs opérations présentent un caractère social, sportif; culturel, religieux, éducatif, ou philanthropique conforme à leur objet. L'organisme doit être agrée par l'autorité compétente ; chaque opération doit faire l'objet du visa préalable du Directeur des Impôts.

Les demandes de compensation ou de remboursement sont accompagnées d'un bordereau de situation fiscale.

(4) Pour les assujettis soumis au régime du réel simplifié, lorsque la TVA versée pendant une année déterminée est supérieure à la cotisation effectivement due, l'excédent constitue un crédit d'impôt à valoir sur les versements ultérieurs. Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont payés spontanément au moment du dépôt de la déclaration annuelle de chiffre d'affaires ou, à défaut, font l'objet d'une émission spéciale.

SECTION II

OBLIGATIONS DES REDEVABLES

Article 150 — .Les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent :

1)  être immatriculés ;

2)  pour les assujettis relevant du régime de base, tenir un livre d'achats et un livre de recettes ;

3)  pour les assujettis relevant du régime simplifié, tenir un livre d'achats, un livre de recettes, un livre d'inventaire, un livre des immobilisations ;

4)  pour les assujettis relevant du régime du réel, les obligations sont celles prévues à l'article 18 du présent Code ;

5)  quel que soit leur régime d'imposition, les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent faire apparaître sur leurs factures, le montant hors taxes de l'opération, la Taxe sur la Valeur Ajoutée correspondante, ainsi que le montant toutes taxes comprises de l'opération. Ils doivent aussi mentionner sur lesdites factures, leur numéro d'identifiant unique, leur raison sociale, et éventuellement leur dénomination, leur adresse précise ;

Article 151 — .(1) Toute personne utilisant à titre habituel ou occasionnel, pour les opérations effectuées au Cameroun, les services d'une entreprise n'ayant au Cameroun ni siège social, ni établissement fixe ou une base fixe d'affaires, est tenue d'en faire la déclaration dans les quinze (15) jours ouvrables de la conclusion de toute convention verbale ou écrite la liant à cette entreprise.

(2) Elle doit préciser dans cette déclaration le nom du responsable solvable accrédité auprès de l'Administration fiscale par cette entreprise étrangère. Faute d'une telle déclaration, elle est solidairement responsable du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée éventuellement due à l'occasion de la convention en cause.

Article 152 — .La Taxe sur la Valeur Ajoutée et le droit d'Accise sont liquidés au vu des déclarations dont le modèle est fourni par l'Administration fiscale, de la manière suivante :

1)  Les redevables soumis au régime de base sont tenus de souscrire leur déclaration dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l'exercice fiscal ;

2)  Les redevables soumis au régime du réel et au régime simplifié, sont tenus de souscrire leur déclaration dans les 15 jours de chaque mois suivant celui au cours duquel les opérations ont été réalisées ;

3)  Les déclarations doivent être déposées au Centre des Impôts territorialement compétent et être accompagnées des moyens de paiement correspondant aux montants liquidés ;

4)  Toutes les déclarations souscrites doivent être datées et signées par le contribuable ou son représentant fiscal dûment mandaté ;

5)  Lorsque au cours du mois ou du trimestre, aucune opération taxable n'a été réalisée, une déclaration doit néanmoins être souscrite, comportant la mention NEANT sur la ligne "opérations taxables".

Article 153 — .Les dispositions fiscales et douanières contenues dans les conventions d'établissement conclues avec l'État antérieurement à la date de promulgation de la loi n°98/009 du lu juillet 1998 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1998/1999, en son article huitième relatif à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et au Droit d'Accise restent en vigueur, sauf modification résultant de l'accord entre l'Etat et les sociétés signataires.

ANNEXES DU TITRE II

ANNEXE I : LISTE DES RIENS DE PREMIERE NECESSITE EXONERES DE TVA

N° du Tarif

DÉSIGNATION TARIFAIRE

0401 1000

Lait d'une teneur en poids de matières n'excédant pas 1%

0401 2000

Lait d'une teneur en poids de matières excédant 1%, mais pas 6%

0401 3000

Lait d'une teneur en poids de matières excédant 6%

0402 1000

Lait en poudre, en granulés, n'excédant pas 1,5% en poids de matières grasses

0402 2100

Lait en poudre, en granulés, excédant 1,5% en poids de matières grasses, non sucré

0402 2900

Lait en poudre, en granulés, excédant 1,5% en poids de matières grasses, sucré

0402 9100

Lait concentré liquide, non sucré

0402 9900

Lait concentré liquide, sucré

0407 00 10

Œufs destinés à la reproduction

0407 00 90

Autres œufs

1001 1000

Froment (blé dur)

1001 9000

Autres froments et blé dur

1006 3090

Riz décortiqués

19011021

Préparations pour l'alimentation des enfants, à base de produits de 0401à 0404 ne contenant pas la poudre de cacao (il s'agit du lait maternisé : Guigoz, Galliasec, etc)

1905 1000

Pain croustillant dit "knackerbrot"

1905 9090

Autres produits du n° 1905 (pain ordinaire, pain complet)

1101 0010

Farine de froment

1101 0020

Farine de Méteil

2834 21 10

Nitrate de potassium à usage d'engrais

2835 24 10

Phosphate de potassium à usage d'engrais

2842 90 10

Arséniates de plomb pour l'agriculture en fût ou contenant de plus de 1 kg

30.01 à 3006

Produits pharmaceutiques

2937 91 00

Insuline et ses sels

2941

Antibiotiques

3701 10 00

Plaques et Films pour rayons X

3702 10 00

Pellicules pour rayons X

3101 à 3105

Engrais

3808 10 90

Insecticides autrement présentés

3808 20 10

Fongicides présentés en emballage de 1kg ou moins

3808 20 90

Fongicides autrement présentés

3808 30 10

Herbicides présentés en emballage de 1kg ou moins

3808 30 90

Herbicides autrement présentés

3808 40 10

Désinfectants présentés en emballage de 1kg ou moins

3808 40 90

Désinfectants autrement présentés

4901 10 00

Livres scolaires

4901 9100

Livres autres que livres scolaires

4901 9990

Autres livres et brochures, autres

0105 1100

Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 185 grammes (parentaux)

0105 92 00 et 01059300

Coqs et poules

02011000 à 0201 9000

Viandes et abats comestibles (Tout le chapitre 2)

03021100 à 03026990

Poissons frais ou réfrigérés

030310 00 à 0303 79 00

Poissons congelés

17019910

Sucre raffiné de canne ou de betterave

17019990

Autres sucres du n° 1701

19011021

Préparation pour l'alimentation des enfants, à base de produits de 0401 à 04 04 ne contenant pas la poudre de cacao (il s'agit du lait maternisé : Guigoz, Galliasec...)

23011000

Farine, poudres, etc.... de poissons, crustacés, de viande, d'abats impropres à l'alimentation humaine

23022000

Sons, remoulages et autres résidus de riz

23023000

Sons, remoulages et autres résidus de froment

23024000

Sons, remoulages et autres résidus d'autres céréales

23025000

Sons, remoulages et autres résidus de légumineuses

23040000

Tourteaux de soja

23062000

Tourteaux de lin

23063000

Tourteaux de tournesol

23064000

Tourteaux de navet ou colza

23065000

Tourteaux de coco et coprah

23069000

Tourteaux et résidus solides de l'extraction d'autres huiles végétales

23099000

Préparation alimentaire de provenderie (concentré de 2% maximum)

27100040

Pétrole lampant

2711

Gaz domestique

ANNEXE II : LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D'ACCISE

N° du Tarif

DESIGNATION TARIFAIRE

2203 00 00

Bières de malt

2204

Vins de raisins frais... toute la position tarifaire

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais

2206 00 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par exemple)

2208 20 00 à 2208 90 92

Eaux-de-vie, whiskies, rhum, gin et spiritueux, etc. à l'exception de : 2208 90 10 " alcool éthylique non dénaturé... "

2402

Cigares, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanées de tabacs

2403 99 10

Tabac à mâcher et à priser

2403 99 90

Autres tabacs fabriqués

7101 10 00 à 7105 90 00

Perles fines, pierres précieuses

7106 10 00 à 7112 90 00

Métaux précieux

7113 11 00 à 7117 90 00

Bijouteries

TITRE III

FISCALITE LOCALE

CHAPITRE I

GENERALITES

Article 154 — .Les recettes de la Commune comprennent :

1)  le produit des recettes fiscales ;

2)  le produit de l'exploitation du domaine et des services communaux ;

3)  les ristournes, redevances et amendes de police accordées par l'Etat ;

4)  les recettes diverses et accidentelles.

Les recettes prévues aux alinéas (2), (3) et (4) ci-dessus sont régies notamment par les dispositions de la loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale et ses modificatifs subséquents.

Article 155 — .Les recettes fiscales comprennent :

- Le produit de l'impôt libératoire ;

- le produit des contributions des patentes et licences

- le produit de la taxe sur le bétail ;

- le produit des centimes additionnels ;

- le produit des taxes communales directes et indirectes.

Article 156 — .Le produit de l'impôt libératoire, des contributions des patentes et licences et de la taxe sur le bétail est versé en totalité aux communes.

Les taux et l'assiette de ces impôts, contributions et taxe sont déterminés par le présent Code.

Article 157 — .Les centimes additionnels prévus aux articles 191 et suivants du présent Code et perçus sur le territoire de la Commune sont créés par délibération du conseil municipal dans les limites fixées par la législation fiscale.

Le produit des centimes additionnels provient notamment :

- de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- de l'impôt sur les revenus locatifs ;

- de l'impôt sur les sociétés ;

- des contributions des patentes et des licences ;

- de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;

- de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement.

Article 158 — .Les taux maximal et les modalités de taxes communales indirectes sont déterminés par voie réglementaire.

CHAPITRE II

CONTRIBUTION DES PATENTES

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 159 — .Toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère, qui exerce au Cameroun un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exemptions déterminées par le présent code, est assujettie à la contribution des patentes.

Article 160 — .L'exercice effectif et habituel de la profession et le but lucratif entraînent seuls le paiement de la patente.

Article 161 — .La contribution des patentes est fixée d'après le chiffre d'affaires. Les activités soumises à la patente figurant à l'annexe I ci-après sont imposables suivant les montants de chiffre d'affaires contenus à l'intérieur de sept classes tel que présenté à l'annexe II.

Toutefois en ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés à l'article 39(3) du présent Code, la patente est déterminée en fonction du nombre de places ou de la charge utile du véhicule.

Pour les ventes des produits pétroliers par les gérants de stations services, l'assiette de la patente est constituée par le montant de la marge arrêté par les marketers.

SECTION II

EXEMPTIONS

Article 162 — .Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :

- l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics et les organismes d'Etat, pour leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique quelle que soit leur situation à l'égard de la taxation sur le chiffre d'affaires ;

- les sociétés coopératives de développement rural, les sociétés de secours et de prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet ;

- les auteurs compositeurs ;

- les établissements privés d'enseignement ;

- les centres hospitaliers exploités par des congrégations religieuses ou par les organismes à but non lucratif ;

- les salariés, pour le seul exercice de leurs professions salariées ;

- les maîtres ouvriers des corps de troupe sous la réserve ;

- les caisses d'épargne, de prévoyance, administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées et fonctionnant conformément à leur objet ;

- les personnes assujetties à l'impôt libératoire ;

- les cultivateurs, planteurs, éleveurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et des fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, ou pour la vente du bétail qu'ils élèvent, qu'ils entretiennent ou qu'ils engraissent ;

- les pêcheurs et inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche et effectuant eux-mêmes la vente des produits de leur pêche ;

- les concessionnaires de mines et de carrières, les titulaires de permis d'exploitation de mines et les explorateurs de puits de pétrole et de gaz combustibles, seulement pour l'extraction, la manipulation et la vente des matières extraites ;

- les propriétaires ou fermiers de marais salants ;

- les propriétaires ou locataires louant accidentellement en meublé une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique;

- les piroguiers à l'exception de ceux qui utilisent un bateau à moteur ou à vapeur ;

- les associés de sociétés en nom collectif, en commandite, à responsabilité limitée ou anonyme ;

- les cantiniers attachés à l'armée, lorsqu'ils ne vendent pas de boissons alcooliques et ne vendent pas au public ;

- les établissements privés ayant pour but de recueillir des enfants pauvres et de leur donner une profession ;

- les voyageurs, placiers de commerce et d'industries, qu'ils travaillent pour le compte d'une ou de plusieurs maisons, qu'ils soient rémunérés par des remises ou des appointements fixes, à la condition qu'ils n'aient pas de personnalité professionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent les produits ;

- ceux qui vendent en ambulance, soit dans les mes, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés des fleurs ou des menus comestibles ;

- les planteurs vendant du bois de chauffage provenant exclusivement du débroussaillement pour la mise en valeur de leur plantation ;

- les explorateurs, les chasseurs ;

- les économats, syndicats agricoles, et sociétés coopératives de consommation, à la condition qu'ils ne possèdent pas de magasins de vente et se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer, dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de la commande ;

- ceux qui vendent en ambulance sur la voie publique des journaux et périodiques, à l'exclusion de tout article de librairie et sous condition que leur activité ait été régulièrement déclarée conformément à la législation en vigueur ;

- les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les groupes d'initiative commune (GIC), ayant pour objet :

a)  soit d'effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés;

b)  soit de mettre à la disposition de leurs sociétaires pour leur usage, du matériel, des machines et des instruments agricoles.

SECTION III

TARIF

Article 163 — .La contribution due résulte de l'application d'un taux sur le chiffre d'affaires annuel réalisé par le contribuable. Ce taux est arrêté par les collectivités territoriales décentralisées publiques locales bénéficiaires du produit de la patente, à l'intérieur d'une fourchette légalement fixée par tranche de chiffre d'affaires.

Au-delà d'un chiffre d'affaires de 2 milliards, un abattement de 5 % est appliqué à chaque tranche entière de 500 millions de francs, sans que la réduction totale ne puisse dépasser 30%! du chiffre d'affaires au-dessus de 2 milliards.

Toutefois, en ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés à l'article 39 du présent Code, la patente est calculée ainsi qu'il suit :

(a) pour les transporteurs de personnes et par véhicule :

- une taxe déterminée égale à 27 500 francs et

- une taxe variable égale à 1250 francs par place à partir de la 11ème place.

(b) pour les transporteurs de marchandises et par véhicule :

- une taxe déterminée égale à 37 500 francs et une taxe variable égale à 2 500 francs par tonne de charge utile au-dessus de trois tonnes.

Article 164 — .Il est dû une patente par établissement. Sont considérés comme constituant des établissements distincts, les immeubles ou parties d'immeubles nettement séparés. Est également patentable pour un établissement distinct, celui qui a fait vendre des marchandises ou des produits, ou fait travailler des artisans pour son compte sur le trottoir, sous l'auvent ou sous la véranda non fermée de son établissement commercial.

Est considéré comme faisant vendre ou travailler pour son compte, quiconque donne asile comme il est dit ci-dessus, à un vendeur ou à un artisan ne justifiant pas être personnellement patenté.

Enfin tout chantier ou groupe de chantiers ouverts dans une commune et placés sous la surveillance technique d'un agent, est considéré comme établissement imposable.

Les opérations effectuées par un patenté pour le compte d'un tiers, soit en consignation, soit sous contrôle de son commettant, que celui-ci exige des rapports, comptes , rendus, comptabilités spéciales, ou fassent surveiller périodiquement lesdites opérations, dorment toujours lieu à imposition distincte établie au nom des commettants.

Le mari et la femme, même séparés de biens, ne sont redevables que d'une seule patente lorsqu'ils exercent une même activité dans un même établissement.

L'industriel vendant exclusivement en gros dans un local séparé, les seuls produits de sa fabrication, est exempt de la patente pour les ventes effectuées dans ce local.

Dans le cas de pluralité de magasins, l'exemption est limitée à celui qui est le plus proche de l'usine.

En ce qui concerne les professionnels de transport routier qui sont soumis au régime du bénéfice réel, il est dû une patente par exploitant calculée en fonction du chiffre d'affaires.

SECTION IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 165 — .La contribution des patentes est établie en tenant compte des particularités suivantes :

1)  pour toute activité commerciale, lorsque aucun élément comptable ne permet de déterminer exactement le chiffre d'affaires, celui-ci est considéré comme étant égal à dix fois le stock constaté évalué au prix de vente ; toutefois, l'Inspecteur ou le Contrôleur a la possibilité d'établir la patente par comparaison à un établissement similaire

2)  en aucun cas, les importations et les exportations effectuées par une banque, agence de banque ou tout organisme agissant en tant que commissionnaire en marchandises ou transitaire, ne pourront dispenser les clients du paiement de la patente d'importation ou d'exportation

3)  toutefois, n'est pas réputé importateur, le commerçant dont les transactions de cette nature n'atteignent pas 15 millions de francs par an

4)  pour l'application de la patente d'importateur ou d'exportateur, il est tenu compte cumulativement des chiffres d'affaires réalisés à l'importation et à l'exportation

5)  la patente de l'entrepreneur de transport ne couvre pas les opérations de trafiquant ambulant effectuées par le transporteur, le chauffeur et ses aides, l'armateur, le capitaine ou les hommes de l'équipage

6)  les compagnies de navigation dont les navires ou les avions touchent le Cameroun ne sont assujetties à la patente au Cameroun que si elles y ont un établissement

7)  les compagnies d'assurance n'ayant pas d'établissement au Cameroun mais qui y sont représentées, ne sont imposables qu'au siège ou au principal établissement de l'agent d'assurance qui les représente

SECTION V

PERSONNALITE DE LA PATENTE

Article 166 — .La patente est personnelle et ne peut servir qu'à celui à qui elle a été délivrée.

Article 167 — .Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée ayant pour but une entreprise patentable sont imposées sous la désignation de l'entreprise.

SECTION VI

ANNUALITE DE LA PATENTE

Article 168 — .La patente est due pour l'année entière par toute personne exerçant au 1er janvier une activité imposable.

Article 169 — .Les personnes qui entreprennent en cours d'armée une activité soumise à la patente ne doivent cette contribution qu'à partir du 1er jour du mois dans lequel elles ont commencé d'exercer à moins que, par sa nature, l'activité ne soit pas susceptible d'être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas la patente est due pour l'année entière quelle que soit l'époque à laquelle l'activité est entreprise.

Les éléments à prendre en compte pour l'établissement de la patente sont ceux existant au le` janvier de l'année d'imposition et pour les activités nouvelles, ceux existant au premier jour du commencement de l'activité.

Article 170 — Les omissions totales ou partielles constatées dans les rôles de la contribution des patentes ainsi que les erreurs commises dans la détermination des bases d'imposition ou dans l'application du tarif peuvent être réparées par le service des impôts jusqu'à l'expiration de l'année fiscale suivant celle de l'établissement du rôle primitif.

Article 171 — En cas de fermeture d'établissement par suite de décès, de règlement judiciaire, de faillite déclarée ou pour cause d'expropriation ou d'expulsion, les droits ne sont dus que jusqu'à l'expiration du mois en cours. Décharge du surplus est accordée sur demande du redevable présentée dans les trois mois de l'événement.

SECTION VII

OBLIGATIONS DES REDEVABLES

Article 172 — Tout patentable est tenu d'afficher sa patente dans son établissement.

Pour être valable, l'avertissement adressé au redevable doit être appuyé de la quittance du Trésor constatant le règlement des droits.

Article 173 — Le contribuable qui a égaré sa patente peut se faire délivrer un certificat par l'inspecteur des impôts. Ce certificat, établi sur formule spéciale fait mention des références de paiement de ladite patente.

Article 174 — Les personnes exerçant une activité soumise à la contribution des patentes sont tenues d'en faire la déclaration verbalement ou par écrit, au service des impôts ou au bureau de la Sous-Préfecture ou du District dans les lieux où le Service des impôts n'est pas installé, dans les dix jours du démarrage de l'activité.

Cette demande doit mentionner les renseignements suivants:

- Nom, prénoms ou raison sociale ;

- Numéro d'immatriculation de l'entreprise ;

- Numéro de la boîte postale ;

- Situation de l'établissement, rue, numéro ou à défaut le quartier et le nom du chef de quartier ;

- Nature de l'activité ;

- Montant du chiffre d'affaires et tous autres renseignements nécessaires à l'établissement de la patente ;

- Nom, prénoms et adresse du gérant.

Ils doivent, au début de chaque année fiscale, répondre au questionnaire qui leur est adressé par le Service en vue d'obtenir des renseignements nécessaires à la contribution des patentes.

SECTION VIII

PAIEMENT DE LA PATENTE

Article 175 — La contribution des patentes est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable. Elle est payée par anticipation à l'aide d'un bulletin de versement délivré par l'inspecteur des impôts ou le Sous-Préfet ou Chef de District dans les localités où le service des impôts n'est pas installé.

Article 176 — Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus d'acquitter en une seule fois les droits auxquels ils sont soumis :

- dans les 2 (deux) mois qui suivent le début de l'activité pour les activités nnuvelles ;

- dans les 2 (deux) mois qui suivent le début de l'année fiscale en cas de renouvellement de la patente

Toutefois par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés à l'article 39 du présent Code acquittent leur contribution des patentes dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la fin de chaque trimestre.

Après paiement des droits à la caisse de la recette municipale, il leur est délivré un titre de patente comportant la photographie, la quittance de versement et le visa de l'autorité qui l'a établi.

Article 177 — Il est tenu dans chaque inspection, bureau de contrôle, Sous-Préfecture ou District, un registre de contrôle des paiements.

Ce registre, qui comporte le numéro et la date du bulletin de versement, les nom, prénoms et adresse du contribuable, la profession exercée, le montant de la patente, le numéro et la date de la quittance du trésor, doit permettre l'identification des redevables qui ne se seraient pas acquittés de leurs droits.

SECTION IX

PENALITES

Article 178 — Tout contribuable qui n'a pas acquitté sa patente dans le délai fixé à l'article 176 ci-dessus ou qui n'a pas fourni dans le même délai, les renseignements nécessaires à l'établissement de sa patente est passible de la pénalité de 10% par mois de retard avec un maximum de 30%.

Article 179 — Tout contribuable qui exerce une activité soumise à la patente sans avoir acquitté les droits est taxé d'office pour l'année entière et sa cotisation est assortie d'une majoration de 50% ou de 100% selon que sa bonne foi est établie ou non.

L'exercice illégal d'une activité ou l'exercice d'une activité prohibée fait l'objet d'un procès-verbal dressé par tout agent assermenté des impôts ou de la force publique et adressé l'autorité compétente.

La patente normalement due est assortie d'une majoration de 100% mais il n'est pas délivré de titre de patente.

Article 180 — Le défaut d'affichage de la patente est sanctionné par une amende fiscale de 10 000 francs par infraction. Cette amende fait l'objet d'un bulletin de versement payable Immédiatement.

Article 181 — La non présentation de la patente de transport à l'autorité chargée du contrôle entraîne la mise en fourrière du véhicule. Le non règlement des sommes dues au titre de la patente dans les délais prévus à l'article 176 ci-dessus entraîne la fermeture d'office et immédiate de l'établissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs.

ANNEXES DU TITRE III :

ANNEXE I TABLEAU DES ACTIVITES SOUMISES A LA CONTRIBUTION DES PATENTES :

- acheteur ou collecteur non producteur d'or ou de pierres précieuses ;

- compagnie de navigation aérienne ;

- compagnie de navigation maritime ou fluviale ;

- compagnie d'assurance ou de réassurance ;

- banque ou établissement financier ;

- agence de compagnie de navigation aérienne ;

- agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale ;

- agence de compagnie d'assurance ou de réassurance ;

- agence de banque ou d'établissement financier ;

- exploitant d'un système de télécommunication ;

- transitaire ou acconier ;

- importateur ou exportateur ;

- entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics ;

- loueur d'ordinateur ou de machine à cartes perforées ;

- architecte, bureau d'études ou d'ingénieur-conseil ;

- agence d'une entreprise de télécommunication ;

- atelier mécanique d'affûtage, de réparation, de rectification, de montage ou de maintenance industrielle ;

- industrie de fabrication ou de transformation ;

- industrie de conditionnement des produits ;

- usine de raffinage de sel ou de sucre ;

- exploitant d'entrepôt frigorifique ;

- entrepreneur de pompes funèbres ;

- entrepreneur de sauvetage ou de remorquage fluvial ou maritime ;

- entrepreneur de transports fluviaux ;

- entrepreneur de transports terrestres ;

- entrepreneurs de travaux aériens ;

- exploitant de wagon-lit ou wagon-restaurant ;

- exploitant forestier ;

- exploitant d'une usine pour la production d'eau potable ;

- exploitant d'une usine de transformation ou de production de l'énergie ;

- agence de distribution ou de commercialisation d'eau ;

- agence de distribution ou de commercialisation d'énergie ;

- loueur d'aéronefs ;

- loueur de fonds de commerce, d'installation de local aménagé, de station service ;

- loueur de véhicules ou d'engins ;

- exploitant d'une scierie ;

- commerçant ;

- hôtel classé ;

- entrepreneur de promotion de la publicité par la presse, la radio, la télévision ou l'affichage ;

- exploitant de salle de cinéma ;

- pharmacien ;

- concessionnaire de films cinématographiques ;

- exploitant de magasins généraux de dépôts, entrepôts ou stocks ;

- exploitant de casino ou d'établissement assimilé ;

- agence de voyage ;

- agence de publicité ;

- agence de surveillance ;

- agence immobilière ;

- agence d'affaires ;

- avocat défenseur ;

- commissionnaire en douane ;

- commissaire aux comptes ;

- commissaire aux avaries ;

- commissaire-priseur ;

- commissaire en marchandises ;

- conseil fiscal ;

- courtier ;

- expert technique ;

- expert comptable ou comptable agréé ;

- expert près des tribunaux ;

- géomètre ;

- huissier de justice ;

- notaire ;

- intermédiaire agréé pour l'achat des produits du cru ;

- prospecteur avec local ;

- laboratoire de biologie ou d'analyses médicales ;

- laboratoire d'analyse, d'essais d'études ;

- concessionnaire d'entrepôt ;

- exploitant d'un atelier de bureautique ;

- médecin ou exploitant d'un cabinet médical ou d'une clinique ;

- infirmier ou exploitant d'un cabinet de soins ;

- chirurgien, médecin ou dentiste ;

- débitant de boissons alcooliques et autres ;

- débitant de boissons hygiéniques et vins ;

- débitant de boissons hygiéniques donnant lieu à licence ;

- exploitant de boite de nuit ;

- bar-dancing ;

- hôtel non classé ;

- restaurant classé ;

- brasseur ;

- exploitant d'un établissement pour le traitement, la mise en bouteille ou en boîte de boissons ;

- fabricant de sirop, limonades ou d'eaux gazeuses présentant un caractère industriel ;

- entrepreneur de nettoyage, de désinsectisation, de dératisation ou de vidange de fosses septiques etc... ;

- loueur de salles ou de locaux aménagés pour les réunions, cérémonies, fêtes, spectacles, etc... ;

- loueur de cassettes-vidéo ;

- loueur de main-d'oeuvre ;

- administrateur de biens ;

- agent de recouvrement ;

- approvisionnement de navires ou shipchandler ;

- kinésithérapeute ;

- représentant de commerce ;

- syndic de faillite ;

- boucher disposant de moyens frigorifiques et charcutier ;

- boulanger utilisant des procédés mécaniques ;

- pâtissier ou confiseur ;

- réparateur d'appareils audiovisuels vendant des pièces détachées ;

- tâcheron ;

- bijoutier ;

- décorateur ;

- marchand de bétail et ou de volaille ;

- vétérinaire ;

- teinturier dégraisseur ou blanchisseur utilisant des moyens mécaniques ;

- brocanteur ;

- dessinateur en bâtiment ;

- exploitant d'une station de lavage ou de graissage de véhicule ;

- exploitant de jeux et amusements publics ;

- fabricant de yaourt, de glaces alimentaires ou de sucettes présentant un caractère industriel ;

- mécanicien-réparateur, électricien automobile ;

- organisateur de spectacles et concerts ;

- paysagiste ;

- photographe en studio ;

- tenant un salon de coiffure et vendant des cosmétiques ou donnant des soins de beauté ;

- loueur en meuble ;

- tenant un établissement privé d'enseignement ne bénéficiant pas de l'exonération prévue de l'article 4 de la présente Partie ;

- tenant une garderie d'enfants ;

- guichet d'assurance ;

- agence périodique de banque ou d'établissement financier ;

- exploitant de téléboutique.

ANNEXE II TABLEAU DES CLASSES DE PATENTE ET FOURCHETTES DES TAUX CORRESPONDANTS

TRANCHE DE CHIFFRE D'AFFAIRES

CLASSE

FOURCHETTES DES TAUX

Chiffre d'Affaires annuel égal ou supérieur à 2 milliards de francs

1 ère

0,075 % à 0,0875 %

Chiffre d'Affaires annuel au moins égal à 1 milliard et inférieur à 2 milliards de francs

2ème

0,0875 % à 0,100 %

Chiffre d'Affaires annuel au moins égal à 500 millions et inférieur à 1 milliard de francs

3ème

0,100 % à 0,108 %

Chiffre d'Affaires annuel au moins égal à 300 millions et inférieur à 500 millions de francs

4ème

0,108 % à 0,116 %

Chiffre d'Affaires annuel au moins égal à 100 millions et inférieur à 300 millions de francs

5ème

0,133 % à 0,150 %

Chiffre d'Affaires annuel au moins égal à 15 millions et inférieur à 100 millions de francs

6ème

0,158 % à 0,16 %

Chiffre d'Affaires annuel au moins égal à 5 millions et inférieur à 15 millions de francs

7ème

0,283 % à 0,400 %

CHAPITRE III

CONTRIBUTION DES LICENCES

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 182 — Toute personne physique ou morale autorisée à se livrer à la vente en gros ou au détail à un titre quelconque ou à la fabrication des boissons alcooliques, des vins ou des boissons hygiéniques, est soumise à la contribution des licences.

Article 183 — Sont réputées boissons hygiéniques :

- la bière provenant de la fermentation d'un moût préparé à l'aide de malt, d'orge ou de riz, de houblon et d'eau ;

- le cidre, le poiré, résultant de la fermentation du jus de pommes et de poires Fraîches et, d'une manière générale, tous jus fermentés de fruits frais, tels que : citron, orange, ananas, calebasse, framboise, grenade, cerise, groseille..., à l'exception du vin.

Article 184 — Ne donnent pas lieu à la contribution des licences, la vente des eaux minérales, eaux gazeuses, aromatisées ou non par extraits non alcoolisés et la vente de jus de fruits frais non fermentés, lorsqu'elles sont effectuées dans un établissement distinct de celui comportant des boissons imposables.

Article 185 — Sont considérées comme boissons alcooliques, toutes boissons autre que le vin et les boissons visées aux deux articles précédents.

Article 186 — La contribution des licences est due par les importateurs, producteurs et débitants des boissons donnant lieu à licence. Elle est annuelle et personnelle.

Elle est due par établissement selon les mêmes règles que celles applicables à la contribution des patentes. La licence est fixée d'après le chiffre d'affaires.

Le tarif de la contribution des licences est fixé comme suit :

- 2 fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons hygiéniques ;

- 4 fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons hygiéniques et vins ;

- 6 fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons alcooliques et autres.

Toutefois, pour les débitants de boissons donnant lieu à licence dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 millions de francs, la contribution des licences est établie ainsi qu'il suit :

- 05 fois le montant de l'impôt libératoire pour les boissons hygiéniques ;

- 1 fois le montant de l'impôt libératoire pour les boissons hygiéniques et vins ;

- 1,5 fois le montant de l'impôt libératoire pour les boissons alcooliques et autres.

Article 187 — Le marchand vendant des boissons à emporter ne peut vendre par quantités inférieures au litre sauf s'il vend par bouteilles cachetées portant la marque d'origine.

Dans le cas contraire, H est assimilé à un débitant des boissons donnant à consommer sur place.

Est également réputé vendant des boissons à consommer sur place, quiconque autorise ou tolère la consommation dans son établissement ou sous la véranda de celui-ci, des boissons vendues pour être emportées.

Article 188 — Lorsque, dans un même établissement, il est réalisé des opérations pouvant donner lieu à des licences différentes, cet établissement est imposé à la licence la plus élevée pour l'ensemble des opérations qui y sont réalisées.

Article 189 — Est assimilée à la vente pour l'évaluation du chiffre d'affaires au titre de la licence, toute remise de boissons donnant lieu à licence à l'occasion de transactions commerciales, de troc, d'échange ou même de cadeaux, ou tout prélèvement destiné à la consommation personnelle.

Article 190 — Le paiement de la contribution des licences est indépendant de celui de la contribution des patentes et l'imposition de l'une ne dispense pas du paiement de l'autre.

Le cumul de la vente des boissons avec un autre commerce comporte le paiement de la contribution des licences et de la contribution des patentes applicable au second commerce.

Article 191 — Toutes les dispositions relatives à la contribution des patentes et touchant les principes, la notion d'établissement, les déclarations à souscrire, leur vérification et l'établissement des impositions sont applicables à la contribution des licences.

Toute personne vendant des boissons soumises à une licence préalable sans autorisation ou exerçant un commerce passible d'une contribution plus élevée que celle qui est initialement imposée, est taxée d'office pour l'année entière ou sur la différence entre le montant réellement du et celui déjà acquitté.

Les sanctions prévues en matière de patente aux articles 178 à 181 du présent Code sont également applicables en matière de licence.

SECTION II

TARIF DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES

Les tarifs de la contribution des licences sont regroupés dans le tableau ci-après :

Nature de l'activité

 

Activités assujetties à la Licence

Activités soumises à l'impôt libératoire

Classe de licence

Éléments de base

Contribution de la patente

Montant de l'impôt libératoire

1ère classe

Boissons alcooliques et autres

6 fois la contribution de la Patente

1,5 le montant de l'impôt libératoire

2ème classe

Vins et boissons hygiéniques

4 fois la contribution de la Patente

1 fois le montant de l'impôt libératoire

3ème classe

Boissons hygiéniques

2 fois la contribution de la Patente

0,5 fois le montant de l'impôt libératoire

CHAPITRE IV

CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX

Article 192 — Il est institué au profit des communes des centimes additionnels aux impôts visés aux chapitres ci-dessus.

Article 193 — Le maximum des centimes additionnels est fixé à 10 % en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la Taxe sur la Valeur Ajoutée, la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement.

Les centimes additionnels concernant la taxe foncière sur les propriétés immobilières sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 581 du présent Code à 25%.

Article 194 — Les centimes sont calculés tant sur le principal que sur les majorations des impôts auxquels ils s'appliquent et suivent le sort des éléments qui leur serve de base.

Ils figurent distinctement sur les avis de recouvrement et leur recouvrement est poursuivi avec le principal.

Article 195 — La répartition des centimes additionnels est fixée par décret sous réserve des dispositions de l'article 581 du présent Code concernant les centimes additionnels à la taxe foncière sur les propriétés immobilières.

Article 196 — En contrepartie des frais d'assiette et de recouvrement des recettes fiscales effectuées au profit des collectivités territoriales décentralisées et des organismes publics, le Trésor retient 1O % sur les recettes perçues pour le compte de ces collectivités territoriales décentralisées et organismes.

CHAPITRE V

TAXE SUR LE BETAIL

SECTION I

PERSONNES IMPOSABLES

Article 197 — Tout propriétaire ou détenteur de bovidés est redevable d'une taxe annuelle à raison du nombre d'animaux qu'il possède.

SECTION II

EXEMPTIONS

Article 198 — Ne donnent pas lieu à perception de la taxe :

- les animaux de labour ;

- les animaux appartenant à l'Etat ;

- les reproducteurs importés de l'étranger ;

- tes animaux élevés et utilisés par les œuvres de charité dans un but exclusivement social.

SECTION III

ASSIETTE DE LA TAXE

Article 199 — La taxe sur le bétail est assise dans chaque unité administrative après recensement effectué sur déclaration verbale ou écrite des redevables par le Sous-Préfet ou le Chef de District ou par des agents spécialement désignés à cet effet.

SECTION IV

EXIGIBILITE ET MODE DE PAIEMENT

Article 200 — La taxe sur le bétail est exigible immédiatement par voie de paiement par anticipation, par tout détenteur d'animaux.

SECTION V

PENALITES

Article 201 — Le non-paiement de la taxe entraîne saisie des animaux.

Article 202 — Toute dissimulation de bétail imposable ou toute fausse déclaration entraîne application d'un droit en sus à titre de pénalité et l'exigibilité immédiate par voie de paiement par anticipation.

SECTION VI

TARIF

Article 203 — Le tarif annuel est de 200 francs par tête de bétail.

Le paiement de la taxe sur le bétail n'exclut pas, le cas échéant, l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

CHAPITRE VI

TAXES COMMUNALES DIRECTES

Article 204 — Le conseil municipal peut instituer des taxes dont le produit est recouvrable en même temps que les impôts perçus sur rôle. Ces taxes sont dites "taxes communales directes".

Elles se présentent sous forme de redevances forfaitaires annuelles, exigibles des habitants d'une agglomération. Elles comprennent notamment :

1)  la taxe d'eau qui peut être perçue dans les agglomérations où existent des fontaines ou des points d'eau communs et dans les agglomérations où la commune supporte les frais d'adduction d'eau ;

2)  la taxe d'éclairage qui peut être perçue dans les agglomérations où la commune supporte les frais d'éclairage des rues et autres lieux publics ou lorsqu'elle doit entreprendre des travaux pour l'éclairage de tels lieux ;

3)  la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

4)  la taxe de fonctionnement des ambulances municipales ;

5)  la taxe d'électrification qui peut être perçue lorsque la commune produit l'électricité utilisée dans l'agglomération.

Article 205 — L'établissement des taxes communales directes, ainsi que toute modification de leurs tarifs sont approuvés par l'autorité de tutelle.

L'assiette, le recouvrement et le contentieux de ces taxes suivent les procédures applicables en matière de contributions directes.

TITRE IV

CHAPITRE I

TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT

SECTION I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 206 — Il est institué une taxe sur les produits des jeux de hasard et de divertissement au profit de l'Etat et des Communes, quelle que soit la nature de l'établissement qui les réalise.

Article 207 — Est assujettie à la taxe toute personne physique ou morale qui exploite sur le territoire national, à titre principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit :

- sont fondés sur l'espérance d'un gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du sort ou d'une autre façon;

- sont destinés à procurer un simple divertissement.

Article 208 — Entrent dans le champ d'application des présentes dispositions les jeux suivants :

- jeux de hasard, de contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40. le black jack, les craps et tout autre jeu de môme nature ;

- jeux dits "de cercle" tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, l'écarté, le baccara américain, le baccara à 2 tableaux à banque ouverte et tout autre jeu de même nature ;

- les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton destinés ou non à procurer au joueur la chance d'un gain.

SECTION II

DISPOSITIONS SPECIFIOUES AUX CASINOS

Article 209 — Le produit des jeux est constitué :

- pour les jeux de contrepartie : par la différence entre le montant de l'encaisse en fin de partie et celui de la mise initiale ;

- pour les Jeux de cercle : par le montant intégral de la cagnotte.

Article 210 — L'assiette de la taxe est constituée par l'ensemble des produits bruts des jeux et conforme aux éléments d'une comptabilité particulière obligatoirement tenue par l'exploitant par nature de jeu.

Article 211 — La taxe est liquidée au taux de 15 % applicable au chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'imposition, déterminé conformément à l'article 210 ci-dessus.

La taxe ainsi calculée est majorée de 10 % au titre des centimes additionnels perçus au profit de la Commune du lieu d'exploitation des jeux. Elle constitue une charge déductible pour la détermination du résultat imposable. Elle n'est pas exclusive de toute autre taxe prévue au titre du cahier des charges qui fixe les obligations de l'exploitant envers la Commune sur le territoire de laquelle il exerce son activité.

Article 212 — Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire une déclaration au service des impôts territorialement compétent conformément aux dispositions prévues à l'article LI du Livre des Procédures Fiscales.

Le paiement de la taxe est effectué dans les 15 jours qui suivent le mois de réalisation des opérations taxables à l'aide d'un imprimé spécial disponible dans les services fiscaux.

Article 213 — Les redevables de la taxe doivent tenir une comptabilité simplifiée retraçant quotidiennement les produits bruts des jeux. Elle est présentée à toute réquisition du service.

A défaut de siège social situé sur le territoire national, le redevable exploitant des jeux est tenu de constituer une caution bancaire dont le montant est fixé par le Ministre chargé des Finances.

Le contrôle du prélèvement est assuré par le Service des impôts. A cet effet, les agents ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment mandatés accèdent librement dans les salles de jeux et peuvent contrôler les recettes.

Article 214 — Tout versement tardif ou le non-versement de la taxe est sanctionné par les dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

En cas de mise en service de nouveaux appareils en cours d'exercice, l'exploitant est tenu de souscrire une déclaration complémentaire et de s'acquitter des droits dans les 30 jours qui suivent l'événement.

Article 215 — Sur présentation d'une quittance, le service des impôts compétent délivre pour chaque appareil ou machine une vignette correspondant à sa catégorie. Cette vignette doit être affichée sur l'appareil ou la machine de façon visible.

Le défaut d'affichage est sanctionné par une amende de 5 000 francs par appareil ;

L'affichage d'une vignette d'une catégorie inférieure à celle normalement exigible donne lieu au rappel du complément de droits. Il est sanctionné par une amende égale à 50 % des droits ;

L'affichage d'une fausse vignette dûment constatée par procès-verbal donne lieu au rappel du droit en principal. Il est sanctionné par une amende égale au double du droit précité sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'exploitant.

SECTION III

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JEUX DE DIVERTISSEMENT ET MACHINES A SOUS

Article 216 — L'exploitation à but lucratif des machines à sous et appareils visés à l'article 208 du présent code, donne lieu au paiement d'une taxe annuelle forfaitaire et libératoire au titre de cette activité.

Article 217 — La taxe est liquidée de la manière suivante :

- 1ère catégorie = baby foot: 10 000 francs par appareil et par an ;

- 2ème catégorie = flippers et jeux Vidéo par appareil : 20.000 francs par an ;

- 3ème catégorie = machines à sous : 50 000 francs par machine et par an.

Les montants sont majorés de 10 % au titre des centimes perçus au profit de la Commune du lieu d'exploitation.

Article 218 — Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire entre le ler juillet et le 30 septembre une déclaration au service des impôts du lieu d'exploitation des machines ; le service liquide les droits dus ;

Le paiement de la taxe est effectué au plus tard le 30 septembre de la même année.

Article 219 — Il est établi pour chaque appareil un titre portant l'identification de l'appareil. Ce titre doit être affiché sur l'appareil correspondant et être mentionné sur toutes les déclarations de versement.

Le défaut d'affichage est sanctionné par une amende de 5 000 francs par appareil.

Article 220 — Le paiement tardif et le défaut total ou partiel de paiement sont sanctionnés conformément aux dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

Tout changement intervenu dans l'exploitation des appareils ou machines tel que cession, mise au rebut, transfert, doit faire l'objet d'une déclaration au Service des impôts territorialement compétent, dans les 15 jours de l'événement.

Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 5 000 francs.

CHAPITRE II

TAXE SUR LES ARMES

SECTION I

PERSONNES IMPOSABLES

Article 221 — Tout propriétaire d'une arme à feu est astreint au Cameroun au paiement d'une taxe annuelle conformément au tarif ci-après :

arme rayée

2 000 francs

fusil de chasse à canon lisse

1 500 francs

carabine de salon

1 500 francs

revolver et pistolet

2 000 francs

fusil de traite

200 francs

Les armes hors usage ne cesseront d'être taxées que lorsqu'elles auront été remises au bureau du Préfet, du Sous-Préfet ou du Chef de District aux fins de destruction.

SECTION II

EXEMPTIONS

Article 222 — Sont exemptés de la présente taxe :

- les armes appartenant à l'Etat ;

- les revolvers et pistolets d'ordonnance appartenant aux militaires en activité de service et aux officiers de réserve ;

- les fusils d'honneur remis par l'Administration aux chefs et notables, en récompense de leurs services ;

- les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts du commerce tant qu'elles n'ont pas été mises en usage.

SECTION III

ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS

Article 223 — La taxe sur les armes est liquidée et payée conformément aux dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

SECTION IV

RECLAMATIONS

Article 224 — Les réclamations relatives à la taxe sur les armes à feu sont présentées et instruites conformément aux dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

CHAPITRE III

TAXE SPECIALE SUR LE REVENU

Article 225 — II est institué une taxe spéciale au taux global de 15% sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du Cameroun, par des entreprises ou établissements situés au Cameroun, l'Etat ou les collectivités territoriales décentralisées publiques au titre :

- des droits d'auteurs ;

- de la vente ou de la location de licence d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets ;

- de la location ou du droit d'utilisation des films cinématographiques, des émissions ou des films de télévision ;

- des rémunérations pour fournitures d'informations concernant les expériences d'ordre industriel commercial ou scientifique ainsi que pour la location d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ;

- des rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable ; des rémunérations versées aux entreprises effectuant des travaux de forage, de recherche ou d'assistance pour le compte des compagnies pétrolières, lorsque ces entreprises renoncent à l'imposition d'après la déclaration conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Code. Le prélèvement spécial est exigible tant qu'une déclaration n'aura pas été acceptée par l'Administration fiscale.

Article 226 — Pour être imposables, les produits ci-dessus doivent avoir été soit payés par les entreprises ou établissements situés au Cameroun, par l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées publiques à des personnes n'ayant ni établissement stable ni une base fixe au Cameroun, soit comptabilisés comme charges déductibles pour la détermination des résultats de la partie versante. Au cas où leur déduction comme charge n'est pas admise, ils sont considérés comme distributions de bénéfice et suivent le sort de celles-ci sur le plan fiscal.

Article 227 — La base d'imposition est constituée par le montant brut des redevances et autres rémunérations visées ci-dessus. Par montant brut, il convient d'entendre le montant toutes taxes comprises (TVA et TSR).

Article 228 — Le prélèvement sur les redevances et autres rémunérations doit être retenu par le débiteur des sommes imposables, à charge par lui d'en verser le produit au Trésor Public. Le versement de cet impôt doit s'effectuer dans les 15 jours qui suivent le fait générateur à la caisse du comptable du Trésor du lieu du siège social. La régularisation de ce paiement est faite par voie de rôle au nom de la partie versante, au vu de l'état décadaire établi par le service de recouvrement.

Les sanctions pour insuffisance ou absence de déclaration et pour retard de versement sont celles prévues par le Livre des Procédures fiscales. Les dispositions de ce Livre règlent aussi les modalités de recouvrement des majorations et les procédures contentieuses.

TITRE V

FISCALITES SPECIFIQUES

CHAPITRE I

TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

Article 229 — (1) Il est institué une taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers ci après :

- l'essence super ;

- le gas-oil.

(2) Demeure également soumise à la taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers, l'utilisation desdits produits par les industries de raffinage et les entreprises de dépôts pétroliers, dans le cadre de leur exploitation, pour leurs propres besoins ou pour d'autres besoins

Article 230 — La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est due par les compagnies pétrolières distributrices des produits taxables.

Article 231 — Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :

- essence super : 120 francs par litre ;

- gas-oil : 65 francs par litre.

Article 232 — Le fait générateur de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est constitué par :

- la livraison des produits taxables par la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) aux compagnies distributrices ;

- la livraison des produits taxables par la Société Nationale de Raffinage (SONARA) aux personnes morales ou physiques autres que les compagnies distributrices

- la livraison par la Société Nationale de Raffinage (SONARA) des produits taxables ne transitant pas par les entrepôts de la SCDP ;

- la première utilisation de produits pétroliers lorsqu'il s'agit des livraisons à soi-même.

Toutefois, les produits pétroliers taxables destinés à l'avitaillement des bateaux de pêche sont exonérés de la TSPP dans la limite des quotas trimestriels de consommation autorisés par l'Administration fiscale.

Article 233 — La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est retenue à la source par la SCDP pour ses livraisons aux compagnies distributrices et par la SONARA pour ses livraisons aux personnes morales ou physiques autres que les compagnies distributrices.

Article 234 — Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au profit de la Redevance d'Usage de la Rouie comme suit :

- 20 francs à prélever sur le litre de super ;

- 45 francs à prélever sur le litre de gas-oil.

Nonobstant ce qui précède, la Redevance d'Usage de la Route ne peut excéder le plafond annuel arrêté par la loi de Finances.

Article 235 — La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SCDP et la SONARA est reversée auprès du Receveur des Impôts du lieu du siège social de ces entreprises.

Article 236 — (1) Pour la liquidation de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers, il est émis deux bulletins de liquidation destinés, l'un au paiement de la part due au Trésor, l'autre au paiement de la part due au titre de la Redevance d'Usage de la Route.

(2) La Redevance d'Usage de la Route est reversée par le Receveur des Impôts dans le compte spécial intitulé Fonds Routier ", ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) par le Ministre chargé des Finances.

Article 237 — ,(1) La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SONARA et la SCDP doit être reversée mensuellement, au plus tard le quinze de chaque mois pour les opérations réalisées au cours du mois précédent, au vue de la déclaration établie par le redevable légal en quatre (4) exemplaires sur des imprimés spéciaux à retirer auprès des services de la Direction des Impôts.

(2) Les deux premiers exemplaires sont déposés à l'appui du versement à la caisse du Receveur des Impôts. Celui-ci adresse l'un de ces exemplaires à la Direction des Impôts, revêtu des références de la quittance de paiement, l'autre exemplaire servant de pièce justificative de la recette.

(3) Le troisième exemplaire, revêtu du cachet du Receveur des Impôts, doit être déposé à la Direction des Impôts par le redevable dans un délai de dix (10) jours suivant ;a date de versement.

(4) Le quatrième exemplaire est conservé par le redevable à titre de pièce comptable.

Article 238 — Les sanctions et le contentieux relatifs à la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont régis par les dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR MINIER

Article 239 — La taxe à l'extraction et la redevance sur la production des eaux de source. des eaux minérales et des eaux thermo-minérales sont liquidées au vu des déclarations mensuelles souscrites par les redevables.

La déclaration y relative accompagnée du chèque correspondant est déposée à la Direction des Impôts au plus tard le quinze du mois suivant pour les produits extraits au cours du mois précédent.

Les sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement de la taxe à ['extraction des produits de carrière et de la redevance sur la production des eaux sont celles prévues par le Code Général des Impôts en matière de TVA.

La taxe à l'extraction est retenue à la source par les entreprises industrielles, de travaux publics et par toute autre entreprise inscrite dans la liste arrêtée par le Ministre en charge des Finances.

L'assiette, le recouvrement et le contrôle des impôts, taxes et redevances du secteur minier relèvent de la compétence de l'Administration fiscale.

Article 240 — Les taux des droits, taxes et redevances minières prévues à l'article 90 de la Loi N° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier sont fixés par voie réglementaire.

CHAPITRE III

FISCA LITE FORESTIERE

Article 241 — En application des dispositions de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le taux ou, selon le cas, le montant des taxes, droits et redevances forestières sont déterminées selon les dispositions des articles ci après.

SECTION I

TAXE D'ABATTAGE

Article 242 — La taxe d'abattage est calculée sur la base de la valeur FOB des grumes provenant des titres d'exploitation de toute nature. Son taux est de 2,50%.

Le défaut d'acquittement de la taxe d'abattage due entraîne la suspension des exportations de l'exploitant en cause.

Les modalités d'assiette, de collecte et de recouvrement ainsi que de contrôle de cette taxe sont précisées par décret.

SECTION II

REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE

Article 243 — La redevance forestière annuelle est constituée du prix plancher et de l'offre financière.

Elle est assise sur la superficie du titre d'exploitation.

Le prix plancher est fixé ainsi qu'il suit :

- Ventes de coupe

2 500 FCFA/ha

- Concessions

1 000 FCFA/ha

La redevance forestière annuelle est payée en totalité dès l'attribution du titre.

Les montants dus au titre de la redevance forestière annuelle sont fixés comme suit :

- Ventes de coupe;

2 500 francs par hectare ;

- Concessions

1 500 francs par hectare ;

- Licences

1 500 francs par hectare.

Pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est payée dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la date de notification de l'attribution ou de renouvellement du titre.

Pour les concessions, la redevance forestière annuelle est payée dès la première année de la convention provisoire. Elle est payable en trois (3) tranches d'égal montant au plus tard le 15 septembre, le 15 décembre et le 15 mars de chaque année.

Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :

- Etat

50%

- Communes

40%

- Communautés villageoises

10%

Les modalités de contrôle et de recouvrement de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.

Il est institué un fonds de péréquation pour la rationalisation de la répartition du produit de la redevance forestière revenant aux Communes et aux Communautés villageoises.

Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation sont fixées par voie réglementaire

SECTION III

SURTAXE A L'EXPORTATION ET TAXE D'ENTREE USINE

Article 244 — Il est institué une surtaxe à l'exportation en remplacement de la surtaxe progressive pour l'exportation de certaines essences en grumes, dans les conditions prévues par la loi forestière.

A — SURTAXE A L'EXPORTATION

Les taux de la surtaxe à l'exportation sont fixés comme suit.;

- Ayous

4 000 FCFA/m3

- Essences de promotion de première catégorie autres que l'Ayous

3 000 FCFA/m3

- Essences de promotion de deuxième catégorie

500 FCFA/m3

Ces taux peuvent constituer les taux plancher d'une procédure compétitive pour l'attribution de quotas en volume pour l'exportation de certaines essences autorisées.

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

B - TAXE D'ENTREE USINE

Il est institué en lieu et place du prélèvement applicable aux bois ouvrés et semi-ouvrés des unités de transformation soumises au régime de droit commun, une taxe perçue sur les grumes à l'entrée desdites usines. Cette taxe est calculée sur le volume réel de chaque grume mesurée sous écorce à l'entrée de l'usine. Son taux est fixé à 2,25% de la valeur FOB.

Elle est payée ou retenue à la source par le transformateur dans les mêmes conditions et délais que la taxe d'abattage.

L'assiette, le recouvrement et le contrôle fiscal de la taxe relèvent de la compétence de l'Administration fiscale.

Les opérations de contrôle technique des grumes à l'entrée des usines relèvent de la compétence de l'Administration Forestière.

Les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

SECTION IV

CAUTIONNEMENT

Article 245 — (1)11 est institué un cautionnement bancaire couvrant aussi bien les obligations fiscales et environnementales prescrites par les lois et règlements en vigueur que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans d'aménagement.

Le cautionnement est constitué auprès d'une banque de premier ordre agréée par l'Autorité Monétaire, dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de sa sélection pour la vente de coupe, ou de l'accord de l'Administration pour les concessions, ou à compter du premier jour de l'exercice fiscal pour les anciens titres.

Dès le 1er juillet 2000, tous les titres d'exploitation forestière valides ou en cours d'attribution sont soumis à D formalité du cautionnement.

Le défaut de production de la caution bancaire dans le délai imparti entraîne I 'annulation d'office du titre d'exploitation attribué.

Son montant est égal à une fois celui de la redevance forestière annuelle pour le titre concerné.

Il est reconstitué chaque année dans le même délai à compter du premier jour de l'exercice fiscal concerné.

Toutefois, si en cours d'exercice la caution est partiellement ou entièrement réalisée, l'exploitant est tenu de la reconstituer dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la réalisation de la caution sous peine de suspension du titre d'exploitation en cause. Si la caution n'est pas reconstituée dans un délai de trente (30) jours après la suspension du titre, celui-ci est alors annulé d'office.

Conformément à l'article 69 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le cautionnement est constitué par un reversement au Trésor public.

Toutefois, il peut être constitué sous la forme d'une garantie accordée par une Banque de droit camerounais agréée par l'Autorité Monétaire.

(2) Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

SECTION V

AUTRES DROITS ET TAXES

Article 246 — (I) La taxe de transfert est fixée à 100 francs par hectare.

(2) Le prix de vente des produits forestiers est fixé comme suit :

a/ pour les permis de coupe d'arbres, le prix est fixé sur la valeur FOB par essence.

b/ pour les perches, le prix est fixé comme suit :

- moins de 10 cm3 :

: 10 francs par perche ;

- de 10 cm3 à 20 cm3 :

30 francs par perche ;

- plus de 20 cm3 :

50 francs par perche.

c/ pour les bois de service (poteaux), le prix est fixé comme suit :

- moins de 30 cm3 :

2 000 francs ;

- de 30 cm3 à 40 cm3 :

3 000 francs ;

- de 40 cm3 à 50 cm3 :

4 000 francs ;

- plus de 50 cm3 :

5 000 francs.

d/ pour les bois de chauffage, le prix est fixé comme suit :

- stère de bois :

65 francs ;

- stère en régie :

650 francs.

e/ pour les produits forestiers secondaires et les essences spéciales, le prix est fixé à 10 francs par kilogramme.

f/ pour les billes échouées, le prix est fixé sur la base de la valeur FOB de chaque essence.

Article 247 — L'assiette et les modalités de contrôle et de recouvrement des redevances, taxes, surtaxes, prix et cautionnement prévus ci dessus sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE IV

REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS

SECTIONI

DISPOSITIONS GENERALES

Article 248 — Le présent chapitre fixe le régime fiscal des concessions de services publics.

A ce titre, il détermine les règles fiscales et comptables particulières auxquelles sont assujetties les entreprises concessionnaires de services publics ou d'infrastructures publiques.

Article 249 — Les entreprises concessionnaires sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre et de celles prévues dans les cahiers de charge, soumises aux règles fiscales de droit commun.

Article 250 — (1) L'évaluation des produits imposables et la déduction des charges d'exploitation s'opèrent conformément au plan comptable des concessions de services publics.

(2) Le plan comptable visé à l'alinéa 1 ci-dessus est arrêté par voie réglementaire.

SECTION II

REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES

Article 251 — Les indemnités de rupture du fait du concédant, versées par ce dernier à ['entreprise concessionnaire, ne constituent un produit imposable que dans la mesure où elles ne correspondent pas à un remboursement de frais ou d'investissement.

Article 252 — (1) Les subventions d'équilibre, ainsi que [es subventions d'exploitation et de fonds de roulement, sont imposables dans les conditions de droit commun.

(2)Les subventions d'équipement non renouvelables versées au titre d'un bien non renouvelable sont sans effet sur le résultat imposable de l'entreprise concessionnaire.

(3) Les subventions d'équipement non renouvelables versées au titre d'un bien renouvelable, et dont la durée de vie technique nécessite qu'il soit renouvelé au moins une fois pendant la durée de la concession, n'entrent pas dans les produits imposables. Elles sont affectées de façon linéaire sur l'amortissement de caducité.

(4) Les subventions d'équipement renouvelables sont imposables par fractions égales, sur la durée d'amortissement du bien qu'elles ont financé, et dans les mêmes conditions, pour ce qui concerne le dernier bien renouvelé, sur la durée de concession restant à couvrir.

SECTION III

REGL ES SPECIFIQUES AUX CHARGES

Article 253 — (1) Les charges éligibles peuvent être transférées provisoirement dans un compte de frais immobilisés à concurrence de l'excédent si, au cours des trois (3) premiers exercices, elles excèdent la production vendue.

(2) La nature et la liste des frais éligibles à ce régime sont définies dans le cahier des charges de la concession ou tout autre document négocié d'accord parties.

(3) L'accord sur les charges éligibles est soumis à l'agrément de l'Administration des impôts qui dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la réception de la demande d'aval Pour se prononcer. Passé ce délai, l'accord est réputé avoir été donné.

(4) A partir du quatrième exercice, les charges éligibles immobilisées peuvent, en application des dispositions des alinéas I, 2 et 3 ci-dessus, être imputées à titre d'amortissement sur les six (6) exercices suivants.

(5) Pendant la durée de la concession, si le concessionnaire est amené à réaliser un nouveau programme d'investissements ou de restructuration impliquant des dépenses importantes, il peut de nouveau bénéficier de ce régime sur présentation d'un dossier comportant les accords passés entre lui et l'autorité concédant; et définissant de manière détaillée la nature et le montant des investissements, ainsi que les dépenses retenues pour être éligibles.

Le dossier est soumis à l'Administration des impôts qui dispose d'un délai d'un (1) mois pour se prononcer. Passé ce délai, l'accord est réputé avoir été donné.

(6) En aucun cas, l'amortissement des charges provisoirement immobilisées ne peut bénéficier du régime fiscal des amortissements réputés différés en période déficitaire.

Article 254 — (I) L'entreprise concessionnaire est soumise à toutes les dispositions du droit commun relatives aux amortissements des biens amortissables.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, elle ne peut passer en charges déductibles la dépréciation du dernier bien renouvelable devant revenir gratuitement en fin de concession à l'autorité concédante.

(3) Les amortissements ultérieurs pratiqués sur des biens renouvelables rétrocédés à titre gratuit à l'autorité concédante ne sont pas admis parmi ses charges déductibles.

(4) L'entreprise concessionnaire peut amortir, sur une durée de dix (10) ans ou sur la durée de la concession si elle est inférieure à dix (10) ans, le droit d'entrée éventuellement versé à l'autorité concédante.

Article 255 — (1) Outre l'amortissement pour dépréciation, l'entreprise concessionnaire peut déduire de ses bénéfices imposables un amortissement de caducité au titre des biens amortissables renouvelables mis en concession par le concessionnaire et devant revenir gratuitement à l'autorité concédante en fin de concession.

(2) L'amortissement de caducité se calcule sur la valeur d'acquisition ou le prix de revient du premier bien acquis ou construit devant être renouvelé.

(3) Il est pratiqué sous forme de dotation linéaire pendant toute la durée de la concession

(4) Le régime de l'amortissement réputé différé en période déficitaire applicable en matière d'amortissement pour dépréciation visé à l'article 254 ci-dessus s'applique également à l'amortissement de caducité.

(5) Toutefois, la caducité desdites provisions ne s'exerce que dans la limite de la différence entre, d'une part, le coût estimé de remplacement du bien à la clôture de l'exercice de dotation et, d'autre part, son prix de revient affecté d'un coefficient progressif.

Article 256 — (1) Les provisions comptabilisées au titre du renouvellement des biens renouvelables constituées par l'entreprise concessionnaire, sont admises parmi les charges déductibles des bénéfices imposables, sans qu'il soit nécessaire de les rapporter au résultat lors de la réalisation du renouvellement du bien concerné.

(2) Toutefois, le montant de la provision déductible ne peut excéder l'écart entre, d'une part, le coût estimé de remplacement du bien à la clôture de l'exercice de dotation et, d'autre part, le prix de revient du bien majoré des provisions pratiquées jusqu'à cette date.

Article 257 — (1) Sont également admises parmi les charges déductibles :

- la redevance pour occupation du domaine public et toutes autres redevances ou loyers servis à l'autorité concédante ;

- les sommes versées au titre de la location de biens meubles et immeubles.

(2) Toutefois, les restrictions visées à l'article 7 A 2 du présent Code ne s'appliquent pas si le propriétaire des biens est associé de l'entreprise concessionnaire et a donné lesdits biens en location à cette dernière.

(3) Les indemnités de rupture dues à l'autorité concédante par le concessionnaire ne sont admises en charge déductible chez cette dernière que dans la mesure où elles ne revêtent pas le caractère de dommages-intérêts.

Article 258 — Les personnes physiques ou morales qui réalisent des investissements dans le cadre des concessions de services publics et inscrivent dans leur programme d'investissement l'acquisition de matériel neuf dont la liste est préalablement approuvée par l'Administration fiscale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux particuliers prévus à l'article 109 du présent Code relatifs à la réduction d'impôt sur les sociétés ou de la taxe proportionnelle sur le revenu des personnes physiques.

Article 259 — L'entreprise concessionnaire est autorisée à utiliser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations appartenant à l'autorité concédante mais constituées et financées par l'entreprise concessionnaire et devant revenir en fin de concession à l'autorité concédante.

Article 260 — Les contrats de concession de services publics sont enregistrés gratis, mais soumis au timbre gradué.

Article 261 — Les modalités d'application du régime fiscal des concessions de service public sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

CHAPITRE V

REGIME FISCAL APPLICABLE AUX INVESTISSEMENTS

SECTION I

REGLES GENERALES :

Article 262 — Les personnes physiques ou morales qui exercent leur activité sous l'un des régimes ci dessous bénéficient des avantages fiscaux ci-après:

(a) pendant la phase d'installation :

Exonération des droits d'enregistrement et de mutation ;

(b) pendant la phase d'exploitation :

- réduction de 50 % de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers ;

- report sur les résultats des cinq exercices suivants, du déficit résultant de l'imputation des amortissements normalement comptabilisés pendant les trois premiers exercices ;

- réduction d'un montant non reportable égal à 0,5 % de la valeur FOB des produits manufacturés.

(c) les dispositions ci-dessus sont applicables aux régimes ci-après :

- le régime de base ;

- le régime des petites et moyennes entreprises (P.M.E.) ;

- le régime des entreprises stratégiques.

SECTION II

REGIME DE LA ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE ET POINT FRANC INDUSTRIEL

Article 263 — (I) Les personnes physiques ou morales qui exercent leur activité sous le régime de la Zone Franche Industrielle ou du Point Franc Industriel tel qu'il est fixé par l'Ordonnance 90/001 du 29 janvier 1990 bénéficient des avantages fiscaux ci après :

- exonération totale, pendant les dix premières années de leur exploitation, des impôts et taxes directes en vigueur ou à créer ainsi que des droits d'enregistrement et de timbre de quelque nature que ce soit ;

- à partir de la onzième année d'exploitation, les entreprises agréées continuent à bénéficier des avantages prévus à l'alinéa précédent, sauf en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux auquel elles sont soumises au taux global de 15%;

- le bénéfice fiscal déterminé en application des dispositions du présent Code s'obtient après imputation d'une somme égale à :

- 25% de la masse salariale versée aux salariés de nationalité camerounaise au cours de l'exercice ;

- 25% des dépenses d'investissement de l'exercice.

En cas de changement des règles d'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les nouvelles dispositions ne s'appliquent aux entreprises agréées que si elles leur sont plus favorables.

(2) Les déficits subis au cours de la période d'exonération visée ci dessus à l'alinéa (1), sont considérés comme charges des exercices suivants et déduits des bénéfices réalisés pendant lesdits exercices sans limitation de délai de report.

Les entreprises de la Zone Franche Industrielle ne sont pas assujetties à l'obligation de réinvestir la réserve spéciale de réévaluation des immobilisations prescrite par les lois et règlements en vigueur.

Toute vente de propriété immobilière au sein d'une Zone Franche Industrielle est exonérée des droits de mutation.

Tout achat ou vente de devises par une entreprise de Zone Franche Industrielle est exonéré de toute taxe sur le transfert de devises.

(3) Conformément aux dispositions de l'article 127 (8) du présent Code, les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Franche Industrielle sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

(4) Le régime applicable à la Zone Franche Industrielle est applicable au Point Franc Industriel.

(5) Outre les exonérations douanières définies par les dispositions de l'Ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990, toutes les importations d'une entreprise de la Zone Franche Industrielle, y compris les biens d'équipement, le mobilier de bureau, le matériel de bureau, les matériaux de construction, les outils, les pièces détachées, les matières premières, les produits intermédiaires, les biens de consommation, sont exonérés de tous impôts, droits et taxes directs actuels et futurs. Les voitures de tourisme et le carburant entrant dans la Zone ne bénéficient pas de cette exemption.

(6) Outre les exonérations douanières définies par l'Ordonnance précitée, toutes les exportations d'une entreprise de la Zone Franche Industrielle sont exonérées de tous impôts, droits et taxes directs et/on indirects, actuels et futurs à l'exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée applicable au taux de zéro pour cent.

TITRE VI

ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I

LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE I

DROITS D'ENREGISTREMENT ET LEUR APPLICATION

SECTION I

GENERALITES

Article 264 — Les droits d'enregistrement sont perçus d'après les bases et suivant les règles fixées par les articles ci-après.

Article 265 — Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, progressifs ou dégressifs suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

La perception des droits est réglée d'après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard ni à leur validité ni aux causes quelconques de résolution, ou d'annulations ultérieures, sauf les exceptions prévues par le présent Code.

Article 266 — Le droit fixe s'applique aux actes qui ne contiennent ni obligations, ni condamnation de sommes et valeurs, ni libérations, ni transmission de propriété d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, et d'une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l'enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité.

Article 267 — Les droits proportionnels, progressifs ou dégressifs sont établis pour les transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de bien meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès. les obligations, libérations, condamnations attributions, collocations ou liquidations de sommes et valeurs.

Les droits sont assis sur les sommes et valeurs arrondies au millier de franc supérieur.

Ils sont perçus aux taux prévus par les articles 339 et suivants du présent Code,

SECTION II

DISPOSITIONS DEPENDANTES ET INDEPENDANTES

Article 268 — Lorsque dans un acte quelconque soit civil, soit judiciaire ou extra-judiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres il est dû pour chacune d'elles et selon son espèce un droit particulier d'enregistrement. Il est dû • également plusieurs droits lorsqu'une seule disposition concerne plusieurs personnes ayant des intérêts distincts et indépendants les uns des autres..

Lorsqu'un acte renferme plusieurs dispositions dépendantes tarifées différemment, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au droit le plus élevé.

Cependant, dans les cas de transmission de biens, la quittance donnée ou l'obligation consentie par le même acte pour tout ou partie du prix entre les contractants ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement.

Article 269 — Sont affranchies de la pluralité des droits adoptés par l'article qui précède, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel.

Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur

SECTION III

ENREGISTREMENT SUR MINUTES, BREVETS, ORIGINAUX OU SUR DECLARATION

Article 270 — Les actes sous seing privé, les actes administratifs, les actes notariés, judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les déclarations sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Article 271 — Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour tes extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

SECTION IV

MINIMUM DE PERCEPTION

Article 272 — Il ne pourra être perçu moins de 2 000 francs pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 2 000 francs de droit proportionnel, progressif ou dégressif

Toutefois le minimum à percevoir pour les jugements et pour les arrêts est fixé par chaque Etat de la CEMAC.

SECTION V

MUTATION SIMULTANEE DES MEUBLES ET IMMEUBLES : PRIX UNIQUE

Article 273 — Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, aux taux réglés pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets et que ceux-ci ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.

SECTION VI

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 274 — Dans les délais fixés par les articles 276 à 279 ci-dessous pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte, de la mutation ou celui de l'ouverture de la succession ne sera point compté. Les mois du délai se comptant de quantième en quantième sans tenir compte du nombre de jours.

Article 275 — Les centres des impôts sont ouverts au public aux heures ouvrables dans chaque Etat tous les jours à l'exception des dimanches et des jours réputés fériés par les lois nationales.

Les délais fixés par le présent Code sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour du délai expire un des jours de fermeture légale.

CHAPITRE II

DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS

Article 276 — Les délais pour faire enregistrer les actes sont déterminés comme suit :

(1) de 15 jours à un (1) mois à compter de leur date pour :

a)  les actes des notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs leurs suppléants ainsi que les actes de tous les agents ayant le pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux y compris les transactions, soumissions en matière administrative, tenant lieu ou non de procès-verbaux;

b)  les actes judiciaires ;

c)  les actes administratifs constatant des conventions entre l'Etat ou les personnes morales de l'Etat et les particuliers, notamment les acquisitions, ventes, baux, marchés, cautionnements, concessions. Les actes et procès-verbaux de prises et de navires ou bien de navires faits par les officiers d'administration de la marine.

Ce délai peut être porté à 3 mois lorsqu'il n'existe pas de Centre des Impôts à la résidence des officiers publics ou ministériels ou des fonctionnaires rédacteurs.

(2) de un (1) mois à trois (3) mois à compter de leur date pour les actes sous seing privé constatant des conventions synallagmatiques en particulier des baux, sous-locations, leurs cessions, résiliations, subrogations, ventes, échanges, marchés, partages, constitutions, prorogations et dissolutions des sociétés, transmissions et créances, contrats d'assurance.

(3) six (6) mois à compter de leur date pour les actes authentiques ou sous seing privés passés hors d'un Etat de la CEMAC et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce situés dans cet Etat ou constitution de sociétés ayant leur siège social dans cet Etat.

(4 ) de trois à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments déposés ou non chez un notaire, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

Toutefois, pour les actes dont la validité est subordonnée à la signature ou l'acceptation de l'Administration, les délais ci-dessus ne courent qu'a partir du jour où le redevable est avisé de cette signature ou approbation la preuve de cette date incombe aux débiteurs.

Article 277 — (1) A défaut de conventions écrites les constatant, les mutations entre vifs ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de propriétés, de jouissance de biens immeubles et de fonds de commerce font l'objet de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées au Centre des Impôts compétent dans les trois premiers mois de l'exercice fiscal en vigueur dans chaque Etat.

(2) Les déclarations s'appliquent à la période courue du 1er au dernier jour de l'exercice fiscal précédent.

(3) Les déclarations sont souscrites par la personne qui est propriétaire ou usufruitière de l'immeuble loué au premier jour du délai fixé ci-dessus quelles que soient les mutations de propriété intervenues en cours d'année.

(4) En cas de sous-location, une déclaration est, en outre souscrite par chacun des sous-bailleurs, locataires principaux ou cessionnaires.

(5) Chaque immeuble fait l'objet d'une déclaration particulière qui mentionne obligatoirement :

a)  les noms, prénoms, domiciles et professions des propriétaires ou usufruitiers de l'immeuble pendant la période d'imposition ;

b)  les noms, prénoms, professions des divers locataires ayant occupé l'immeuble pendant la période d'imposition, la consistance des locaux loués à chacun d'eux ;

c)  le montant pour chaque locataire, des loyers, charges comprises, pendant la période envisagée;

d)  le point de départ de chaque locataire et sa durée ;

e)  le montant total des loyers, charges comprises, pour l'ensemble des locataires pendant la période d'imposition.

(6) Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur. Néanmoins, les parties restent solidaires pour le recouvrement du droit simple et le cas échéant des pénalités.

Article 278 — Les prescriptions de l'article qui précède ne sont pas applicables aux locations verbales d'un immeuble à usage d'habitation dont le loyer n'excède pas 120 000 francs l'an.

Article 279 — Les mutations par décès pour les biens meubles et immeubles situés dans un Etat, et pour les biens meubles incorporels situés à l'étranger lorsque le domicile du de cujus est situé dans cet Etat, doivent faire l'objet d'une déclaration détaillée et estimative au Centre des Impôts compétent dans un délai d'un an à compter de l'ouverture de la succession.

CHAPITRE III

VALEURS SUR LESOUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS

Article 280 — La valeur de la propriété, de la jouissance et l'usufruit des biens de toute nature ou les sommes servant d'assiette à l'impôt sont déterminées, pour la liquidation et le paiement de droit proportionnel, progressif ou dégressif, ainsi qu'il suit :

SECTION I

BAUX ET LOCATIONS

Article 281 — Pour les baux, les sous-baux, cessions et rétrocessions, prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.

Pour les baux à durée limitée, notamment les constitutions d'emphytéose, la valeur est déterminée par le montant cumulé des annuités stipulées en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, la valeur est déterminée par un capital formé de vingt (20) fois la rente ou le prix annuel augmenté des charges.

Pour les baux à vie, la valeur est déterminée par le capital formé de 10 fois le prix annuel augmenté des charges.

Si le prix du bail est stipulé payable en nature ou sur la base de cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat ou au début de chaque période déterminée par une estimation des parties.

SECTION II

CONTRATS DE MARIAGE

Article 282 — Pour les contrats de mariage, le droit est liquidé sur le montant net des apports personnels des futurs époux.

SECTION III

CREANCES

Article 283 — Pour les créances à terme, leurs cessions, transports et actes obligatoires, la valeur est déterminée par le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.

SECTION IV

DELIVRANCES DE LEGS

Article 284 — Pour les délivrances de legs, le droit est liquidé sur le montant des sommes ou valeurs des objets légués.

Article 285 — Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges de biens meubles et immeubles quelle que soit leur nature, ces biens sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de transmission, d'après la déclaration estimative des parties ou par une expertise.

Si les biens sont d'inégales valeurs, le droit d'échange est liquidé sur la plus faible, le droit de mutation est exigible sur la différence.

Si dans les cinq années qui auront suivi l'acte d'échange d'immeubles, les biens transmis font l'objet d'une adjudication, soit par autorité, soit volontairement avec admission des étrangers, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication en y ajoutant toutes les charges du capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

SECTION V

JUGEMENTS

Article 286 — Pour les actes et jugements définitifs portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, la valeur est déterminée par le montant des condamnations.

Il y a constitution de rente ou reconnaissance de droit à pension quelconque, sur un capital formé de dix fois le montant annuel desdites rentes ou pensions.

SECTION VI

MAINLEVEES D'HYPOTHEQUES

Article 287 — Pour les actes de consentement à mainlevées totales ou partielles d'hypothèques terrestres, maritimes, fluviales ou sur les aéronefs, le droit est liquidé sur le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.

Article 288 — Pour les actes de consentement à mainlevée totaux ou partiels d'inscription de la créance du vendeur ou du créancier gagiste, en matière de vente ou de nantissement de fonds de commerce le droit est également liquidé sur le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.

SECTION VII

MARCHE

Article 289 — Pour les marchés et traités, la valeur est déterminée par le prix exprimé ou l'évaluation qui est faite des objets qui en sont susceptibles.

SECTION VIII

PARTAGES

Article 290 — Pour les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers, coassociés et de façon générale, à quelque titre que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l'actif net partagé.

SECTION IX

PROROGATIONS DE DELAIS

Article 291 — Pour la prorogation de délais purs et simples, le droit est liquidé sur le montant de la créance dont le terme d'exigibilité est prorogé. -

SECTION X

QUITTANCES

Article 292 — Pour les quittances et tous autres actes de libération, la valeur est déterminée par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré.

SECTION XI

RENTES

Article 293 — Pour les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères ou de pension à titre onéreux, leurs cessions, amortissements ou rachats, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par le prix stipulé ou à défaut de prix ou lorsque ce prix est inférieur sur un capital formé de dix (10) fois au moins le montant desdites rentes ou pensions.

Lorsque l'amortissement, le rachat ou le transfert d'une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectuée moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé d'au moins dix (10) fois la rente ou la pension, un supplément de droits de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution.

Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits seront évaluées aux mêmes capitaux d'après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l'acte.

SECTION XII

SOCIETES

Article 294 — Pour les actes de formation, de prorogation et d'augmentation de capital de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif ; au jour de la prorogation, le droit est liquidé sur l'actif net de la société, y compris les réserves et les provisions.

En cas de prorogation de société et d'augmentation de capital concomitante par incorporation de réserves, le droit d'apport est perçu sur l'actif net de la société, déduction faite des réserves incorporées.

Les réserves ainsi incorporées sont soumises au droit d'augmentation de capital.

SECTION XIII

TRANSMISSION A TITRE ONEREUX DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

Article 295 — Pour les ventes ou toutes transmissions à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, la valeur servant d'assiettes à l'impôt est déterminée par le prix exprimé dans l'acte, augmenté des charges et indemnités, au profit du cédant, ou par l'estimation des parties si la valeur réelle est supérieure en cas de besoin, ou par voie d'expertise dans les cas autorisés par le présent acte.

SECTION XIV

ACTE TRANSLATIF DE FONDS DE COMMERCE ET MARCHANDISES NEUVES

Article 296 — Pour les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, le droit est perçu sur le prix de vente de la clientèle ou des divers éléments composant le fonds de commerce, augmenté des charges.

Les marchandises neuves cédées dans le même acte que le fonds de commerce dont elles dépendent bénéficient du tarif qui leur est propre à condition qu'elles soient détaillées et estimées article par article.

SECTION XV

TRANSMISSIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT ET MUTATIONS PAR DECES

Article 297 — Pour les transmissions entre vifs à titre gratuit et pour les mutations de biens par décès, le droit est liquidé d'après une estimation par les parties ou par voie d'expert insérée à l'acte ou à la déclaration de la valeur des biens transmis au jour de la mutation.

Toutefois si dans les cinq années qui auront précédé ou suivi soit l'acte de donation, soit le point de départ du, délai pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

Dans le cas de mutation par décès, la valeur des meubles meublants ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres biens composant l'actif de succession.

Article 298 — Lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette de l'impôt ne sont pas déterminées dans les actes ou jugement, les parties sont tenues d'y suppléer par une déclaration estimative et détaillée, souscrite, certifiée et signée au pied de l'acte ou remise au greffier pour les jugements. En cas de besoin, ces sommes ou valeurs peuvent être déterminées par voie d'expertise.

SECTION XVI

DEDUCTION DES DETTES

Article 299 — Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduits

1) les dettes à la charge du défunt dont l'existence, au jour de l'ouverture de la succession est justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le de cujus ;

2) les frais de dernière maladie et les frais funéraires dans une limite fixée par les textes en vigueur dans chaque Etat.

Les héritiers doivent produire toutes pièces justificatives à l'appui.

Toute dette au sujet de laquelle l'agent de l'Administration a jugé les justifications insuffisantes, n'est pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution s'il y a lieu, dans les cinq (5) armées à compter du jour de la déclaration.

Article 300 — Ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes ainsi désignées au terme des dispositions pertinentes des législations en vigueur dans chaque Etat.

Néanmoins, lorsque la dette ainsi consentie est constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession, autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession, auquel cas ladite dette devient déductible.

SECTION XVII

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE ET L'USUFRUIT

Article 301 — La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, en fonction de l'âge de l'usufruitier ainsi qu'il suit:

1/ pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ;

2/ pour les apports en mariage, les délivrances de legs, ainsi que pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s'opèrent par décès des mêmes biens, par une évaluation de la manière suivante :

Age de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit par rapport à la valeur de la pleine propriété

Valeur de la nue-propriété par rapport à la valeur de la pleine propriété

 

Moins de 20 ans

7/10

3/10

De 20 à 30 ans

6/10

4/10

De 30 à 40 ans

5/10

5/10

De 40 à 50 ans

4/10

6/10

De 50 à 60 ans

3/10

7/10

De 60 à 70 ans

2/10

8/10

Au delà de 70 ans

1/10

9/10

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. Toutefois dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire aura droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'a aurait payé-en. moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.

L'action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire se prescrit selon les délais en vigueur dans chaque Etat à compter du jour du décès du précédent usufruitier.

L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux 2/10 de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les mentions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d'après le capital déterminé par l'article 293 du présent Code.

Il n'est rien dû par la réunion de l'usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé pour la période de l'usufruit.

CHAPITRE IV

BUREAUX OU LES ACTES ET MUTATIONS DOIVENT ETRE ENREGISTRES

Article 302 — (1) Les notaires, les huissiers et tous autres agents ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports; doivent faire enregistrer leurs actes soit au Centre des Impôts de leur résidence, soit à celui où ils les auront faits, soit au Centre des Impôts dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, soit au Centre des Impôts du lieu de situation des biens et droits visés à l'article 303 ci-dessous.

(2) Les greffiers et les secrétaires des Administrations publiques et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à la formalité, au Centre des Impôts dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, ou au Centre des Impôts territorialement compétent.

Article 303 — Les actes sous seing privé contenant mutations de propriété ou de jouissance de biens immobiliers, ainsi que les déclarations de mutations verbales de fonds de commerce ou de clientèle, et les déclarations de cessions verbales d'un droit à bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être enregistrés au Centre des Impôts de la situation des biens, ou au Centre des Impôts territorialement compétent ; tous les autres actes sont valablement présentés à la formalité dans tous les Centres des Impôts indistinctement.

CHAPITRE V

PAIEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACOUITTER

SECTION I

PAIEMENT DES DROITS AVANT ENREGISTREMENT

Article 304 — Les droits des actes et ceux des mutations sont payés avant l'enregistrement aux taux et quotités fixés par le présent Code. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous prétexte de contestation sur la quotité ni pour quelque motif que ce soit sansen devenir personnellement responsable sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.

SECTION II

OBLIGATION DE PAIEMENT

Article 305 — Les droits des actes à enregistrer sont acquittés, à savoir :

1)  par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

2)  par les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;

3)  par les greffiers, pour les actes et jugements passés et reçus au greffe sauf le cas prévu par l'article 317 ci-après ;

4)  par les secrétaires des Administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l'article 309 ci-après.

Toutefois, le droit d'enregistrement des marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission passés entre les autorités administratives, les établissements publics, les missions de développement, les sociétés d'Etat et les particuliers, est toujours à la charge de ces derniers et doit être acquitté par eux.

5) Par les parties et solidairement entre elles pour les actes sous seing privé, et ceux passés hors d'un Etat de la Communauté, qu'elles ont à faire enregistrer, pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges, et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer.

6) Et par tes héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs testamentaires pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, ainsi que pour les déclarations de mutation par décès.

Article 306 — Les greffiers ne seront tenus personnellement de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 316 ci-après. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 317 ci-après pour les jugements et actes énoncés.

Article 307 — Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples, amendes et droits en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.

Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l'impôt si le jugement ou arrêt le déboute de sa demande.

Sont également seules débitrices des droits, les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l'arrêt alloue une indemnité ou des dommages-intérêts en matière d'accidents ou une pension ou une rente en toute autre matière.

SECTION III

CONTRIBUTION AU PAIEMENT

Article 308 — Les officiers publics qui, aux termes de l'article 305 ci-dessus, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourront en poursuivre le paiement conformément aux dispositions légales relatives au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

Article 309 — Les droits des actes civils et judiciaires portant obligation, libération ou transmission de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes, sauf application des dispositions de l'article 305, paragraphe 4,ci-dessus s'agissant des marchés.

Article 310 — En matière de baux et locations quelconques, bailleur et preneur sont, nonobstant toute clause contraire, solidaires pour les droits simples et le cas échéant pour les pénalités.

Article 311 — Les droits et déclarations de mutations par décès seront payés par les héritiers donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires.

SECTION IV

FRACTIONNEMENT DE DROITS

A. BAUX DE MEUBLES D'IMMEUBLES ET MARCHES

Article 312 — (1) Le droit sur les actes portant mutation de jouissance de biens immeubles est exigible lors de l'enregistrement ou de la déclaration de ces actes.

(2) Toutefois le montant du droit est fractionné :

- s'il s'agit d'un bail à durée limitée, à l'exception d'un bail emphytéotique, en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;

- s'il s'agit d'un bail à périodes, en autant de paiement que le bail comporte de périodes.

(3) Le paiement des droits afférents à la première période de bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte et celui afférent aux périodes suivantes est payé suivant le tarif en vigueur au commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire et du locataire sous la peine édictée à l'article 320 ci-dessous.

(4) Le droit sur les locations verbales des biens immeubles est acquitté, chaque année, par la personne tenue d'effectuer le dépôt de la déclaration prévue par l'article 277 du présent Code et lors de ce dépôt, il est perçu pour l'ensemble des locations comprises dans la déclaration au tarif en vigueur au 1er jour de la période d'imposition.

Article 313 — Exception faite des baux emphytéotiques et des marchés dont les bénéficiaires ne sont pas domiciliés dans l'Etat intéressé, le fractionnement des droits d'enregistrement est applicable aux baux de meubles et aux marchés dans les conditions prévues à l'article 312 ci-dessus.

B. SOCIETES

Article 314 — Pour les actes portant formation, prorogation, fusion ou augmentation de capital d'une société, le montant du droit peut être fractionné et payé comme suit : le 1/3 lors du dépôt de l'acte à la formalité, le paiement de chacun des 2 autres tiers, semestriellement dans le mois qui suit l'expiration du délai. Le paiement différé ne peut être accordé que si la demande est accompagnée de la caution d'un établissement bancaire ayant son siège dans l'Etat du Centre des Impôts compétent.

Les sommes dont le paiement est fractionné sont augmentées d'un intérêt de 6 % par mois ou fraction de mois à compter du jour où la formalité est devenue exigible, conformément aux dispositions de l'alinéa ci-après.

Tout paiement hors délai de l'une ou l'autre des fractions entraîne l'exigibilité du double de cette fraction, soit un droit en sus et le paiement de la fraction restant due.

Dans le cas où une société bénéficiant du fractionnement transfère son siège hors de la Communauté, la totalité des droits restant dus est immédiatement exigible.

C. MUTATION PAR DECES

Article 315 — Sur demande de tout légataire ou donataire ou de l'un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutations par décès peut être versé par versements égaux dont le 1er a eu lieu au plus tard un mois après la date de la décision autorisant le fractionnement de ces droits, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de trois (3) mois après l'expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession. Le bénéfice de ces dispositions est limité à la partie des droits que les liquidités de l'actif héréditaire ne permettent pas de régler immédiatement.

La demande de délai est adressée au Directeur des Impôts. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'une déclaration de succession complète et régulière et si les redevables fournissent les garanties suffisantes.

CHAPITRE VI

SANCTIONS

SECTION I

DEFAUT D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS DANS LES DELAIS

Article 316 — Les notaires, huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, les greffiers et secrétaires d'Administration qui par leur négligence n'ont pas fait enregistrer leurs actes ou jugements dans les délais paient, personnellement, outre les droits simples et pour ces droits seulement, sans recours contre les parties, une amende égale au montant des droits simples.

Article 317 — Lorsque les parties n'ont pas consigné les droits entre leurs mains dans les délais, les greffiers et secrétaires peuvent s'affranchir des droits simples et en sus, en déposant les actes et jugements au Centre des Impôts compétent le jour qui suit l'expiration des délais.

Article 318 — Les testaments non enregistrés dans le délai sont soumis au double droit d'enregistrement.

Article 319 — A défaut d'enregistrement ou de déclaration dans les délais fixés par les articles 276 et 277 du présent Code des actes et mutations visés dans lesdits articles, l'ancien et le nouveau possesseur, le bailleur et le preneur sont tenus solidairement nonobstant toute stipulation contraire, au paiement d'un droit en sus égal au droit simple.

Article 320 — En ce qui concerne les actes et mutations visés aux articles 312, 313 et 315 du présent Code le paiement des droits afférents a lieu aux périodes autres que la première dans le délai fixé aux dits articles, à peine pour les parties et solidairement entre elles d'un droit en sus égal au droit simple.

Article 321 — En cas de contravention aux dispositions de l'article 276, paragraphe 2, du présent Code relatif à l'enregistrement dans un délai déterminé des actes sous seing privé constatant des conventions synallagmatiques, les parties sont tenues solidairement entre elles, nonobstant toute stipulation contraire au paiement d'un droit en sus égal au droit simple.

Article 322 — Les héritiers donataires, légataires qui n'ont pas fait dans les délais prescrits la déclaration des biens à eux transmis par décès, paient une amende égale à 50 % du droit dû pour la mutation. Si le retard excède un an, un droit en sus est dû.

SECTION III

OMISSIONS

Article 323 — La peine, pour omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès, sera égale à un droit en sus.

SECTION III

INSUFFISANCES

Article 324 — Si le prix ou l'estimation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel, progressif ou dégressif parait inférieur à la valeur vénale des biens immeubles, fonds de commerce ou de navires, ou des aéronefs transmis en propriété, en usufruit ou en jouissance, l'Administration peut requérir l'expertise en vue de fixer la valeur taxable.

Article 325 — (1) Lorsque l'accord sur l'estimation ne s'est pas fait à l'amiable, la demande en expertise est faite par simple requête du Tribunal Civil dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires, de bateaux ou d'aéronefs.

(2) Cette requête est présentée dans les trois (3) ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration. Le délai est réduit à un (1) an en matière de vente de fonds de commerce. L'expertise est donnée dans les dix (10) jours de la demande. En cas de refus par la partie de nommer son expert et après sommation de le faire, il lui en est donné un d'office par le Tribunal. Les experts, en cas de partage appellent un tiers expert ; à défaut le Tribunal y pourvoit.

(3) Le procès-verbal d'expertise doit être rapporté au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent la remise faite aux experts de l'ordonnance du Tribunal ou dans les trois (3) mois après la désignation du tiers expert.

(4) Les frais d'expertise sont à la charge des parties, mais seulement lorsque l'évaluation excède le 1/8 au moins le prix ou l'estimation portée au contrat.

Article 326 — Si l'insuffisance reconnue amiablement ou révélée par l'expertise est égale ou supérieure au huitième du prix de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement, à savoir :

1) - le droit simple sur le complément d'estimation ;

2) - un demi-droit en sus si l'insuffisance est reconnue amiablement avant la signification de la requête en expertise ;

3) - un droit en sus si l'insuffisance est reconnue après signification de la requête en expertise, mais avant le dépôt au greffe du Tribunal du rapport de l'expert ;

4) - un double droit en sus dans le cas contraire ;

5) - les frais d'expertise.

Aucune pénalité n'est encourue et les frais de l'expertise restent à la charge de l'Administration, lorsque l'insuffisance est inférieure au huitième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.

SECTION IV

DISSIMULATION

Article 327 — Toute dissimulation dans le prix de vente d'un immeuble ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle et dans la soulte d'un échange ou d'un partage est punie d'une amende égale à la moitié de la somme dissimulée. Cette amende est payée solidairement par les parties sauf à la répartir entre elles par parts égales. La dissimulation peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun.

Article 328 — Lorsqu'il est constatée l'existence d'une contre-lettre sous signature privée relative aux dissimulations visées à l'article 327 ci-dessus et qui a pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré, il y a lieu d'exiger à titre d'amende une somme triple du droit qui doit être perçu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

Article 329 — Lorsqu'il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d'un contrat ou d'une convention a été dissimulé sous l'apparence de stipulation dormant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes.

SECTION V

PREEMPTION

Article 330 — L'Administration a la faculté, dans le délai de 6 mois, de se substituer à l'acquéreur d'un bien ou au bénéficiaire du droit à un bail si elle le juge utile, et si elle estime le prix porté à l'acte insuffisant. La préemption se fait de plein droit après simple notification par acte d'huissier. L'Administration doit alors rembourser à l'acquéreur le montant du prix porté à l'acte augmenté de IO %.

SECTION VI

REMISE DES PENALITES

Article 331 — La remise gracieuse des amendes et pénalités peut être accordée sur demande dûment timbrée et après paiement des droits simples, par le Chef de Centre des Impôts, son supérieur hiérarchique, l'inspecteur vérificateur, le Directeur ou le Ministre compétent suivant les quotités déterminées par des textes nationaux.

CHAPITRE VII

DROITS ACOUIS ET PRESCRIPTIONS

SECTION I

DROITS ACOUIS

Article 332 — (1) La restitution des droits d'enregistrement indûment ou irrégulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des dispositions du Code civil en vigueur dans chaque Etat, en cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion ou d'annulation d'une vente pour cause de vice caché et au surplus dans tous les cas où il y a lieu à annulation les droits perçus sur Pacte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision ont été prononcées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

(2) Les erreurs de liquidation dûment constatées par le service donnent lieu à restitution d'office à concurrence des droits indûment ou irrégulièrement perçus.

Article 333 — Les héritiers ou légataires seront admis dans le délai de cinq ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer sous les justificatifs prescrits, la déduction des dettes établies par les opérations de faillite ou de liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à M déclaration, et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.

SECTION VII

PRESCRIPTION

Article 334 — Il y a prescription pour la demande des droits :

1)  après le dernier jour du délai de cinq (5) ans réglementaire dans chaque Etat pour la prescription des créances de l'Etat à compter du jour de l'enregistrement d'un acte ou autre document ou d'une décimation qui révèle suffisamment l'exigibilité de ces droits sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;

2)  après dix (10) ou trente (30) ans, selon les Etats, à compter du décès pour les transmissions par décès non déclarées et du jour de l'enregistrement pour les droits des actes enregistrés en débet.

Les prescriptions seront interrompues par les demandes signifiées par le versement d'un acompte ou par le dépôt d'une pétition en remise de pénalité, par la notification d'un titre de perception.

Article 335 — L'action en restitution s'éteint suivant les délais de prescription en vigueur dans chaque Etat à partir du paiement des droits simples, des droits en sus et des amendes. Les prescriptions sont interrompues par les demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais, à la Direction des Impôts.

CHAPITRE VIII

ACTES A ENREGISTRER EN DEQET

Article 336 — En dehors des actes désignés par la loi, les actes énumérés à l'article ci-après sont seuls enregistrés en débet :

1)  tous actes de procédure et pièces produites dans les instances engagées à la requête de toute Administration publique contre les particuliers. Les droits sont recouvrés contre la partie condamnée ;

2)  tous actes de procédure devant la juridiction de simple police correctionnelle et criminelle, toutes pièces produites devant ces juridictions, lorsqu'il n'y a pas de partie civile en cause. Les droits sont recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ;

3)  tous actes de procédure dans les instances introduites par les assistés judiciaires. Les droits sont recouvrés contre la partie non assistée au cas où elle est condamnée aux dépens ;

4)  les premiers actes conservatoires intéressant des successions vacantes dont l'actif, déjà réalisé, est encore insuffisant ;

5)  tous actes, mémoires et jugements en matière de contentieux administratif Les droits sont recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ;

CHAPITRE IX

ACTES A ENREGISTRER GRATIS

Article 337 — Sont enregistrés gratis :

1)  généralement tous les actes dont l'enregistrement est à la charge de l'Etat, d'une personne morale publique de l'Etat, des organisations internationales sous réserve de dispositions contraires de l'accord de siège avec un Etat de la Communauté, de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;

2)  tous les actes dont les droits sont à la charge des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles ou des organismes coopératifs qui y sont affiliés, n'emportant pas mutation de propriété ou de jouissance ;

3)  les actes de mutation ce jouissance ou de propriété en général tous les actes passés entre les particuliers ou sociétés et les organismes publics ou privés dont le but est d'édifier et de mettre à la disposition soit de leurs adhérents, soit aux personnes étrangères à ceux-ci de condition modeste des habitations à bon marché ou à loyer modéré ; toutefois le bénéfice de l'enregistrement gratis ne peut être accordé aux organismes visés au précédent paragraphe qu'après agrément du ministre compétent de chaque Etat ;

4)  les actes et décisions judiciaires et extrajudiciaires rendus en vertu ou pour t'application de la réglementation du travail, ou en matière d'allocations familiales, et les actes de procédure de reconnaissance des enfants naturels ;

5)  les jugements rendus, sur les procédures engagées à la requête du Ministère Public en matière d'état civil ;

6)  les prestations de serment des magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées locales ;

7)  les conventions passées entre l'Etat et les entreprises privées en application des dispositions de la loi portant Code des investissements ou autres régimes privilégiés ;

8)  les ordonnances et jugements d'immatriculation en matière de la propriété foncière.

CHAPITRE X

ACTES EXEMPTS DE LA FORMALITE

Article 338 — Sont exempts de la formalité :

1)  les actes des organisations professionnelles légalement constituées qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents ;

2)  les jugements des Tribunaux coutumiers, à l'exception de ceux comportant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou constitutions de droits réels immobiliers ;

3)  les actes de l'autorité publique ayant le caractère législatif ou réglementaire et toutes pièces et registres tenus pour le fonctionnement des services publics ;

4)  les actes de poursuites ayant pour objet le recouvrement des impôts ou taxes dus, redevances, produits dus au budget de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées locales ainsi que les reçus et quittances correspondants ;

5)  les actes et pièces établis pour indigents lorsque l'indigence est dûment constatée par un certificat de l'Administration de la résidence des parties ;

6)  les procès-verbaux de cote et paraphe des livres de commerce, qu'elle qu'en soit la forme ;

7)  les actes, procès-verbaux et jugements faits en matière civile dans le cas où le ministère public agit d'office dans l'intérêt de la loi et pour assurer son exécution, notamment en matière d'état civil ;

8)  les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires, à l'exception des actes de cession d'actif en cas de faillite et du jugement qui déclare la faillite ou la liquidation judiciaire, à l'exception des actes de cession d'actif en cas de faillite et du jugement qui déclare la faillite ou la liquidation judiciaire ou de celui qui fixe la date de cessation de paiements ;

9)  les contrats de certificats de travail ainsi que tous les actes concernant les conventions collectives ne contenant ni mutation, ni quittance, tous contrats, quittances et pièces quelconques délivrés par les employeurs et les organismes d'assurances pour l'exécution des textes relatifs à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles ;

10)  les certificats de vie et autres pièces ne comportant pas mutation de jouissance ou de propriété, produits aux comptables publics par les titulaires de rentes ou pensions pour l'obtention des allocations familiales ;

11)  les actes et jugements en matière d'état civil ;

12)  les extraits de registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations de conseil de famille, les certificats de libération de service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge ;

13)  les actes et pièces ayant pour objet le recouvrement des impôts, amendes pécuniaires et condamnations et, généralement, toutes les sommes dont le recouvrement est confié au service du Trésor ;

14)  les rôles d'équipage et les engagements des matelots et gens de mer de la marine marchande, les actes et jugements faits en exécution de la loi sur le recrutement de l'armée ;

15)  les actes, jugements et certificats faits en vertu des textes relatifs au service de l'assistance médicale ;

16)  les actes de la procédure d'avant-défenseur devant les Tribunaux de Première instance, ainsi que les exploits et significations de ces mêmes actes ;

17)  les actes de la procédure relative aux inscriptions sur les listes électorales ainsi qu'aux réclamations et au recours tant contre ces inscriptions que contre les opérations électorales ;

18)  les imprimés, écrits et actes de toutes espèces nécessaires pour le service des caisses d'épargne et des chèques ;

Les certificats de propriété et actes de notoriété et autres pièces par les caisses d'épargne ou les centres de chèques postaux pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets ou des comptes appartenant aux décédés ou déclarés absents ;

19) les extraits n°3 du casier judiciaire ;

20) les quittances—de contributions,—droits; créances, revenus, produits et redevances aux Administrations publiques et municipales :

- les ordonnances de décharge ou de réduction, remise, ou modération d'imposition, les quittances et les extraits correspondants

- les récépissés portant quitus délivrés aux comptables publics.

(21) tous les actes, décisions et formalités, en matière de saisie-arrêt sur les petits salaires et petits traitements de fonctionnaires, militaires et autres salariés ;

(22) tous les actes concernant la curatelle des successions vacantes et biens sans maître ;

(23) les actes, pièces, écrits de toute nature concernant la caisse de sécurité sociale dans la limite des opérations concourant à la réalisation de son objet social ;

(24) les actes établis par les Ambassades ou Consulats étrangers à la CEMAC sous réserve de réciprocité.

CHAPITRE XI

FIXATION DES DROITS

Article 339 — Les droits à percevoir pour l'enregistrement des actes et mutations sont fixés par des textes nationaux selon la nature du taux auquel ils se rapportent conformément à la classification suivante :

1)  taux élevé ;

2)  taux intermédiaire ;

3)  taux moyen ;

4)  taux réduit ;

5)  taux super réduit.

SECTION I

DROIT PROPORTIONNEL

Article 340 — Sont soumis au taux élevé :

1)  les ventes d'immeubles, de gré à gré, judiciaires ou par adjudication ;

2)  les licitations d'immeubles ;

3)  les résolutions de ces ventes ;

4)  les concessions des terres domaniales ;

5)  les retraits de rémérés en matière immobilière exercée après le délai ;

6)  les soultes ou retours d'échanges et de partage d'immeubles ;

7)  les échanges d'immeubles ;

8)  les jugements rendus en matière réelle immobilière ;

9)  les constitutions de rentes ou de pensions moyennant l'abandon d'immeuble

10)  les baux à rente perpétuelle de biens immeubles, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée ;

11)  et en général, tous actes portant mutations de biens et droits immobiliers.

Article 341 — Sont soumis au taux élevé ou au taux intermédiaire :

1)  les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle : le droit est perçu sur le prix de vente de l'achalandage, de la cession du droit à bail et des objets mobiliers et autres servant à l'exploitation du fonds, à la seule exception des marchandises neuves garnissant le fonds ; les marchandises ne sont assujetties qu'à un taux réduit ou super réduit à condition qu'il soit stipulé pour elles un prix particulier et qu'elles soient désignées et estimées, article par article dans le contrat ou dans la déclaration ;

2)  les baux, sous-baux, cession de baux, leurs prorogations et les locations verbales à durée limitée d'immeubles à usage professionnel, industriel ou commercial, ainsi que les locations consenties aux sociétés et aux entreprises en vue de loger leurs personnels et cadres.

Article 342 — Sont soumis au taux moyen :

1)  les baux, les sous-baux, cession de baux, leurs prorogations et les locations verbales d'immeubles et de meubles tels que les navires, gros matériels, engins lourds à durée limitée ;

2)  les ventes de gré à gré ou judiciaires ou par adjudication d'objets mobiliers ;

3)  les licitations de biens meubles ;

4)  les constitutions de rentes ou de pension moyennant l'abandon de biens meubles ;

5)  les transferts, délégations, cessions de droits mobiliers corporels ou incorporels autres que les cessions de créances ;

6)  les échanges de meubles ;

7)  les soultes ou retours d'échanges et de partage de meubles ;

8)  les baux de meubles à durée perpétuelle, à vie ou à durée illimitée ;

9)  les jugements contradictoires et par défaut en matière de police ordinaire, de police correctionnelle, ou en matière criminelle, portant condamnation, collocation ou liquidation ou obligations de sommes et valeurs mobilières et d'intérêts entre particuliers et plus généralement, tous jugements ou ordonnances de référés déclaratifs de droits ou de biens .

Article 343 — Sont soumis au taux réduit :

1)  les occupations du domaine public ;

2)  les cessions d'actions, de parts et d'obligations de sociétés commerciales ou civiles n'ayant pas leur siège social dans un pays de la CEMAC ou lorsqu'il en est fait usage dans un pays de la CEMAC ;

3)  les cessions d'actions, de parts et d'obligations de sociétés, dont le siège social est dans un pays de la CEMAC ;

4)  les près sur nantissement et sur hypothèque, les reconnaissances de dettes, tes cessions, délégations, subrogations, transferts de créances, et d'intérêts et leurs prorogations ainsi que les Prises d'hypothèques ;

5)  les marchés administratifs payés à l'Etat ou sur aide extérieure.

Article 344 — Sont soumis au taux super réduit :

1)  les délivrances de legs ;

2)  les prises d'hypothèques sur crédits-habitat ;

3)  les partages purs et simples de biens meubles et immeubles ;

4)  les mainlevées d'hypothèques ;

5)  les quittances et autres actes portant libération de sommes et valeurs;

6)  les contrats de mariage qui ne contiennent aucun avantage particulier pour l'un des époux et tous actes et écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant aux futurs époux ;

7)  les cautionnements des sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières, les indemnités de même nature, les affectations à titre de nantissement, les actes d'aval et les gages mobiliers quelconques.

SECTION II

DROIT DE TITRE

Article 345 — Lorsqu'une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu, s'il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour l'acte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation.

SECTION III

DROITS DEGRESSIFS

Article 346 — Sont soumis aux droits dégressifs pour des tranches du capital déterminées dans chaque Etat, les actes de constitution et de prorogation de société ne contenant ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles et immeubles entre les associés ou autres personnes ainsi que les actes portant augmentation du capital.

Toutefois, dans les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite ou à responsabilité limitée, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu'a un droit fixe.

Sont assimilés à une fusion pour l'application du présent article les actes qui constatent l'apport par une société anonyme ou à responsabilité limitée à une autre société constituée sous l'une de ces formes d'une partie de ses éléments d'actif à condition :

- que la société absorbante ou nouvelle ait son siège dans un pays de la Communauté

- que l'apport ait été préalablement agrée par le ministre compétent de l'État concerné ;

- que la société soit admise au bénéfice des dispositions du code des investissements.

SECTION IV

DROITS PROGRESSIFS

Article 347 — Sont soumis aux droits progressifs suivant des tranches de prix déterminées par chaque Etat, et ce par dérogation au droit de mutation à titre onéreux exigible, les personnes ou sociétés disposées, soit, à construire en vue de la vente ou location-vente des maisons destinées exclusivement à l'habitation, soit simplement à effectuer les travaux d'infrastructure desdites maisons, à condition que la vente soit réalisée dans un délai de trois ans de la date du récépissé.

Article 348 — Les droits de mutation par décès sont fixés pour l'ensemble des biens (actif net) compris dans la succession telle que déterminée par chaque Etat, entre les héritiers et le de cujus au taux progressif suivant les tranches de capital.

Les droits seront répartis entre les héritiers proportionnellement aux parts reçues. Toutefois, les héritiers sont solidaires du paiement global des droits qui pourront être réclamés à l'un quelconque d'entre eux.

Article 349 — Les droits de mutation entre vifs à titre gratuit sont fixés au taux progressif en tenant compte de la ligne directe descendante ou ascendante, de la mutation entre époux, entre frères et soeurs, entre parents ou au delà du 2è degré et entre non parents.

SECTION V

DROITS FIXES

Article 350 — Sont soumis au droit fixe :

1)  les actes découlant d'accords et conventions passés avec l'Etat pour l'exécution du Plan de développement économique et social et dont le prix est payé sur financement extérieur, sauf le cas où l'application du droit progressif serait plus favorable au redevable ;

2)  les marchés publics sur financement conjoint passés avec l'Etat pour l'exécution du plan de développement économique et social dont le financement extérieur est majoritaire, sauf le cas où l'application du droit proportionnel serait plus favorable au redevable ;

3)  la prise en charge par la société absorbante ou nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes dans les actes de fusion des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée.

Article 351 — Sont enregistrés à un droit fixe inférieur à celui des opérations ci-dessus énumérées :

1) les arrêts définitifs de la Cour d'Appel et de la Cour Suprême, tout jugement et autres décisions judiciaires de première instance contenant des dispositions définitives soumises à l'enregistrement quelle que soit la juridiction qui les a rendues, qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou pour lesquelles le droit proportionnel est inférieur à celui prévu par le présent article.

De même les quittances, mainlevées, retraites et d'une façon générale les actes, contenant libération de somme ou valeurs pour le cas où le droit proportionnel est moins élevé ;

2) les contrats de mariage ne contenant que les déclarations du régime adopté par les futurs époux sans constater de leur part aucun apport ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;

3) toute immatriculation ou registre de tout commerçant ou société commerciale ;

4) les reconnaissances de dettes, ouvertures de crédit, lettre de change, billets à ordre, tous autres effets négociables et, d'une façon générale tous les actes qui constatent une obligation de sommes ou de valeurs actuelles ou à terme, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles au cas où le droit proportionnel est moins élevé.

Les billets à ordre, lettre de change et tous autres effets négociables ne peuvent être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en ont été faits ;

5) les actes sous seing privé constatant les ventes à crédit de véhicules automobiles pour le cas où le droit proportionnel est moins élevé.

Article 352 — Sont enregistrés au droit fixe ne dépassant pas celui de l'article précédent :

a)  les actes de dissolution des sociétés ;

b)  les testaments.

Article 353 — Sont enregistrés au droit fixe ne dépassant pas celui de l'article précédent :

1)  les ordonnances revêtues de la formule exécutoire des petites créances commerciales égales ou inférieures à 250 000 francs ;

2)  la résiliation des baux emphytéotiques ;

3)  les actes qui ne se trouvent ni tarifés, ni exemptés par une disposition du présent code ou pour lesquels le montant du droit proportionnel est inférieur à 2.000 francs.

CHAPITRE XII

OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION I

ACTES EN CONSEOUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE

Article 354 — Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations publiques ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand bien même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré à une peine de 2000 francs d'amende autre que le paiement du droit.

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou affiches et proclamations et les effets négociables.

Néanmoins, à l'égard des actes que le même officier ministériel aurait reçus et dont le délai d'enregistrement ne serait pas encore expiré, il pourra en énoncer la date avec la mention que ledit acte sera présenté à l'enregistrement en même temps que celui qui contient ladite mention ; mais dans aucun cas l'enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier, sous les peines de droit.

Article 355 — Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous seing privé ou passé hors du territoire, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer un extrait, copie, ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 2000 francs d'amende et de répondre personnellement du droit, sauf les exceptions mentionnées dans l'article précédent et dans les articles ci-après.

Article 356 — Les notaires, greffiers, huissiers, secrétaires et autres officiers publics pourront faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu'il sera soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et que les officiers publics ou secrétaires seront personnellement responsables non seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles ces actes sous seing privé se trouveront assujettis.

Article 357 — Les lettres de change et tous autres effets négociables ne pourront être présentés à l'enregistrement qu'avec tes protêts qui en auraient été faits.

Article 358 — Il est défendu, sous peine de 2 000 francs d'amende, à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte de dépôt sans dresser acte de dépôt.

Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

Article 359 — II sera fait mention dans toutes les expéditions, des actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d'actes sous seing privé ou passés ailleurs que dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté et qui sont soumis à l'enregistrement.

Chaque contravention sera punie d'une amende de 2 000 francs.

Article 360 — Dans le cas de fausse mention de l'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par le Ministère Public, sur la dénonciation du préposé de l'Administration, et condamné aux peines prononcées pour le faux.

Article 361 — Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession du bail devra, à peine d'une amende de 2 000 francs, contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.

Article 362 — Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement et aux administrations publiques de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits, sauf l'exception mentionnée à l'article 367 du présent Code.

Article 363 — Lorsque, après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison ou l'exécution de toute autre convention dont le titre n'aurait point été indiqué dans lesdits exploits, ou qu'on aura simplement énoncé comme verbale, on produira en cours d'instance des écrits (à l'exception toutefois dés bons utilisés suivant les usages locaux), billets marchés, factures acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur, qui n'auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, le double droit sera dû et pourra être exigé ou perçu lors de l'enregistrement du jugement intervenu.

Article 364 — II ne pourra être fait usage d'aucun acte passé ailleurs que dans un Etat de la Communauté qu'il n'ait acquitté la même somme de droit que s'il avait été souscrit dans la Communauté pour des biens situés dans la Communauté. Si les actes, autres que ceux passés en pays étrangers, ont déjà été enregistrés, il restera à percevoir, dans la Communauté, un droit complémentaire représentant la différence entre le droit exigible dans la Communauté et celui déjà acquitté.

Article 365 — Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue ou qu'un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l'arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du Centre des Impôts où il aura été acquitté: En cas d'omission, le receveur exigera le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son Centre, sauf restitution dans le délai prescrit s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'arrêté pris.

Article 366 — Les tribunaux devant lesquels sont produits ces actes non enregistrés doivent, soit sur les réquisitions du Ministère Public, soit même d'office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement. Il est donné acte au Ministère Public de ces réquisitions.

Article 367 — Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la production des quittances et autres pièces en vue de la réhabilitation des faillis n'engendre pas par elle-même, l'enregistrement obligatoire.

Article 368 — Les parties qui présentent un acte sous seing privé à l'enregistrement dans un délai déterminé, doivent établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui restera déposé au Centre des Impôts lorsque la formalité sera requise.

Il peut être délivré copie ou extrait de ce double au Centre des Impôts dans les conditions fixées par le présent Code.

En cas d'impossibilité matérielle d'établissement d'un double, il est exigé une copie certifiée conforme par l'autorité compétente.

Pour les actes administratifs, un double sur papier soumis au timbre de dimension revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même est déposé au Centre des Impôts

Pour les actes notariés, les ordonnances de référés, les jugements et arrêtés rendus en matière civile et commerciale, un double sur papier libre est déposé au Centre des Impôts. Un ou plusieurs doubles supplémentaires sur papier libre sont exigés pour les biens situés en dehors de la circonscription du notaire rédacteur.

Article 369 — Par dérogation à l'article précédent, les actes sous seing privé d'avances sur toutes autres valeurs que les titres de fonds sur Etat de la Communauté ou valeur émise, par le Trésor de cet Etat, sont dispensés du dépôt d'un double au Centre des Impôts.

Article 370 — Les actes portant mutation à titre gratuit ou onéreux d'immeubles ou de fonds de commerce doivent porter l'état civil, le numéro du contribuable et l'adresse complète des parties, l'identification complète et l'origine de la propriété du bien muté, l'identification de la situation locative du bien et comporter quatre (4) copies de l'acte dont deux (2) sur papier libre.

Un plan de situation du bien est joint à l'acte, aux doubles et aux copies déposées au Centre des Impôts.

Les actes portant constitution de sociétés doivent également respecter l'exigence de présentation d'un plan de localisation lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement.

Les actes ne remplissant pas ces conditions voient leur enregistrement retardé jusqu'à ce qu'ils soient complétés. Le retard ainsi apporté ne met pas obstacle à l'application des pénalités.

Article 371 — (1) Toute déclaration de mutation par décès souscrite par les héritiers, donataires ou légataires, leurs maris, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux sera terminée par une mention ainsi conçue :

"Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les sanctions légales, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières dans la CEMAC ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".

(2) Lorsque le déclarant affirmera ne savoir ou ne pouvoir signer, le Receveur lui donnera lecture de la mention prescrite au chapitre qui précède et lui fera opposer au pied de la déclaration, ses empreintes digitales.

(3) Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux seront tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :

"La partie soussignée affirme, sous les sanctions légales que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".

Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les paragraphes qui précèdent est puni des peines édictées par le code pénal.

Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou plusieurs cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandant sont passibles des mêmes peines s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

Les peines correctionnelles édictées par les dispositions qui précèdent se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

Les poursuites sont engagées sur la plainte du service en charge de l'Enregistrement dans les délais légaux de prescription qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.

Elles sont portées, si l'affirmation est contenue dans une déclaration de succession devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt et, dans tous les autres cas devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu où ledit délit a été commis.

Article 372 — Indépendamment de l'obligation qui lui est imposée par l'article 371 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions dudit article, et des peines édictées par le code pénal.

Mention expresse de cette lecture sera faite dans l'acte à peine d'une amende de 2 000 francs.

Article 373 — Les dispositions des articles 371 et 372 ci-dessus sont applicables aux contrats de cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.

SECTION II

ASSISTANCE JUDICIAIRE, DEPENS, TRANSMISSION DE L'EXECUTOIRE AU RECEVEUR

Article 374 — Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au Receveur des Impôts l'extrait du jugement ou la formule exécutoire, sous peine de 2 000 francs d'amende par chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai.

SECTION III

DROIT DE COMMUNICATION

Article 375 — Les dépositaires des registres de l'Etat civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics seront tenus de les communiquer, sans les déplacer, aux agents des impôts à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts du Trésor, à peine de 2 000 francs d'amende pour refus constaté par procès-verbal du préposé.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administration publique, pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant et de l'article 377 ci-dessous.

Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.

Les communications ci-dessus ne pourront être exigées que les jours ouvrables.

Article 376 — Les seuls actes dont les préposés pourront demander communication dans les administrations locales et municipales sont ceux dénommés à l'article 270 du présent Code.

Article 377 — Les dépositaires de registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents des Impôts dans le mode prescrit par l'article 376 ci-dessus et sous les peines y énoncées

Article 378 — Toutes les sociétés de la Communauté ou étrangères de quelle que nature qu'elles soient, toutes les compagnies, tous entrepreneurs pour entreprises de toute nature, tous assureurs pour les opérations d'assurance de toute nature, sont assujettis aux vérifications de l'Administration fiscale et sont tenus de communiquer aux agents de ladite administration ayant au moins le grade d'inspecteur ou en faisant fonction, tant au siège social que dans les succursales et agences, leurs registres, titres, polices, pièces de recettes de dépenses et de comptabilité et tous autres documents tels que délibérations, comptes-rendus d'assemblées, effets en portefeuille, bordereaux de coupons, correspondances, etc. afin que ces agents s'assurent de l'exécution des règlements sur l'enregistrement.

Tout refus de communication sera constaté par procès verbal.

Article 379 — L'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues par l'article précédent sera fixée par chaque Etat.

Indépendamment de cette amende, tous assujettis aux vérifications des agents des Impôts devront, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 5 000 francs au minimum pour chaque jour de retard. Cette astreinte commencera à courir à compter de la date de signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui sera dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cessera qu'au jour où il sera constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Le recouvrement de l'astreinte sera suivi comme en matière d'enregistrement.

Article 380 — Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts par application de l'article 379 ci-dessus à l'égard des sociétés, peuvent être exercés à l'égard des banques par toute personne et de tout établissement exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces derniers que par des tiers.

Article 381 — Il en est de même à l'égard de tous officiers publics et ministériels et de tous commerçants faisant un chiffre d'affaires soumis au régime de la déclaration contrôlée conformément à la législation de chaque Etat de la Communauté.

SECTION IV

REPERTOIRES DE NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES-PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE

Article 382 — Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des Administrations publiques tiendront des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, à savoir:

1)  les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront même ceux qui seront passés en brevet, à peine de 2 000 francs d'amende pour chaque omission ;

2)  les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère sous peine d'une amende de 2 000 francs pour chaque omission ;

3)  les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent règlement, doivent être enregistrés sur les minutes à peine d'une amende de 2 000 francs pour chaque omission ;

4)  les secrétaires, les actes des autorités administratives et des établissements publics soumis à la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 270 ci-dessus, sous peine d'une amende de 2 000 francs pour chaque omission.

L'absence du répertoire est passible d'une amende à laquelle s'ajoute une astreinte de 5 000 francs pour le retard.

Article 383 — Chaque article du répertoire contiendra :

1)  son numéro ;

2)  la date de l'acte ;

3)  sa nature ;

4)  les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

5)  l'indication des biens, leur situation et le prix lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour la propriété, l'usufruit ou la jouissance des biens ou des fonds ;

6)  la relation de l'enregistrement.

Article 384 — Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations publiques présenteront tous les trois mois leurs répertoires aux Receveurs des Impôts de leur résidence, qui les viseront et qui énonceront dans leurs visas le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu chaque année, dans la première quinzaine de chacun des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre, à peine d'une amende de 10 000 francs quelle que soit la durée du retard.

Article 385 — Indépendamment de la représentation ordonnée par l'article précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l'Enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier à peine d'une amende de10 000 francs en cas de refus.

Le préposé dressera, dans ce cas, procès-verbal du refus qui lui aura été fait.

Article 386 — Les répertoires seront cotés et paraphés, à savoir :

- ceux des notaires, par le président ou, à défaut par un autre juge du tribunal civil de la résidence ;

- ceux des huissiers et greffiers des cours et tribunaux, par le président ou le juge qu'il aura nommé à cet effet ;

- ceux des secrétaires des administrations, par le chef de ces administrations.

Article 387 — Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et marchandises et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

Article 388 — Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des articles 121 et suivants du présent Code, les greffiers tiennent, sous les sanctions prévues par le présent Titre, sur registre non timbré, coté et paraphé par le Président du tribunal civil, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.

Chaque article du répertoire contiendra :

1)  son numéro ;

2)  la date de l'acte ;

3)  sa nature ;

4)  les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire devra être annoté de son numéro d'ordre.

Article 389 — Les greffiers présenteront, sous les sanctions prévues à l'article 394 ci-dessous, ce répertoire au visa du Receveur des Impôts de leur résidence, qui le visera et qui énoncera dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation aura lieu aux époques fixées par l'article 384 ci-dessus.

Les greffiers seront tenus, sous peine d'une amende de 2 000 francs pour chaque omission, d'inscrire au répertoire spécial prévu à l'article précédent les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.

SECTION V

VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES.

Article 390 — Les meubles et effets, marchandises, bois, fruits, récolte, produits d'élevage et tous autres objets mobiliers ne pourront être vendus publiquement par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique par enchères d'objets mobiliers qu'il n'en ait préalablement fait la déclaration au Centre des Impôts dans le ressort duquel la vente aura lieu.

Article 391 — La déclaration sera rédigée en double exemplaire daté et signé par l'officier public. Elle contiendra les noms, domicile, qualité de l'officier public, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera en vente et la mention du jour et de l'heure de son ouverture. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé.

La déclaration sera déposée au Centre des Impôts et enregistrée sans frais. L'un des exemplaires, rédigé sur papier timbré, sera remis, revêtu de la mention de l'enregistrement, à l'officier public, qui devra l'annexer au procès-verbal de vente, l'autre exemplaire, établi sur papier non timbré, sera conservé au Centre des Impôts.

Article 392 — Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal, le prix y sera inscrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance sera close et signée par l'officier public.

Lorsqu'une vente aura lieu par suite d'inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé et de la quittance de l'enregistrement

Article 393 — Les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés qu'au lieu où les déclarations ont été faites.

Le droit d'enregistrement est perçu sur le montant des sommes que contiennent cumulativement les procès-verbaux des séances à enregistrer dans le délai prescrit aux articles 276 et suivants du présent Code.

Article 394 — Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies par les amendes ci-après, à savoir :

- de 10 000 francs contre tout officier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration, ou contre tout officier public ou ministériel qui n'aura pas annexé la déclaration au procès-verbal de la vente ;

- de 10 000 francs pour chaque article adjugé et non porté au procès verbal de vente outre la restitution du droit ;

- de 10 000 francs aussi pour chaque altération de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux;

- les autres contraventions que pourraient commettre les officiers publics contre les dispositions de la réglementation sur l'enregistrement, seront punies par les amendes et restitutions qu'elle prononce ;

- l'amende qu'aura encourue tout citoyen pour contravention à l'article 360 (alinéa ter) du présent Code en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères sans le ministère d'un officier public, sera déterminée en raison de l'importance de la contravention ; elle ne pourra cependant être au-dessous de 1 000 francs ni excéder 10 000 francs pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouvent dus.

Article 395 — Les agents des impôts sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques par enchères et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables.

Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu'ils auront reconnues et constatées.

Les poursuites et instances auront lieu ainsi et de la manière prescrite au chapitre 13 du présent Code.

La preuve testimoniale pourra être admise pour les ventes faites en contraventions aux dispositions qui précèdent.

Article 396 — Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l'article 389 du présent Code, les fonctionnaires qui auront à procéder aux ventes des mobiliers d'un Etat de la CEMAC, de ses collectivités territoriales décentralisées locales. En sont également dispensés les agents chargés de ventes de biens dépendant des successions gérées par la curatelle d'office.

SECTION VI

OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT LES MUTATIONS PAR DECES ET FORME DES DECLARATIONS.

Article 397 — Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une feuille imprimée fournie par l'Administration.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription des Centres des Impôts autres que celui où est faite la déclaration, le détail sera présenté non dans cette déclaration, mais distinctement pour chaque Centre de la situation des biens, sur une formule fournie par l'Administration et signée par le déclarant.

La déclaration doit mentionner la date et le lieu de naissance de chacun des héritiers, donataires ou légataires.

Si la naissance est arrivée hors d'un Etat de la CEMAC, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration ; à défaut de quoi il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop perçu.

Article 398 — Les agents du service en charge de l'Enregistrement peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ainsi que toute justification au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration.

Lorsque la demande de justification aura été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, il devra y être satisfait dans le délai fixé par le service en charge de l'Enregistrement et qui ne pourra être inférieur à trente jours.

A défaut de répondre dans le délai assigné ou si la réponse équivaut à un refus de répondre, la preuve contraire ne sera plus recevable sous réserve des restitutions qui apparaîtront ultérieurement justifiées.

SECTION VII

IMMEUBLES : OBLIGATIONS DES ACOUEREURS, DES NOTAIRES ET DES CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES ET PROPRIETE FONCIERS

Article 399 — (1) Tout acquéreur de droits réels immobiliers situés dans la CEMAC et dépendant d'une succession, ne pourra se libérer du prix d'acquisition, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne mirerai retenir pour la garantie du Trésor et conserver jusqu'à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant des droits calculés sur le prix.

(2) Quiconque aura contrevenu aux dispositions du paragraphe premier ci-dessus, sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 5 000 francs.

(3) Le notaire qui aura reçu un acte constatant l'acquisition de droits réels immobiliers dépendant d'une succession sera solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au paragraphe 2 ci-dessus.

(4) La transcription au bureau de la conservation de la Propriété foncière, d'actes ou écrits constatant la transmission par décès de droits réels immobiliers ou l'inscription, aux livres fonciers, de mutations par décès de ces mêmes droits ne pourra être effectuée que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts, constatant l'acquittement ou la non-exigibilité des droits de mutation par décès.

(5) Le conservateur qui aura contrevenu aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 5 000 francs.

SECTION VIII

NOTICE DE DECES.

Article 400 — Les maires et les fonctionnaires assimilés fourniront, chaque trimestre, au Receveur des Impôts, les relevés certifiés par eux des actes de décès.

Ces relevés seront délivrés sur papiers non timbrés et remis dans les mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre sous peine d'une amende de 2 000 francs.

Il en sera retiré récépissé, aussi sur papier non timbré.

SECTION IX

INSCRIPTIONS NOMINATIVES DE RENTES SUR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ET TITRES NOMINATIFS OU A ORDRE PROVENANT DU TITULAIRE ET DE-TRANSFERT

Article 401 — Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur un Etat membre de la Communauté ou des titres nominatifs de sociétés ou de collectivités territoriales décentralisées publiques provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne pourra être effectué que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais, par le Receveur des Impôts constatant l'acquittement du droit de mutation par décès

Dans le cas où le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement donne lieu à la production d'un certificat de propriété délivré conformément à la réglementation relative au régime des titres nominatifs, il appartient au rédacteur de ce document d'y viser, s'il y a lieu, le certificat de Receveur des impôts prévu au paragraphe qui précède. La responsabilité du certificateur est dans ce cas substituée à celle de la société ou de la collectivité,

Quiconque aura contrevenu aux dispositions ci-dessus, sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 5 000 francs.

Article 402 — Lorsque le transfert ou la mutation ou la conversion au porteur est effectué en vue ou à l'occasion de la négociation de titre, le certificat du Receveur des Impôts, visé à l'article précédent pourra être remplacé par une déclaration des parties sur papier non timbré, désignant avec précision les titres auxquels elle s'applique et indiquant que l'aliénation est faite pour permettre d'acquitter tes droits de mutation par décès et que le produit en sera versé directement au receveur compétent pour recevoir la déclaration de succession par l'intermédiaire chargé de la négociation.

Tout intermédiaire qui n'effectue pas le versement prévu à l'alinéa précédent est passible personnellement d'une amende égale au montant des sommes dont il s'est irrégulièrement dessaisi.

SECTION X

POLICE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE SOUSCRITE PAR DES PERSONNES DECEDEES.

Article 403 — Dans toutes les déclarations de mutation par décès, les héritiers, légataires ou donataires, devront faire connaître si les meubles transmis étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre l'incendie en cours au jour du décès et dans l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ainsi que le montant des risques.

Sera réputée non existante, en ce qui concerne lesdits meubles, toute déclaration de mutation par décès qui ne contiendra pas cette mention.

SECTION XI

AVIS A DONNER PAR LES ASSUREURS.

Article 404 — Les Sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs de la Communauté ou étrangers, qui auraient assuré contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des biens mobiliers situés dans un Etat de la CEMAC et dépendant d'une succession qu'ils auraient ouverte ou appartenant au conjoint d'une personne décédée, devront, dans la quinzaine qui suivra le jour où ils auront connaissance du décès, adresser au Receveur des Impôts de la résidence du de cujus, une notice faisant connaître :

1)  le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;

2)  les noms et prénoms, domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;

3)  le numéro, la date et la durée de la police, et la valeur des objets assurés. Il en sera donné récépissé.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions qui précèdent sera passible d'une amende de 5 000 francs.

SECTION XII

OBLIGATIONS DES DEPOSITAIRES OU DEBITEURS DES SOMMES DUES A RAISON DU DECES.

Article 405 — (1) Les administrations publiques, les établissements ou tous autres organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés, compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, Officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils auraient ouverte, devront adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au receveur des Impôts de leur résidence, la liste de ces titres sommes ou valeurs. Il en sera donné récépissé.

(2)Les compagnies nationales d'assurances sur la vie et les succursales, établies dans la Communauté, les compagnies étrangères ne pourront se, libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par celles-ci à raison du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié dans la Communauté, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts, dans la forme indiquée au premier alinéa de l'article 401 du présent Code, constatant, soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'elle ne préfère retenir pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu'à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant des droits calculés sur les sommes, rentes ou émoluments par elle dus.

(3) Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 5,000 francs.

SECTION XIII

OBLIGATIONS DES RECEVEURS

Article 406 — Les Receveurs des Impôts ne pourront, sous aucun prétexte Ion même qu'il y aurait lieu à expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits auront été payés au taux réglé par le présent Code.

Ils ne pourront non plus suspendre ou arrêter le cours de procédures en retenant des actes ou exploits. Cependant, si un acte, dont il n'y a pas de minute, ou un exploit contient des renseignements dont trace pourra être utile pour la découverte des droits dus, le receveur aura faculté de tirer copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'aura présentée. En cas de refus, il pourra réserver l'acte, pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer mie collation en forme, à ses frais sauf répétition s'il y a lieu.

Cette disposition est applicable aux actes sous seing privé qui seront présentés à l'enregistrement sous réserve de l'application de l'article 369 du présent Code.

Article 407 — La quittance de l'enregistrement sera mise sur l'acte enregistré ou l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur.

Le receveur y exprimera la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et, en toutes lettres, la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier le receveur les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

Pour les actes sous seing privé présentés avec l'original à la formalité, il n'est perçu aucun droit particulier d'enregistrement et la quittance est donnée par duplicata.

Article 408 — Les Receveurs des Impôts ne peuvent délivrer d'extrait de leur registre que sur une ordonnance du juge d'instance, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par l'une des parties contractantes ou leurs ayants cause, il leur sera payé 1000 francs pour recherche de chaque année indiquée, toute année commencée étant comptée pour une année entière.

Article 409 — Aucune autorité publique, ni la régie ni ses préposés ne peuvent accorder de remise ou modération des droits établis par le présent code ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir responsable personnellement.

Toutefois, l'Administration se réserve la faculté de ne pas exiger de déclaration dans le cas des successions en ligne directe et entre époux lorsqu'elle peut présumer que lesdites successions ne contiennent pas de biens immeubles et ne donnent ouverture à aucun droit.

SECTION XIV

REMISE OU MODERATION DE PENALITES ET AMENDES

Article 410 — La modération ou la remise des pénalités et amendes peuvent être accordées par les autorités compétentes de chaque Etat membre.

CHAPITRE XIII

RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX

SECTION I

RECOUVREMENT

Article 411 — Les droits, taxes et en général toutes impositions de sommes quelconques dont la perception incombe normalement à la Direction des Impôts sont recouvrés suivant les formes ci-après:

Ces créances font, à défaut de paiement dans les délais, l'objet d'un titre de perception ou d'une contrainte établie par le Receveur des Impôts ou tout fonctionnaire en tenant lieu. Ce titre est visé et déclaré exécutoire sans frais par le Président du Tribunal d'instance dans le ressort duquel est établi le Centre des Impôts du poursuivant.

Le Président du Tribunal ne peut refuser de viser le titre de perception, à peine de répondre personnellement des valeurs pour lesquelles celui-ci a été décerné.

Ce titre de perception ou cette contrainte est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification contient sommation d'avoir à payer sans délai les droits réclamés qui sont immédiatement exigibles.

La notification du titre de perception ou de la contrainte interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la prescription de droit commun.

Article 412 — Le redevable qui contesté le bien fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les trois mois de la réception de la notification du titre de perception ou de la contrainte après paiement préalable du principal des droits. Les amendes, pénalités et tous accessoires sont réservés jusqu'à la décision de justice.

L'opposition est motivée avec assignation à jour fixe devant le Tribunal d'Instance compétent; dans ce cas, l'opposant est tenu d'élire domicile dans la commune où siège la juridiction.

Article 413 — Dans toute instance engagée à la suite dune opposition au titre de perception ou à une contrainte décernée par le service en charge de l'Enregistrement, le redevable a le droit de présenter par lui-même ou par le ministère d'un avocat, des explications orales.

La même faculté appartient à l'Administration.

Article 414 — Pour les droits perçus par l'Administration en charge de l'Enregistrement qui ne sont pas majorés de pénalités de retard par la réglementation en vigueur, il est ajouté à compter de la date du titre de perception ou de la contrainte des intérêts moratoires calculés au taux de 6% sur la somme reconnue exigible. Tout mois commencé est compté pour un mois entier.

Article 415 — Les Receveurs des Impôts ou les fonctionnaires en tenant lieu paient sur leurs caisses comme en matière de frais de justice aux porteurs de titres de perception ou de contrainte, greffiers, magistrats ou autres au vu des pièces justificatives qui leur en sont rapportées et qu'ils conservent, le montant des frais occasionnés par les poursuites nécessaires au recouvrement des droits établis par le présent Titre.

Ils récupèrent de même le montant de ces frais sur les responsables selon la procédure prévue pour la poursuite du recouvrement de ces mêmes droits.

Les crédits nécessaires seront à cet effet, prévus au budget de chaque Etat-membre de la Communauté et tous comptes utiles ouverts dans les écritures du comptable public.

En cas de perte du procès engagé ou d'insolvabilité reconnue des redevables ou d'impossibilité constatée du recouvrement, les frais de poursuite payés restent à la charge du budget de l'Etat-membre concerné.

Article 416 — Pour le recouvrement des droits d'enregistrement assurés en vertu du solde, le privilège du Trésor s'exerce sur les meubles et les effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu'il se trouve pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement des titres.

Ce privilège s'exerce concurremment avec celui du Trésor en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires et d'impôts directs.

SECTION II

ACTION DES PARTIES ET INSTANCES.

Article 417 — La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances appartient à l'Administration.

Article 418 — Avant d'introduire une instance contre l'Administration tout redevable doit au préalable adresser une requête au ministre dont relève la Direction des Impôts aux fins de savoir quelle suite peut être donnée à sa déclaration.

A défaut de répondre dans les quatre mois qui suivent ou en cas de réponse défavorable, le redevable pourra assigner valablement l'Etat en justice.

Article 419 — L'introduction et l'instruction des instances ont lieu devant les tribunaux civils de la situation du Centre des Impôts chargé de la perception des droits ; la connaissance et la décision en sont interdites par toutes autres autorités constituées et administratives.

CHAPITRE XV

TIMBRE ET CONTRIBUTION DU TIMBRE

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 420 — La contribution du timbre dans les pays de la CEMAC est établie indépendamment des droits d'enregistrement, sur tous les papiers destinés aux actes civils et juridiques et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.

Elle est perçue d'après les bases et suivant les règles fixées dans le présent Acte.

Article 421 — La contribution du timbre est fixée suivant la nature des actes qui y sont soumis.

Il n'y a d'autres exceptions que celles nommément exprimées par le présent Acte.

Article 422 — La contribution du timbre est acquittée, soit par l'emploi de papiers timbrés de la débite, soit par l'emploi des machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres, soit au moyen de visa pour timbre, soit sur une déclaration ou sur une production d'états ou extraits, soit à forfait.

Article 423 — Le paiement des droits de toute catégorie s'effectue au moyen de vignettes d'un modèle et de valeur faciale différents, de papier timbré, par visa pour timbre, timbrage à l'extraordinaire ou timbre sur état, sauf les exceptions prévues par le présent Code.

Article 424 — Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende l'inscription du nom de l'Etat membre de la Communauté où il est établi.

Article 425 — Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent Code, sont solidaires dans le paiement des droits de timbre et des amendes :

- tous les signataires pour les actes synallagmatiques ;

- les prêteurs et emprunteurs pour les obligations ;

- les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

Article 426 — Le droit de timbre est d'une manière générale à la charge de la partie à laquelle l'acte profite.

Article 427 — Le timbre de tous les actes entre les collectivités territoriales décentralisées publiques ou territoriales d'un Etat membre ou entre un organisme public de l'union d'une part et les particuliers d'autre part est à la charge de ces derniers.

SECTION III

TIMBRE DE DIMENSION

A. REGLES GENERALES.

Article 428 — Sont assujettis au droit de timbre établi d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

1)  les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées;

2)  les actes des huissiers, les copies et les expéditions qui en sont délivrées ;

3)  les actes et jugements des tribunaux d'instance ou de toute juridiction équivalente, de la police ordinaire et des arbitres, les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés;

4)  les actes particuliers des tribunaux d'instance, et de leurs greffiers ainsi que les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées ;

5)  les actes des avocats-défenseurs et mandataires agréés près des tribunaux et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées. Exceptions faites toutefois des conclusions présentées sous forme de lettres ayant donné lieu à des mémoires ou requêtes préexistants ;

6)  les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d'acte de l'état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités qui sont délivrés aux particuliers ;

7)  les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, (les adjudications ou marchés de toute nature aux enchères, au rabais et sur soumission et les cautionnements relatifs à ces actes) ;

8)  tous mémoires, requêtes ou pétitions sous forme de lettre ou autrement, adressés à toutes les autorités constituées et aux administrations;

9)  les actes entre particuliers sous signature privée et les doubles des comptes de recettes ou gestion particuliers ;

10)  les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale;

11)  les registres des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels;

12)  les registres des compagnies et sociétés d'actionnaires;

13)  les registres des établissements particuliers et maisons particulières d'éducation ;

14)  les actes des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux de fourniture ;

15)  les actes des fermiers de postes et des messageries;

16)  les actes des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers lorsqu'il en est fait usage en justice ;

17)  les factures présentées à l'Etat, aux sociétés d'économie mixte, aux organismes administratifs et para-administratifs ;

18)  et généralement tous actes et écritures, extraits copies et expéditions soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharges, justification, demande ou défense, tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registre ;

19)  les bulletins n°3 du casier judiciaire ;

20)  les passavants ;

21)  les plans signés ;

22)  les copies de titres fonciers ;

23)  les mémoires et factures excédant 25 000 francs produits aux comptables publics en justification de la défense ;

24)  les déclarations de locations verbales ;

25)  les déclarations de successions ;

26)  les soumissions des insuffisances d'évaluation.

B. APPLICATIONS PARTICULIERES.

Article 429 — Sont également soumis au timbre de dimension :

1)  les expéditions destinées aux parties des ordonnances de nomination des notaires, avocats-défenseurs, greffiers, huissiers, courtiers et commissaires-priseurs;

2)  l'un des deux exemplaires de la déclaration que tout officier public doit déposer au bureau de l'enregistrement avant de procéder à une vente publique et par enchères d'objets mobiliers ; l'exemplaire soumis au timbre est celui destiné à être annexé au procès-verbal de la vente ;

3)  les demandes adressées par les contribuables aux greffiers des tribunaux administratifs en matière de contributions directes et taxes assimilées ;

4)  les mandats afférents aux réclamations introduites ou soutenues pour autrui en matière de contributions directes et taxes assimilés ;

5)  les recours contre les décisions des tribunaux administratifs, rendues sur les réclamations en matière de contributions;

6)  les récépissés concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux ;

7)  les mandatements ou bordereaux de collation délivrés aux créanciers par les greffiers en matière d'ordre et de contribution. Ces documents sont rédigés sur une demi-feuille. Ils contiennent trente-cinq lignes à la page et de vingt à vingt-cinq syllabes à la ligne, compensation faite d'une feuille à l'autre ;

8)  les recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi, formés en matière de pension ;

9)  les actes établis pour constater les conventions d'assurances ou de rentes viagères et tous avenants auxdites conventions, ainsi que les expéditions, copies ou extraits qui en sont délivrés.

Article 430 — .Les photocopies et toutes reproductions obtenues par un moyen photographique ou autre établies pour tenir lieu d'expédition, extraits ou copies sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits;

C. REGLES SPECIALES AUX COPIES D'EXPLOITS.

Article 431 — .Le droit de timbre des copies et des significations de tous jugements, actes ou pièces est acquitté au moyen de timbre mobile à l'extraordinaire ou d'une mention de visa pour timbre apposé par l'inspecteur sur la première page de l'original de l'exploit lors de sa présentation à ta formalité de l'enregistrement.

Article 432 — .Indépendamment des mentions prescrites par la loi en vigueur dans chaque Etat membre de la Communauté, les huissiers et les agents d'exécution sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit et de chaque signification :

1)  le nombre de feuilles de papier employé tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées;

2)  le montant des droits de timbre da en raison de la dimension de ces feuilles; Toute omission est passible d'une amende de 2 000 francs.

Article 433 — .Il ne peut être alloué en taxe et les officiers ministériels ne peuvent demander à se faire payer à titre de remboursements de droits de timbre des copies aucune somme excédant la valeur de timbres apposés en exécution des dispositions qui précèdent.

Article 434 — .Le papier à employer pour la rédaction des copies d'exploits ne peut être inférieur à la demi feuille de papier normal.

Article 435 — Les copies d'exploits, celles des significations de tous jugements, actes ou pièces doivent être correctes, lisibles, sans blanc ni rature et sans abréviations.

Article 436 — .Les copies d'exploits, celles des significations d'avocats-défenseurs à avocats-défenseurs et des significations de tout jugement, actes ou pièces ne peuvent contenir, à savoir:

- sur la demi-feuille de papier normal de trente cinq lignes à la page et vingt cinq syllabes à la ligne ;

- sur le papier normal, plus de trente-cinq lignes à la page et trente-cinq syllabes à la ligne ;

- sur le papier registre, plus de quarante lignes à la page et quarante syllabes à la ligne,

Article 437 — .Toute contravention aux dispositions de l'article qui précède est punie d'une amende de 2 000 francs.

D. TARIF ET MODE DE PERCEPTION.

Article 438 — .Les papiers destinés aux timbres débités par la régie sont fabriqués dans les dimensions déterminées suivant le tableau ci-après :

Désignation

Dimensions

hauteur

largeur

- papier registre

54

42

- papier normal

42

27 ou 29,7

- 1/2 feuille de papier normal

27 ou 29,7

21

Ils portent un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même de fabrication ; l'empreinte sur les papiers que fournit la régie est appliquée en haut de la partie gauche de la feuille non déployée de la demie feuille.

Article 439 — .Les personnes qui veulent se servir de papiers autres que ceux de la régie ou de parchemins sont admises à les timbrer avant d'en faire usage.

On emploie pour ce service des timbres à l'extraordinaire ; mais l'empreinte est appliquée en haut et du côté droit de la feuille.

Article 440 — .Les Receveurs des Impôts peuvent suppléer à la formalité du visa, pour toute espèce de timbre de dimension au moyen de l'apposition de timbres mobiles.

Peuvent également être timbrés au moyen de timbres mobiles les papiers ou parchemins destinés à la rédaction des actes de toutes natures et des expéditions délivrées par les officiers ministériels pourvu que ces papiers et parchemins soient revêtus du timbre avant tout usage.

Le timbre mobile doit être apposé en haut de la partie gauche de la feuille (non déployée) ou de la demie feuille.

Article 441 — .Dans tous les cas où le présent Code permet ou impose l'usage d'un timbre mobile, l'oblitération de ce timbre doit être faite par les officiers ministériels ou fonctionnaires publics pour les actes publiés et par les parties pour les actes privés non soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement.

Pour les pièces qui, par leur nature doivent être soumises à une Administration, l'oblitération est effectuée à la diligence de ladite Administration.

Article 442 — .L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre noire usuelle et en travers des vignettes de la date, du lieu d'apposition du timbre et de la signature de la personne qualifiée qui y a procédé.

L'oblitération peut également être donnée avec une griffe apposée à l'encre grasse faisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale de la partie, ainsi que de la date d'oblitération. Celle-ci doit être faite de façon que le texte, la date et la signature ou le sceau débordent de chaque côté de ce timbre.

Article 443 — .Il y a un timbre mobile de format unique pour l'acquit de toutes les catégories fixes de la tarification générale ou spéciale.

Article 444 — .Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les redevables font timbrer sont fixés par chaque Etat selon les dimensions suivantes :

Désignation

(Format)

Tarif

 

papier registre

(0,42 X 0,54)

-

papier normal

(0,27 X 0,42)

-

1/2 feuille de papier normal

(0,21 X 0,27)

-

Article 445 — .II n'y a point de droit de timbre supérieur à l 600 francs, ni inférieur à 300 francs quelle que soit la dimension du papier, soit au-dessus du papier registre, soit au-dessous de la demie-feuille de papier normal.

Article 446 — .Si les papiers ou les parchemins soumis au timbre mobile se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers de la régie, le timbre quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.

E. PRESCRIPTIONS ET PROHIBITIONS AU TIMBRE DE DIMENSION.

Article 447 — .Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations et autres dépositaires publics, ne peuvent employer pour les expéditions, extraits ou copies qu'ils délivrent des actes retenus en minutes de ceux déposés ou annexés, que du papier timbré, du format de la demie feuille de papier normal ou du format supérieur.

Article 448 — .Les papiers employés à des expéditions ne peuvent contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre, plus de lignes par page et syllabes par ligne qu'il en est fixé à l'article 436 du présent Code.

Article 449 — .Les parties qui rédigent un acte sous seing privé doivent établir un double sur papier timbré, revêtu des mêmes signatures que Pacte lui-même et qui restera déposé au Centre des Impôts lorsque la formalité est requise.

Article 450 — .Il est prononcé une amende de 2 000 francs :

1)  pour chaque acte public ou expédition écrit sur papier non timbré ;

2)  pour chaque acte ou écrit sous signatures privées sujet au timbre de dimension et rédigé sur papier non timbré,

3)  pour chaque expédition contenant un nombre de lignes supérieur à celui fixé à l'article 448 du présent Code.

Les contrevenants, dans les cas ci-dessus payent en outre les droits de timbre.

CHAPITRE III

TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS

A. PASSEPORTS, LAISSEZ-PASSER, SAUF CONDUITS ET VISAS :

Article 451 — .Le prix des timbres fiscaux pour la délivrance ou la prorogation des passeports individuels ou collectifs est fixé par chaque Etat.

Ce prix est perçu au moyen de timbres fiscaux qui seront apposés par l'autorité administrative sur la formule du passeport en usage dans chaque Etat membre.

Article 452 — .Les autorités chargées de la délivrance des passeports auront la faculté d'en proroger la validité.

Cette prorogation sera constatée par l'apposition de timbres fiscaux.

Ces timbres seront collés à côté de la mention de prorogation inscrite par l'autorité compétente et seront oblitérés dans les conditions prévues à l'article 442 du présent Code.

Article 453 — .Le droit de timbre apposé sur le passeport collectif n'est valable que pour un seul voyage aller et retour.

Article 454 — .L'apposition d'un visa de sortie sur le passeport peut donner lieu à la perception d'un droit de timbre.

Article 455 — .Le visa apposé sur les passeports des ressortissants étrangers à la Communauté accordé par l'intermédiaire des postes diplomatiques ou consulaires des Etats membres donne lieu à la perception de droits de timbre; il s'agit de :

- visa de transit sans arrêt ;

- visa de transit avec arrêt de moins de 10 jours ; - visa de court séjour compris entre 10 jours et 3 mois ;

- visa de tourisme (moins de 30 jours) ;

- visa d'un an valable pour un ou plusieurs voyages ;

- visa permanent de long séjour de plus de trois mois ;

- visa de passeport collectif ;

- visa de retour ;

- visa de retour valable un an et un seul voyage ;

- visa de retour valable un an et plusieurs voyages ;

- visa de retour valable' 18 mois et un seul voyage ;

- visa de retour valable 18 mois et plusieurs voyages.

Article 456 — .Les ressortissants des Etats membres de la CEMAC sont exemptés du droit de timbre visé à l'article 455 ci-dessus.

Sont exonérés du droit de timbre visé à l'article 455 ci-dessus les ressortissants des pays étrangers à la Communauté sous réserve de réciprocité.

Article 457 — .Les droits de visa des passeports nationaux aux étrangers sont perçus au moyen de l'apposition de timbres. Ces timbres seront apposés sur le passeport à côté de la mention du visa. ils sont oblitérés par l'apposition d'une griffe à l'encre grasse portant la date de l'oblitération ; celle-ci sera faite de telle manière que l'empreinte déborde de chaque côté du timbre fiscal mobile.

Article 458 — .Quand un passeport ou un visa est accordé gratuitement par l'autorité administrative après justification de l'indigence de l'intéressé, la gratuité sera expressément mentionnée sur le passeport ou à côté du visa.

A défaut de cette mention, le porteur sera considéré comme faisant usage d'un passeport non timbré et passible d'une amende de 5 000 francs outre le droit de timbre fixé ci-dessus.

Article 459 — .Les laissez-passer tenant lieu de passeport et sauf conduit pour l'étranger valables pour un séjour de courte durée et pour un voyage aller et retour sont assujettis à un droit de timbre.

B. CARTES D'IDENTITE ET DE SEJOUR

Article 460 — .Les cartes d'identité, leurs duplicatas délivrés dans chaque Etat membre de la Communauté, ainsi que leurs renouvellements sont soumis à la perception d'un droit de timbre.

Article 461 — .Les cartes de séjour délivrées aux ressortissants étrangers donnent lieu à la perception d'un droit de timbre selon qu'il s'agit :

- d'un renouvellement ;

- ou d'un duplicata.

Article 462 — .Les carnets de séjour d'étrangers sont soumis au droit de timbre suivant qu'il s'agit d'un :

- résident temporaire, validité un an maximum ;

- résident ordinaire, validité un an maximum ;

- résident privilégié, validité deux ans maximum.

Article 463 — .Les droits de timbre applicables aux cartes d'identité, aux carnets de séjour d'étrangers sont acquittés par apposition de timbres mobiles. Ils sont oblitérés conformément à l'article 442 ci-dessus.

C. VEHICULES A MOTEUR :

1. Timbres de permis de conduire

Article 464 — .Les permis de conduire sont soumis à la perception d'un droit de timbre selon qu'il s'agit :

- de permis nationaux ;

- ou de leurs duplicatas respectifs.

Article 465 — .La délivrance du certificat de capacité pour la conduite de certains véhicules de transports urbains de personnes notamment les taxis est subordonnée au paiement d'un droit de timbre.

2. Cartes grises

Article 466 — .Les cartes grises des véhicules automobiles et autres véhicules à moteur et leurs duplicatas donnent lieu à la perception d'un droit de timbre.

D. PERMIS DE PORT D'ARMES :

Article 467 — .Le permis de port d'armes est soumis à la perception d'un droit de timbre lors de sa délivrance ou de son renouvellement; il en est de même pour la délivrance du duplicata.

E. PERMIS DE CHASSE ET ACTIVITES SIMILAIRES :

Article 468 — .Il est dû sur les permis de chasse et des activités `assimilées ci-dessous énumérées ainsi que sur leur duplicata un droit de timbre selon qu'il s'agit de :

a)  permis de petite chasse pour les résidents,

b)  permis de Petite Chasse pour les non résidents,

c)  permis de grande chasse pour les résidents,

d)  permis de grande chasse pour les non résidents,

e)  permis de capture,

f)  permis de chasse photographique professionnelle,

g)  permis de chasse photographique amateur,

h)  permis de chasse cinématographique professionnelle,

i)  permis de chasse cinématographique amateur.

F. CONTRATS DE TRANSPORT ET DE CONNAISSEMENTS :

Article 469 — .Les connaissements établis à l'occasion d'un transport fluvial ou maritime sont assujettis à un droit de timbre quel que soit le nombre d'exemplaires établis.

Ce droit est perçu sur état dans le premier mois de chaque trimestre pour les connaissements établis au cours du trimestre précédent.

Article 470 — .Le contrat de transport des marchandises par voie terrestre, aérienne ou fluviale constaté par une lettre de voiture ou tout écrit ou pièce en tenant lieu est soumis à un droit de timbre.

Ce droit est perçu sur état d'après la déclaration faite par les transporteurs dans le premier mois de chaque trimestre pour les titres de transport utilisés au cours du trimestre précédent.

En cas de transports effectués à l'intérieur des Etats membres de la Communauté, ce droit est perçu au lieu d'établissement du contrat.

SECTION IV

TIMBRE EN DEBET

Article 471 — .Sont soumis à un visa spécial, sur l'acte tenant lieu de timbre en débet, les actes qui sont soumis à un visa spécial tenant lieu de l'enregistrement en débet et non exempts de timbre. Sont soumis pour timbre en débet ou visa pour timbre en débet les actes qui sont soumis à l'enregistrement en débet et non exempts de timbre.

Article 472 — .La formalité du visa pour timbre en débet est matérialisée par un visa daté et signé du receveur compétent. Ce visa contient les détails des droits postérieurement exigibles libellés en chiffres et le total de ces droits en lettres.

SECTION V

EXEMPTIONS GENERALES

Article 473 — .En dehors des actes qui pourraient l'être par des textes spéciaux, sont exempts du timbre d'une manière générale :

1)  tous les jugements ou décisions judiciaires quelle que soit la juridiction intéressée qui ne contiennent aucune disposition à caractère définitif ;

2)  les actes faits en vertu et en exécution de la réglementation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ainsi que l'expédition des procès-verbaux d'enquête que les parties peuvent se faire délivrer en matière d'accident de travail ;

3)  tous les actes faits en exécution de la législation du travail ;

4)  les registres de toutes les administrations publiques et des établissements publics pour ordre et administration générale

5)  les actes d'avances sur titre des fonds des Etats membres ou des valeurs émises par les Trésors publics de ces mêmes Etats membres ;

6)  la demande d'une personne qui sollicite l'assistance judiciaire sur papier libre ;

7)  la demande du bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré aux particuliers ;

8)  les chèques et ordres de virement en banque ;

9)  les chèques postaux;

10)  les récépissés délivrés aux greffiers par les receveurs des impôts, des extraits de jugements que lesdits greffiers doivent fournir en exécution des lois sur l'enregistrement;

11)  les certificats d'indigence, les passeports ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant;

12)  les livres de commerce ;

13)  les livrets de travail ;

14)  les livrets militaires ;

15)  les passeports diplomatiques et de services délivrés aux fonctionnaires et agents des Etats membres se rendant en mission à l'étranger ;

16)  les quittances et reçus de toute nature ;

17)  les actes notariés et écrits légalisés constatant ou notifiant le dissentiment des ascendants au mariage des futurs époux ;

18)  les avis des parents des mineurs dont l'indigence est constatée par les autorités compétentes ;

19)  les relevés trimestriels d'actes de décès que les maires fournissent aux Receveurs des Impôts, ainsi que les récépissés de ces relevés;

20)  les pétitions et mémoires présentés à toutes autorités constituées, aux administrations, ainsi que les pétitions ayant pour objet des demandes de secours adressées aux autorités constituées ;

21e)  les demandes de renseignements ou correspondances courantes adressées aux administrations publiques ;

22)  les actes de prestation de serment des magistrats, fonctionnaires ou agents des Etats membres, de leurs services annexes ou de leurs collectivités territoriales décentralisées territoriales ;

23)  les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la Nation

24)  les déclarations visées par la réglementation du registre de commerce ;

25)  les registres de l'état civil et les tables annuelles et décennales de ces registres ;

26)  les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs ;

27)  le second exemplaire conservé au service chargé de l'enregistrement de la déclaration relative aux ventes publiques et par enchères d'objets mobiliers ;

28)  les actes d'acquisition, d'échanges ou de location et en général tous les actes écrits dont le prix et les frais sont à la charge des Etats membres et de leurs collectivités territoriales décentralisées locales ;

29)  les déclarations d'impôts de toutes sortes ;

30)  les déclarations pour la liquidation des taxes et droits de douane ;

31)  tous les contrats passés par les Etats membres et leurs collectivités territoriales décentralisées publiques en vue du recrutement du personnel des services administratifs ;

32)  tous actes et mutations passés par les organismes de prévoyance sociale en exécution de leur mission sociale et dont les droits seraient supportés par lesdits organismes ;

33)  les bons de commande des marchandises dans les maisons de commerce conformément aux usages locaux;

34)  les demandes d'autorisation d'importation et d'exportation de capitaux et marchandises ;

35)  les actes de procédure de reconnaissance d'enfants naturels ;

36)  les notifications par huissier des ordonnances non revêtues de la formule non exécutoire pour le recouvrement des créances commerciales ne dépassant pas 25 000 francs ;

37)  les certificats de non imposition, les déclarations ou les copies des déclarations d'impôts délivrées par l'Administration.

SECTION VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 474 — .Aucune personne ne peut vendre ou débiter des timbres, de papiers timbrés ou utiliser une machine à timbrer qu'en vertu d'une commission de l'Administration sous peine d'une amende de 1 000 francs pour la première fois et 10 000 francs en cas de récidive.

Les timbres et les papiers timbrés saisis chez ceux qui s'en permettent ainsi le commerce sont confisqués au profit du Trésor.

Article 475 — .L'institution des débits auxiliaires pourra faire l'objet d'un règlement spécial pris dans les formes en vigueur dans chaque Etat membre.

Article 476 — .Le timbre ou le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte, quand bien même le papier n'aurait pas été achevé.

Article 477 — .Il ne peut être fait, ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire.

Sont exceptés :

- les ratifications des actes passés en l'absence des parties;

- les quittances des prix de ventes et celles des remboursements des contrats de constitution ou d'obligation ;

- les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu'on peut faire à la suite du procès-verbal d'apposition, et les significations des huissiers qui peuvent être écrites à la suite de jugements avant dire droit et autres pièces dont il est délivré copie.

Il peut être donné plusieurs quittances authentiques ou délivrées par les comptables des deniers publics sur une même feuille de papier timbré pour acompte, d'une seule et même créance ou d'un seul terme de fermage ou de loyer. Toutes autres quittances qui sont données sur une même feuille de papier timbré n'ont pas plus d'effet que si elles étaient sur papier non timbré.

Article 478 — .L'empreinte du timbre ne peut être ni couverte d'écriture, ni altérée.

Article 479 — .Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, artistes et experts d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre aucun arrêt sur un acte, registre et effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre.

Aucun juge ou officier public ne peut non plus noter ou parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées.

Article 480 — .Les états de frais dressés par les avocats-défenseurs, huissiers, greffiers, notaires et commis doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits payés au Trésor.

Article 481 — .Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte, si le titre est revêtu du timbre prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.

En cas d'omission, les notaires, avocats-défenseurs, greffiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles d'une amende de 2 000 francs pour chaque contravention.

Article 482 — .Il est également fait défense à tout Receveur des Impôts :

- d'enregistrer tout acte qui n'est pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'a pas été visé pour timbre;

- d'admettre à la formalité de l'enregistrement des protêts d'effets négociables sans se faire présenter ces effets en bonne forme.

Article 483 — .Les écritures privées qui ont été faites sur papier non timbré sans contravention à la réglementation du timbre, quoique non comprises dans les exceptions ne peuvent être produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire, au visa pour timbre ou revêtues de timbre mobile, à peine d'amende de 1 000 francs outre le droit de timbre.

Article 484 — .Sous réserve des conventions tendant à éviter les doubles impositions, tout acte fait ou passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu'il ne puisse en être fait usage dans un Etat membre de la Communauté, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative.

Article 485 — .Toutes les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, toutes compagnies, tous entrepreneurs pour les entreprises de toute nature, toutes sociétés d'assurances pour les opérations d'assurances installées dans les Etats membres de la Communauté sont assujettis aux vérifications des agents des Impôts et des inspecteurs vérificateurs ; ils sont tenus de communiquer aux dits agents ayant au moins le grade d'inspecteur ou en faisant fonction tant au siège social que dans les succursales leurs livres, registres, titres, polices, pièces de recette, de dépenses et de comptabilité et tout autre document tels que délibérations, comptes-rendus d'assemblées, bordereaux de coupons, correspondance afin qu'ils s'assurent de l'exécution des règlements sur le timbre.

Article 486 — .Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts par application de l'article 485 ci-dessus à l'égard des sociétés, peuvent également être exercés à l'égard de toutes personnes ou de tous établissements exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des droits de timbre dus tant par ces derniers que des tiers.

Article 487 — .Il en est de même à l'égard de tous les officiers publics et ministériels et de tout commerçant réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un million (1 000 000) de francs par an.

Article 488 — .En aucun cas les Administrations des Etats membres ainsi que les collectivités territoriales décentralisées territoriales, entreprises concédées ou contrôlées par eux, établissements, organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents du service chargé de l'Enregistrement ayant au moins le grade d'inspecteur ou faisant fonction d'inspecteur, qui, pour établir les impôts institués par les textes existants, leur demandent communication de documents de services qu'elles détiennent.

Article 489 — .Tout refus de communication est constaté par procès-verbal et donne lieu à la perception d'une amende de 50 000 francs.

Article 490 — .Indépendamment de l'amende édictée à l'article 489 ci-dessus, toutes sociétés, compagnies et tous autres assujettis aux vérifications des agents du service chargé de l'Enregistrement doivent en cas d'instance être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 500 francs au minimum pour chaque jour de retard.

Cette astreinte commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cesse que le jour où il est constaté au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle, sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement que l'Administration a dé mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Poursuites :

Article 491 — .Les agents des impôts sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la réglementation du timbre qui leur sont présentés pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.

Article 492 — .Les agents des douanes, des contributions ou du Trésor ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les agents du Service chargé de l'Enregistrement.

Article 493 — .Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie de contrainte et, en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par la réglementation de l'Enregistrement.

Article 494 — .Pour les droits de timbre perçus par le Service chargé de l'Enregistrement qui ne sont pas majorés de pénalités de retard par les textes en vigueur, il est ajouté à compter de la date de la contrainte, des intérêts moratoires calculés au taux de 6 % par mois de retard sur la somme reconnue exigible. Tout mois commencé est compté pour un mois entier.

Article 495 — .Pour les recouvrements de droits de timbre, droits en sus, amendes et pénalités, le Trésor aura un privilège sur tous les meubles, effets mobiliers des redevables.

Ce privilège est identique à celui prévu pour le droit d'enregistrement.

Article 496 — .Toute infraction à la réglementation sur le timbre est passible d'un droit en sus avec un minimum de 2 000 francs.

Article 497 — .Toute infraction à l'article 476 ci-dessus est passible d'une amende égale au centuple de la valeur des timbres ayant déjà servi avec un minimum de 10 000 francs.

CHAPITRE XV

CURATELLE DES SUCCESSIONS VACANTES ET BIENS SANS MAITRE.

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

A. CURATEUR D'OFFICE OU ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Article 498 — .Sur le territoire de chaque Etat membre de la Communauté, la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes et des biens déclarés sans maître sont exclusivement confiées à l'Administration des Impôts qui exerce par l'intermédiaire de ses agents les fonctions de curateur d'office ou d'administrateur provisoire.

Article 499 — .Les fonctions de curateur d'office ou d'administrateur provisoire consistent à régir et à administrer les biens dépendant de toutes les successions vacantes et les biens sans maître.

A cet effet, les agents qui exercent des fonctions à titre de mandataires légaux administrent et gèrent les biens meubles et immeubles qui leur sont confiés de manière à assurer leur conservation et leur rentabilité dans les meilleures conditions possibles jusqu'à la remise de ces biens soit au domaine de l'Etat, soit aux héritiers qui se feraient connaître postérieurement.

Article 500 — .L'Administration des biens des personnes disparues ou absentes qui n'ont point laissé d'héritiers, ni constitué de mandataires réguliers est confiée dans les Etats membres de la Communauté , au curateur d'office ou à l'administrateur provisoire.

B. OBLIGATIONS GENERALES DES CURATEURS D'OFFICE OU ADMINISTRATEURS PROVISOIRES.

Article 501 — Les curateurs d'office ou les administrateurs provisoires sont tenus d'exercer leur fonction en bon père de famille, notamment en :

- tenant la main à l'exécution entière des clauses des contrats;

- faisant conserver les bois ;

- entretenant les terres, le cheptel, bâtiments, meubles, outils ou tous autres objets portés dans les procès-verbaux d'inventaires ;

- encaissant toutes sommes et valeurs dépendant de la succession ;

- engageant toutes les poursuites, contraintes et diligences nécessaires contre les débiteurs des successions vacantes et détenteurs illégaux des biens sans maître ;

- tenant la comptabilité de leur gestion ;

- informant régulièrement le conseil de curatelle et en rendant compte de leur gestion devant le tribunal.

Article 502 — .Le curateur d'office ou l'administrateur provisoire ne peut pas faire sur les immeubles qui lui sont confiés les réparations dont le coût excéderait un taux arrêté par chaque Etat membre sans y être expressément autorisé par le tribunal.

Article 503 — .Le curateur d'office ou l'administrateur provisoire répond personnellement des fautes lourdes qu'il peut commettre à l'occasion de sa gestion jusqu'à l'apurement des comptes. Il supporte dans ce cas les frais qui retomberaient à la charge de la succession.

Article 504 — .En ce qui concerne les actes de disposition et avant d'engager toute action en justice, le curateur d'office ou l'administrateur provisoire doit obtenir l'autorisation du conseil de curatelle.

Lorsque le curateur d'office ou l'administrateur provisoire agit sans cette autorisation, il est considéré comme ayant commis une faute lourde. Cette autorisation n'est pas nécessaire à l'égard des actes purement conservatoires.

Article 505 — En cas d'empêchement, le curateur d'office ou l'administrateur provisoire peut être représenté ou doit être remplacé par un autre agent.

Article 506 — .Lorsqu'il se trouve en plusieurs juridictions des biens et effets dépendant d'une même succession, chaque bien ou chaque effet est régi séparément par le curateur d'office ou l'administrateur provisoire de la juridiction dans laquelle ils sont situés, qui en fait remise au curateur d'office ou à l'administrateur provisoire du lieu d'ouverture de la succession vacante.

C. REMUNERATION DU CURATEUR D'OFFICE OU DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Article 507 — .Il est alloué au curateur d'office ou à l'administrateur provisoire, indépendamment de ses débours pour tous droits, vacations et indemnités, une rémunération dont le taux est fixé par chaque Etat membre de la Communauté.

Le comptable public reçoit une rémunération spéciale à raison des opérations de centralisation des recettes de curatelle.

La rémunération du curateur d'office ou de l'administrateur provisoire, ses débours ainsi que la rémunération spéciale du comptable public constituent des dettes privilégiées de la succession. Elles viennent au même rang que les frais de justice.

Sur le montant des remises globales encaissées par les divers curateurs d'office ou administrateurs provisoires, ces derniers doivent en reverser au responsable de l'Administration centrale (Direction des Impôts) chargé du contrôle de toutes les curatelles, une quotité dont le taux est fixé par chaque Etat membre.

SECTION II

OUVERTURE DE LA SUCCESSION VACANTE

A. INFORMATION DU CURATEUR D'OFFICE OU DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Article 508 — Sous peine des poursuites et sanctions prévues par les législations en vigueur dans les Etats membres, les directeurs des hôpitaux, cliniques et établissements hospitaliers, les aubergistes, hôteliers et toutes personnes chez lesquelles un décès est survenu, sont tenus d'en informer l'officier d'état civil et de déclarer les sommes d'argent, les papiers et autres effets mobiliers qui étaient en possession du défunt au moment du décès.

En recevant toute déclaration de décès l'officier d'état civil est tenu, si les héritiers sont absents ou inconnus, d'en informer immédiatement le curateur d'office ou l'administrateur provisoire qui éventuellement prendra possession des biens laissés par le défunt.

Le curateur d'office ou l'administrateur provisoire avise le président du tribunal du lieu du décès.

B. APPOSITION DES SCELLES

Article 509 — .Avant l'expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession, le curateur d'office ou l'administrateur provisoire, après avoir pris connaissance d'un décès et constaté qu'il ne s'est présenté ni héritiers, ni légataire universel, ni exécuteur testamentaire peut ou doit solliciter du tribunal l'envoi en possession provisoire de la succession, requiert l'apposition des scellés et appréhende la succession présumée vacante ou les biens réputés sans maître.

C. PUBLICITE

Article 510 — .L'ouverture d'une succession réputée vacante est oubliée sans frais à la diligence du curateur d'office ou de l'administrateur provisoire au journal officiel ou dans un journal d'annonces légales de l'Etat membre où s'est ouverte ladite succession ou par tout autre moyen approprié dans les meilleurs délais.

Cette publication doit inviter les créanciers de la succession à produire leur titre soit au curateur d'office ou à l'administrateur provisoire, soit à l'officier ministériel chargé éventuellement de dresser l'inventaire des biens et les débiteurs à se faire connaître eux-mêmes.

Le curateur d'office ou l'administrateur provisoire doit entreprendre toute recherche utile des ayants droits.

D. INVENTAIRE.

Article 511 — .Dans les vingt cinq (25) jours de l'apposition des scellés, le curateur d'office ou l'administrateur provisoire fait procéder à leur levée et à la constatation par un inventaire de l'état de la succession vacante. Lorsque la succession présente un actif inférieur à un montant fixé par chaque Etat membre ou lorsqu'il s'agit seulement des valeurs mobilières, pour éviter les frais, un simple état descriptif et estimatif dressé par un juge assisté d'un greffier en présence du curateur d'office ou de l'administrateur provisoire tient lieu d'inventaire.

Article 512 — .Tout inventaire commence par l'examen des papiers à l'effet de connaître les héritiers absents, s'il y en a, d'avoir des renseignements sur le lieu de leur résidence et principalement de constater s'il existe ou n'existe pas de testament.

Article 513 — .Lorsque les papiers du défunt ou de l'absent portés à l'inventaire contiennent des renseignements sur les héritiers, le curateur d'office ou l'administrateur provisoire, sans attendre la fin des opérations d'inventaire, doit leur donner immédiatement avis par lettre dont la mention est faite sur le grand livre des comptes ouverts, de l'ouverture et autant que possible des forces actives et passives de la succession.

Le double de cette lettre doit rester au dossier de la succession

Article 514 — .Dans les quinze (15) jours de la clôture de l'inventaire, le curateur d'office ou l'administrateur provisoire doit adresser à l'Administration des Impôts et la Direction des Domaines un état contenant tous renseignements sur :

1)  les noms, prénoms et qualité du défunt;

2)  la date et le lieu du décès ;

3)  Le lieu de la naissance du défunt ;

4)  les noms, prénoms et adresses des héritiers ou conjoints s'ils sont connus ;

5)  les noms, prénoms et adresses des co-associés ;

6)  les noms et adresses des légataires ou de l'exécuteur testamentaire ;

7)  la date du testament ;

8)  le contenu et la date de l'inventaire ou de l'état descriptif

SECTION III

GESTION DES SUCCESSIONS VACANTES ET DES BIENS SANS MAITRE

A. GESTION PAR LE CURATEUR D'OFFICE OU L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE SEUL

Article 515 — .Le curateur d'office ou l'administrateur provisoire peut faire procéder à la vente des effets et mobiliers susceptibles de dépérir même avant la clôture de l'inventaire après y avoir été autorisé par ordonnance du juge.

La vente a lieu en principe aux enchères publiques ; toutefois, elle peut avoir lieu de gré à gré sur ordonnance du juge, précisant les noms et qualités des acheteurs et les prix proposés.

Article 516 — .En ce qui concerne les immeubles, ils ne pourront être exceptionnellement vendus par le curateur d'office ou l'administrateur provisoire dans le cadre de ses fonctions de gestion que sur autorisation expresse du juge ou de toute autre autorité compétente après avis circonstancié des experts.

La vente doit se faire aux enchères publiques.

Article 517 — .II est interdit, sous peine de nullité, au curateur d'office ou à l'administrateur provisoire, à ses parents ou alliés de se rendre adjudicataire ou acquéreur directement ou indirectement, d'aucun meuble ou immeuble ni d'aucune valeur dépendant des biens qu'il administre.

Les actes passés en violation de cette disposition sont nuls et de nul effet.

B. GESTION PAR LE CURATEUR D'OFFICE OU L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE AVEC LES TIERS

Article 518 — .Si la personne décédée sans héritiers présents ou représentés détenait des parts ou actions d'une société, le curateur d'office ou l'administrateur provisoire lui est substitué dans ses droits et obligations dans ladite société.

Le curateur d'office ou l'administrateur provisoire se fera présenter les titres ayant appartenu au défunt afin de certifier les droits de la succession dans l'inventaire général.

C. OBLIGATIONS COMPTABLES DU CURATEUR D'OFFICE OU' DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.

Article 519 — Le curateur d'office ou l'administrateur provisoire pour les besoins de sa gestion doit tenir les registres désignés ci-après :

- un registre-journal de recettes et dépenses ;

- un sommier ou grand livre des comptes ouverts.

Ces registres sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal dans le ressort duquel se trouve le Centre des Impôts

Article 520 — .A la fin de chaque mois, le curateur d'office ou l'administrateur provisoire fait dépôt à la caisse du receveur des Impôts du montant intégral des recettes qu'il a effectuées dans le mois.

Article 521 — .Le curateur d'office ou l'administrateur provisoire doit dresser pour chaque succession qu'il administre, un tableau général des créanciers qu'il communique au président du tribunal pour que soit autorisé leur désintéressement après examen des oppositions éventuelles formées contre lesdits créanciers.

Le curateur d'office ou l'administrateur provisoire procède au désintéressement des créanciers :

1)  sur états ou mémoires certifiés par lui s'il s'agit de créances chirographaires (ordinaires)

2)  sur bordereaux de collocation ou sur mandats collectifs s'il s'agit de créanciers privilégiés ou hypothécaires.

D. INSTITUTIONS DE SURVEILLANCE.

1. CONSEIL DE CURATELLE

Article 522 — .Il est formé dans chaque circonscription judiciaire où se trouve un Centre des Impôts, un conseil de curatelle composé d'au moins trois (3) membres qui sont:

- Président du tribunal, président,

- un magistrat, membre,

- un représentant de l'Administration, membre,

Article 523 — .Le conseil de curatelle est chargé d'examiner les questions relatives aux actions à introduire en justice ou toute question à lui soumise par le curateur d'office ou l'administrateur provisoire.

Les décisions sont motivées et rendues sous forme d'avis; la notification est faite au curateur d'office ou à l'administrateur provisoire par le Président.

Article 524 — .Le conseil de curatelle se réunit toutes les fois que les besoins l'exigent sur convocation de son Président, à l'initiative de ce dernier ou sur la demande du curateur d'office ou de l'administrateur provisoire.

Les procès-verbaux de ses réunions sont consignés sur un registre spécial signé du Président.

2. FONDS DE PREVOYANCE

Article 525 — .Lorsque les dépenses indispensables à la gestion d'une succession y compris les frais de justice ne peuvent être couverts par les encaissements réalisés, il y est pourvu par un fonds de prévoyance.

Article 526 — .Il est interdit à tout curateur d'office ou administrateur provisoire d'effectuer les dépenses d'une succession sur les fonds d'une autre.

Aussi chaque année fiscale, sur avis du conseil de curatelle et en cas de besoin il est accordé par arrêté du Ministre en charge des Finances au curateur d'office ou à l'administrateur provisoire qui en fait la demande visée par le conseil de curatelle, des avances remboursables.

Le remboursement desdites avances s'opère par des encaissements réalisés ultérieurement

En cas d'excédent des dépenses sur les recettes, le Trésor admet une prise en charge provisoire sous réserve de régularisation.

Article 527 — .Le curateur d'office ou l'administrateur provisoire tient un compte spécial des sommes avancées sur le fonds de prévoyance.

A la fin de chaque année fiscale, il l'annexe au compte général de gestion qu'il fait apparaître dans les écritures du comptable public de rattachement.

SECTION IV

FIN DE LA CURATELLE

A. REMISE DES SUCCESSIONS VACANTES ET BIENS SANS MAITRE

Article 528 — .La gestion du curateur d'office ou de l'administrateur provisoire prend fin selon les cas par :

1)  la réalisation des biens de la curatelle et le reversement des sommes au Trésor ;

2)  la remise des biens au domaine de l'Etat lorsque les héritiers ou ayants droit ne se sont pas manifestés dans les délais fixés par chaque Etat membre;

3)  par la remise de la succession vacante aux héritiers (ou à leur mandataire) dont les droits ont été reconnus postérieurement à l'ouverture de la succession.

Article 529 — .Au bout d'un délai fixé par chaque Etat membre et après apurement des comptes par jugement, les sommes versées au Trésor par le curateur d'office ou l'administrateur provisoire et placées dans un compte spécial sont acquises à l'Etat, de même que les valeurs et biens mobiliers conservés par le curateur d'office ou l'administrateur provisoire.

En ce qui concerne les immeubles non réalisés, le curateur d'office ou l'administrateur provisoire, au bout d'un délai fixé par chaque Etat membre, en requiert l'immatriculation auprès du Président du tribunal qui rend une ordonnance d'immatriculation desdits immeubles au nom de l'Etat.

Si avant l'expiration des délais fixés ci-dessus les héritiers ou ayants droit venaient à se faire connaître, ils devront saisir le Président du tribunal ou toute autre autorité compétente qui prendra une ordonnance les rétablissant dans leurs droits.

Article 530 — .Si postérieurement à l'immatriculation des immeubles au nom de l'Etat et avant l'expiration de la prescription trentenaire, les héritiers ou ayants droit venaient à se faire connaître, ils devront saisir le Président du tribunal ou toute autre autorité compétente afin de requérir l'immatriculation de ces immeubles en leurs noms.

B. APUREMENT DES COMPTES.

Article 531 — .Les successions liquidées d'une valeur inférieure à un montant fixé par chaque Etat membre sont à la suite des jugements d'apurement portées purement et simplement en recettes au budget de l'Etat.

Article 532 — .Les héritiers ou ayants droit rétablis dans leurs droits conformément aux dispositions de l'article 529 du présent Code sont tenus de prendre les biens meubles et immeubles dans l'Etat où ils se trouvent si ces biens n'ont pas déjà été cédés.

Article 533 — .La Direction des Impôts ou tout autre organisme compétent vérifie chaque année les comptes de la gestion du curateur d'office ou de l'administrateur provisoire soit à la clôture de l'exercice, soit à son initiative, soit à la demande du Président du tribunal.

Un exemplaire du rapport est transmis au Président du tribunal et au conseil de curatelle.

Article 534 — .Dans les trois premiers mois de chaque année fiscale, le curateur d'office ou l'administrateur provisoire présente au tribunal son compte de gestion pour l'armée fiscale précédente.

Ce compte est déposé au greffe du tribunal accompagné d'un inventaire sommaire en double expédition des pièces produites et sur l'une desquelles le greffier donne son reçu ; mention de cette remise est faite à sa date sur un registre d'ordre tenu au greffe à cet effet ou à défaut sur le répertoire des actes soumis au droit d'enregistrement.

En cas de négligence grave dans la remise au greffe des comptes d'une on plusieurs liquidations dont le curateur est saisi, celui-ci peut être condamné à une amende dont le montant est fixé par chaque Etat.

L'amende est prononcée par le tribunal chargé de l'apurement des comptes.

Article 535 — .Le tribunal statue sur ces comptes dans les deux mois du dépôt fait au greffe. Le jugement est rendu sur rapport d'un juge.

Le curateur ou l'administrateur provisoire peut dans le délai d'un mois se pourvoir par requête devant la cour d'appel qui se prononce dans la même forme et dans le même délai ;

Les comptes du curateur d'office ou de l'administrateur provisoire, apurés par les tribunaux ne peuvent être attaqués par les ayants droit ou toute personne ou collectivité privée ou publique que pour erreur de calcul, omissions, faux ou double emploi.

Article 536 — .Lorsqu'il est statué par un jugement collectif sur plusieurs comptes, le jugement fixe d'une manière distincte pour chacun d'eux le montant de la recette et de la dépense et la situation du curateur d'office ou l'administrateur provisoire vis-à-vis des ayants droit.

Article 537 — .Les décisions annuelles qui statuent sur les comptes du curateur d'office ou de l'administrateur provisoire se bornent à fixer la situation comptable à la fin de l'année.

Celles qui interviennent lorsque la gestion a pris fin prononcent seules la décharge définitive du curateur d'office ou de l'administrateur provisoire.

Le jugement annuel statue s'il y a lieu sur les honoraires acquis au curateur pour les affaires courantes et le jugement définitif pour celles terminées.

Article 538 — .Toute décision qui rejette comme non justifiées des dépenses portées au compte de gestion du curateur peut, si les justifications sont ultérieurement produites, faire l'objet d'un jugement en révision de compte devant le tribunal qui a rendu la décision de rejet.

C. REMISE DES SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS DES ETRANGERS.

Article 539 — .Lorsque la succession d'un étranger décédé dans un Etat membre de la Communauté est réputée vacante ou lorsque les biens abandonnés par les étrangers au bout d'un délai fixé par chaque Etat membre sont réputés sans maître, le curateur d'office ou l'administrateur provisoire, après s'être assuré de l'absence d'héritiers ou d'ayants droit auprès des missions diplomatiques ou consulaires, doit appréhender et gérer ces biens dans les mêmes conditions que ceux des ressortissants des Etats membres.

Article 540 — .Lorsqu'il y a des héritiers connus mais non présents, ni représentés, la succession peut être appréhendée par le curateur d'office ou l'administrateur provisoire et remise dès que possible au consul de la Nation à laquelle appartient la personne décédée, ou même remise directement à ce consul à charge pour ce dernier d'en faire la déclaration au plus proche Centre des Impôts et d'acquitter sur le montant de la succession les droits éventuels dus à l'Etat membre où a lieu le décès.

SECTION V

ENREGISTREMENT DU TIMBRE ET FRAIS DE PROCEDURE

Article 541 — .Pour toutes liquidations de successions de biens gérés par le curateur d'office ou l'administrateur provisoire, les actes sont enregistrés gratis et dispensés de timbre. La procédure a lieu sans frais.

Les héritiers qui auront été rétablis dans leurs droits devront acquitter les droits de succession liquidés conformément aux dispositions du présent Code.

SOUS-TITRE II

LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE I

TARIFS DES DROITS D'ENREGISTREMENT

Article 542 — .(1) Les droits de timbre sur les connaissements et les contrats de transport ainsi que sur la publicité, sont versés ou acquittés à la caisse du Receveur des Impôts territorialement compétent dans les quinze (15) jours ouvrables du mois qui suit celui au cours duquel l'opération taxable est intervenue.

(2) Les tarifs des différents droits énumérés au chapitre II du premier Titre du présent Code sont fixés comme suit:

SECTION I

DROITS PROPORTIONNELS

Article 543 — .Sont soumis :

a)  Au taux élevé de 15 % :

- les actes et mutations d'immeubles urbains bâtis ;

- les actes et mutations de fonds de commerce prévus à l'article 341, premier alinéa du présent Code, à l'exclusion des marchandises neuves qui sont soumises au taux réduit de 2 % lorsque les conditions fixées par ledit alinéa sont remplies.

b)  Au taux intermédiaire de 10 % :

- les actes et mutations d'immeubles urbains non bâtis et ruraux bâtis ;

- les actes et mutations prévus à l'article 341, deuxième alinéa du présent Code non compris les baux ruraux à usage commercial ;

- les mutations de jouissance de fonds de commerce et de clientèle.

c)  Au taux moyen de 5 % :

- les actes et mutations d'immeubles ruraux non bâtis;

- les actes et mutations prévus à l'article 342 du présent Code, y compris les baux ruraux à usage commercial et non compris les baux ruraux à usage d'habitation.

d)  Au taux réduit de 2 % :

- les actes et mutations prévus à l'article 343 du présent Code y compris les conventions synallagmatiques de prêt sans garantie, lorsque ces dernières ne sont pas appréciées comme actes de commerce de par leur nature;

- les baux ruraux à usage d'habitation ;

- en complément aux dispositions de l'article 343-5° du présent Code, les marchés administratifs payés :

- soit sur le budget de l'Etat, d'une collectivité territoriale décentralisée ou d'un établissement public administratif tel que défini par la loi ;

- soit sur aide extérieure.

- les arrêts de la Cour d'Appel portant condamnation, collocation, liquidation ou obligations de sommes et valeurs mobilières et d'intérêts.

e)  Au taux super réduit de 1% :

- les actes et mutations prévus à l'article 344 ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les main-levées d'hypothèques, l'impôt calculé est réduit de trois quarts ;

-

SECTION II

DROITS DEGRESSIFS ET DROITS PROGRESSIFS

Article 544 — .

A - DROITS DEGRESSIFS

Les droits dégressifs prévus à l'article 346 du présent Code sont fixés comme suit :

- 2 % avec un maximum de 750 000 francs pour la tranche comprise entre 0 et 750 000 000 de francs de capital ;

- 1,5 % avec un maximum de 1 500 000 de francs pour la tranche comprise entre 750 000 001 et 1 500 000 000 francs de capital ;

- 1 % avec un maximum de 3 000 000 de francs pour la tranche comprise entre 1 500 000 001 et 3 000 000 000 de francs de capital;

- 0,5 % avec un maximum de 5 000 000 de francs pour la tranche comprise entre 3 000000 001 et 5 000 000 000 de francs de capital ;

- 0,25 % avec un maximum de 2 500 000 francs pour la tranche supérieure à 5 000 000 000 de francs de capital.

B – DROITS PROGRESSIFS

(a) mutations en vue de la construction-vente ou de la location vente :

Les mutations réalisées dans les conditions fixées à l'article 347 du présent Code sont soumises aux droits progressifs ci-après :

- droit fixe prévu à l'article 91 ci-avant pour la tranche de prix de 0 à 5 000 000 de francs ;

- droit proportionnel de 2 % pour la tranche de prix de 5 000 001 à 10 000 000 de francs ;

- droit proportionnel de 5 % pour la tranche de prix de 10 000 001 à 15 000 000 de francs ;

- droit proportionnel de 10 % pour la tranche de prix de 15 000 001 à 20 000 000 de francs

- droit proportionnel prévu à l'article 543 a ci-dessus pour la tranche au-dessus de 20 000 000 de francs.

(b) mutation par décès

(1)- Les droits de mutation par décès prévus à l'article 348 du présent Code sont progressifs et fixés comme suit :

- Tranche de 500 001 à 2 000 000 de francs...........................................2%

- Tranche de 2 000 001 à 5 000 000 de francs........................................5%

- Tranche de 5 000 001 à 10 000 000 de francs......................................8%

- Tranche au delà de 10 000 000 de francs ...........................................10%

(2)- Abattement

L'impôt à la charge du ou des conjoints survivants ou des héritiers en ligne directe (père, mère, fille, petits-fils, etc.) bénéficie d'une réduction de 75 % avec un maximum de 30 000 francs pour chaque ayant-droit en ligne directe et de 30 000 francs pour le conjoint ou l'ensemble des épouses en cas de polygamie.

Les héritiers en ligne collatérale ou autres bénéficient également d'une réduction de l'impôt de 10 % par enfant à charge (mineur ou infirme) avec un maximum de 50 %.

Les héritiers en ligne directe et conjoint survivant peuvent bénéficier de cette deuxième réduction calculée sur l'impôt réduit.

(c) mutation entre vifs à titre gratuit

Les droits prévus sur cette catégorie de mutations visées à l'article 86 de la présente Partie sont fixés ainsi qu'il suit:

- en ligne directe descendante ou ascendante et entre époux 5 %

- entre frères et sœurs 10 %

- entre parents au-delà du deuxième degré et entre non parents 20 %

SECTION III

DROITS FIXES

Article 545 — .

A- DROITS FIXES SPECIFIOUES

(a) Droit fixe de 50 000 francs

Les actes cités à l'article 350 ci-dessus sont enregistrés au droit fixe de 50 000 francs dormant ouverture au droit de timbre gradué.

(b)- Droit fixe de 20 000 francs

Les actes énumérés ci-après sont soumis au droit fixe de 20 000 francs donnant ouverture au droit de timbre gradué :

- les conventions de compte courant ;

- les affectations hypothécaires pour garantie du solde débiteur éventuel de compte courant ou pour garantie d'engagement de caution, de cautionnement etc. ;

- les affectations à titre de nantissement ou de gages des sommes dues sur un marché;

- les délégations à titre de nantissement;

- les conventions de crédit automobile passées avec les organismes agréés de crédit automobile, par dérogation aux dispositions de l'article 351-5° ci-dessus;

- les actes d'aval, par dérogation aux dispositions de l'article 344-7° ci-dessus.

(c)- Droit fixe de 4 000 francs

Sont enregistrées au droit fixe de 4 000 francs donnant ouverture au droit de timbre gradué et, par dérogation aux dispositions de l'article 353-1° ci-dessus, les ordonnances d'injonction à payer prises conformément aux textes en vigueur, notamment la loi n° 89/021 du 29 décembre 1989 fixant une procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales.

B- DROITS FIXES COMME MINIMUM DE PERCEPTION

Sont soumis aux droits fixes ci-après appréciés comme minimum de perception et ne donnant pas ouverture au droit de timbre gradué:

(a) Droit fixe de 20 000 francs :

- les actes et transactions prévus à l'article 351 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article 545-b suscitées.

(b) Droit fixe de 12 000 francs :

- les actes et transactions cités aux articles 352 et 546- B du présent Code.

(c) Droit fixe de 10 000 francs :

- les actes et transactions cités à l'article 353 alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les actes notariés.

(d) Droit fixe de 4 000 francs:

- les actes innommés tels que cités à l'article 353-3 ci-dessus.

SECTION IV

EXONERATIONS ET EXEMPTIONS

Article 546 — .En complément aux dispositions de l'article 337 ci-dessus, sont enregistrés gratis :

A - ENREGISTREMENT GRATIS :

1)  - les actes et jugements portant mutation de propriété d'immeubles et de droits immobiliers passés conformément à l'Ordonnance 90/006 du 26 octobre 1990 au profit des banques, à l'occasion de la réalisation de leurs hypothèques sous réserve que :

- l'engagement de revendre l'immeuble soit pris par la banque dans l'acte d'adjudication ou dans un acte sépare ;

- la revente effective intervienne dans un délai de cinq (5) ans.

2)  - Les conventions de prêts destinées au financement des opérations agro-pastorales et halieutiques ;

3)  - Les mutations de propriété ou de jouissance d'immeubles soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;

4)  — Conventions de concession de service public.

B — EXEMPTIONS

En complément aux dispositions de l'article 338 ci-dessus, sont exempts de la formalité d'enregistrement:

1)  Les actes de commerce autres que ceux expressément visés par la loi ;

2)  Les actes d'acquisition et de cession d'effets publics négociables ;

3)  Par dérogation aux dispositions de l'article 351-5° ci-dessus, les actes sous seing privé constatant les ventes à crédit de véhicules automobiles à l'état neuf

CHAPITRE II

TARIF DES DROITS DE TIMBRE

Les tarifs des différents droits de timbre harmonisés dans la Communauté sont fixés comme suit :

SECTION I

TIMBRE DE DIMENSION

Article 547 — .Le tarif des papiers timbrés et droits de timbre de dimension énoncés aux articles 438 et 444 ci-dessus est fixé comme ci-après :

DÉSIGNATION

FORMAT

TARIF

Papier registre

(42 x 54)

1 500 francs

Papier normal

(29,7 x 42)

1 000 francs

Demi-feuille de papier normal

(21 X 29,7)

500 francs

Les maxima et minima précisés à l'article 445 ci-dessus sont respectivement de 1 500 et 500 francs au Cameroun.

SECTION II

TIMBRE SPECIAL A CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS

A. TIMBRES DES PASSEPORTS ET VISAS

Article 548 — .Le droit de timbre sur les passeports et autres documents en tenant lieu est fixé ainsi qu'il suit :

(1) Passeports nationaux :

Le droit de timbre sur les passeports nationaux est fixé ainsi qu'il suit :

- délivrance, renouvellement et prorogation de passeports ordinaires : 30 000 francs ;

- délivrance de passeports spéciaux et laissez-passer : 35 000 francs

(2) Visa de passeports étrangers :

Le droit de timbre pour les visas d'entrée ou de sortie sur les passeports étrangers est fixé ainsi qu'il suit :

- visa d'entrée: 30 000 francs ;

- visa simple aller et retour : 30 000 francs ;

- visa pour plusieurs entrées et sorties valables pour :

- 3 mois........30 000 francs ;

- 6 mois ...... 60 000 francs ;

- 12 mois.......120 000 francs.

Les passeports collectifs sont timbrés aux mêmes taux que les passeports personnels.

Les montants prévus ci-dessus peuvent être modulés par voie réglementaire pour tenir compte de la réciprocité.

(3) Exonérations

Sont exonérés du droit de timbre des passeports et visas :

- la délivrance des passeports diplomatiques ou de service ;

- le visa d'étude délivré aux nationaux des pays étrangers pour une durée ne pouvant excéder 6 mois;

- le visa de transit ;

- les visas d'entrée et de sortie aux nationaux des états membres de la CEMAC pour leurs déplacements au sein de la Communauté, et sous réserve de réciprocité.

Les nationaux des pays non-membres de la CEMAC peuvent bénéficier de la même exonération, sous réserve de réciprocité.

B. CARTES D'IDENTITE ET DE SEJOUR

Article 549 — .Les cartes d'identité délivrées aux personnes de nationalité camerounaise, les cartes de séjour et de résident délivrées aux personnes de nationalité étrangère, sont soumis aux droits de timbre ci-après:

(1) Cartes Nationales d'Identité : 1000 francs.

(2) Cartes de Séjour :

1)  cartes de séjour délivrées aux étudiants 30 000 francs

2)  cartes de séjour délivrées aux travailleurs étrangers sous contrat avec l'Etat ou une collectivité publique locale et aux conjoints sans emploi 40 000 francs

3)  cartes de séjour délivrées aux nationaux des pays africains ainsi que leur renouvellement 80 000 francs

4)  cartes de séjour délivrées aux nationaux des pays non africains ainsi que leur renouvellement 200 000 francs

(3) Cartes de résident :

1)  cartes de résident délivrées aux membres des congrégations religieuses dûment reconnues, aux conjoints sans emploi ou enfants mineurs à la charge des expatriés ainsi qu'aux épouses expatriées de Camerounais lorsque ces membres de famille conservent leur nationalité d'origine 50 000 francs

2)  cartes de résident délivrées aux nationaux des pays africains 200 000 francs

3)  cartes de résident délivrées aux nationaux des pays non africains 500 000 francs

(4) Exonérations :

Sont exonérés du droit de timbre sur les cartes de séjour et de résident :

- les étudiants à statuts particuliers ; les volontaires ;

- les réfugiés

- les personnels de l'assistance ou de la coopération technique, les personnels de la coopération militaire ou policière ;

- les personnels non diplomatiques des missions diplomatiques ;

- les personnels des Organismes internationaux accrédités au Cameroun les conjoints sans emploi des personnes exonérées suscitées.

(5) Par dérogation aux dispositions des articles 441 et 442 ci-dessus, le droit de timbre sur les cartes d'identité nationales, les cartes de séjour et les cartes de résident peut être perçu contre délivrance d'une quittance dont le montant et les références doivent être reportés sur la carte.

Un quittancier spécial est ouvert à cet effet.

Article 550 — .-

a) Les permis de conduire normaux et leurs duplicata sont soumis à un droit de timbre fiscal de 5 000 francs.

b) Les certificats de capacité jour la conduite de certains véhicules urbains, sont soumis à un droit de timbre fiscal de 5000 fumes.

C. CARTES GRISES

Article 551 — .Les cartes grises de toutes automobiles et autres véhicules à moteur et leurs duplicata, sont soumis à un droit de timbre fiscal selon les modalités ci-après:

a) 3 000 francs par cheval-vapeur ou fraction de cheval-vapeur, les récépissés de déclaration de mise en circulation des véhicules automobiles et autres véhicules à moteurs soumis à l'immatriculation (cartes grises) e:.es mutations desdits récépissés.

Toutefois, en ce qui concerte les véhicules utilitaires, le taux est fixé à 1 000 francs par cheval-vapeur ou fraction de cheval-vapeur.

Par véhicule utilitaire, il faut entendre, ceux dont la charge utile est supérieure à 1 000 kg.

b) Le minimum de droit es: dans tous les cas fixés à 3 000 francs en ce qui concerne les motocyclettes et les vélomoteurs.

c) Les récépissés de déclaration de mise en circulation des séries WD et IP sont soumis aux droits ci-après :

- série WD 50 000 francs

- Série IP 10 000 francs

Les récépissés de déclaration de mise en circulation des séries WD et IP sont valables un mois. Les droits prévus ci-dessus sont acquittés à chaque renouvellement mensuel.

Article 552 — .Le droit de timbre prévu à l'article précédent est perçu en même temps que les droits de douane, pour les véhicules importés sous le régime de la mise à la consommation.

D. PERMIS DE PORT D'ARMES

Article 553 — .Les permis de port d'amies sont soumis à un droit de timbre fiscal de 20 000 francs. Ce même tarif s'applique à leur duplicata et à leur renouvellement.

E. PERMIS DE CHASSE ET ACTI''ITES ASSIMILEES

Article 554 — .Les droits de timbre pour la délivrance des permis et des licences relatifs aux activités cynégétiques sont fixées ainsi qu'il suit :

1)  - Permis de chasse

a)  Permis sportif de petite chasse

Gibier à plumes:

• Catégorie A: (nationaux) ..............................25 000 francs

• Catégorie B (étrangers résidents) ...................50 000 francs

• Catégorie C (touriste) ............................80 000 francs

Gibier à poils :

•Catégorie A: (nationaux) ............................... 35 000 francs

•Catégorie B (étrangers résidents).....................80 000 francs

•Catégorie C (touristes)..................................100 000 francs

b) Permis sportif de moyenne chasse

• Catégorie A: (nationaux) ................................50 000 francs

• Catégorie B : (étrangers résidents)..................120 000 francs

• Catégorie C: (touristes).................................160 000 francs

c) Permis sportif de grande chasse

• catégorie A (nationaux) .................................. 100 000 francs

• Catégorie B (étrangers résidents)...................... 120 000 francs

• Catégorie C (touristes) .................................. 250 000 francs

2) - Permis de capture

a) Permis de capture à but commercial des animaux non protégés

• catégorie A : (nationaux) ............................1 000 000 de francs

• catégorie B : (étrangers résidents) ...............1 500 000 de francs

• Catégorie A: (nationaux) ...................................100 000 francs

b) Permis de capture à but scientifique des animaux non protégés

• Catégorie B (étrangers résidents)....................... 100 000 francs

• Catégorie C (touristes) .....................................100 000 francs

3) - Permis de collecte

a) Les droits de permis de collecte des dépouilles et des animaux des classes B et C réservés aux nationaux sont fixés au taux unique de 100 000 francs par trimestre.

b) Taxe de collecte des peaux et des dépouilles:

• varan ..........................................................1 000 francs/peau

• python ........................................................5 000 francs/peau

c) Taxe forfaitaire pour les autres produits .................15 000 francs

4) - Permis de recherche à but scientifique : ................100 000 francs

5) - Licence de game farming et de game ranching: ......50 000 francs

6) - Licence de guide de chasse

a) Licence de guide de chasse titulaire

• Catégorie A: (nationaux) ....................................400 000 francs

• Catégorie B : (étrangers résidents)......................1 300 000 francs

b) Licence de guide de chasse assistant

• Catégorie A : (nationaux) ...................................200 000 francs

• Catégorie B : (étrangers résidents) .......................600 000 francs

7) - Licence de chasse photographique

Photographe amateur................................................50 000 francs

Photographe professionnel........................................100 000 francs

Cinéaste amateur...................................................200 000 francs

Cinéaste professionnel.............................................500 000 francs

ARTIICLE 555.- Le timbre de connaissement est de 15 000 francs par connaissement, quel que soit le nombre d'exemplaires.

F. TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT

Article 556 — .Le timbre sur les contrats de transport est fixé ainsi qu'il suit :

1)  1000 francs par lettre de voiture établie pour les contrats de transport de marchandises à l'intérieur du territoire ;

2)  2 000 francs par lettre de voiture établie pour les contrats internationaux de transcimit de marchandises.

Article 557 — .Les certificats d'immatriculation des appareils soumis à la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement, ainsi que leurs duplicatas, donnent lieu à la perception d'un droit de timbre dont le montant est fixé à 500 francs.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS ET SANCTIONS

SECTION I

DELAIS D'ENREGISTREMENT ET SANCTIONS

Article 558 — .Les délais d'enregistrement des actes et déclarations dont la fourchette a été donne à l'article 276 sont précisés ainsi qu'il suit:

- le délai à considérer à l'alinéa 1 de l'article 276 est d'un (1) mois ;

- le délai à considérer à l'alinéa 2 du même article est de trois (3) mois ;

- le délai à considérer aux alinéas 3 et 4 du même article est de six (6) mois.

A défaut d'enregistrer les actes et déclarations de mutation d'immeubles au Centre des Impôts du lieu de leur situation, les notaires ou les parties paient une amende de 20 000 francs par infraction.

Section II

Obligations des parties, des officiers ministériels et des inspecteurs

Les actes portant mutation de propriété ou de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce doivent en plus comporter, le cas échéant, la valeur vénale ou estimée du bien lors de sa dernière mutation ou de son immatriculation.

De même, il sera annexé en plus, à chaque copie de l'acte, une copie de bordereau analytique du titre foncier, dûment certifié par le notaire.

Article 559 — Les frais funéraires peuvent être déduits dans la limite de 500 000 francs, à l'exclusion des frais occasionnés par le repas de famille.

Section III

PRESCRIPTION

Article 560 — . 1) La prescription qui court contre l'Administration pour la demande des droits de mutation par décès est de dix (10) ans.

2) La prescription qui court contre les parties pour l'action en restitution est de cinq (5) ans.

Section IV

DROIT DE COMMUNICATION

Article 561 — L'amende pour refus de communication est fixée à 20 000 francs, sauf en ce qui concerne la vérification des répertoires des officiers publics et ministériels pour laquelle cette amende est fixée à 10 000 francs.

Section V

RÉMUNÉRATION DES CURATEURS ET DES COMPTABLES PUBLICS

Article 562 — La rémunération du curateur et du comptable public prévue à l'article 244 de la présente Partie est fixée comme suit :

A- Au curateur :

- 3 % sur les recettes se rapportant aux sommes que le curateur a fait rentrer dans la succession ;

- 3 % sur les dépenses se rapportant aux sommes que le curateur a payées aux créanciers de la succession ou du bien vacant et sur les dépenses d'entretien et de gestion ;

- 5 % sur le solde créditeur correspondant à l'actif net de la succession après liquidation des recettes et dépenses.

Les honoraires sont taxés par le jugement ou arrêt d'apurement.

Sur le montant global des sommes encaissées par les divers curateurs au titre des remises, ces derniers doivent reverser 70 % des remises globales dans un compte CCP ouvert au nom du Directeur des impôts :

- 30 % de cette quote-part reviennent au Directeur des impôts, au titre de contrôleur de toutes les curatelles ;

- 50 % sont répartis aux personnels de la Direction des impôts, suivant les modalités fixées par décret ;

- 20 % sont affectés à la constitution d'un fonds pour la recherche des curatelles, des saisies et des confiscations et le financement des opérations de préemption.

B- AU COMPTABLE PUBLIC

Le trésorier reçoit une rémunération spéciale à raison des opérations de centralisation des recettes de curatelle. une remise de 0,5 % lui est allouée et frappe la masse des recouvrements opérés sur l'actif des successions et biens vacants, à l'exclusion des reversements des fonds de prévoyance et des retraits de fonds.

Article 563 — .En complément aux dispositions des articles 522 et 525 ci-dessus, des frais de justice sont payés aux magistrats, greffiers et fonctionnaires nommés au Conseil de Curatelle, sur le compte frais de justice ouvert dans les écritures des comptables compétents.

Article 564 — .En complément aux dispositions de l'article 526 ci-dessus, les avances faites au curateur d'office ou à l'administrateur provisoire pour la gestion des curatelles non liquides sont prélevées sur le compte de la curatelle, ouvert dans les écritures du comptable centralisateur des recettes de curatelle.

SECTION VI

REPARATION DES IMMEUBLES PAR LE CURATEUR

Article 565 — .Le coût maximum des réparations effectuées par le curateur d'office ou l'administrateur provisoire est fixé à 500 000 francs conformément à l'article 502 du présent Code.

SECTION VII

REMISE DES TITRES ET BIENS A L'ETAT

Article 566 — .Conformément à l'article 529 du présent Code, à l'expiration d'un délai de 3 ans, sont acquis à l'Etat :

- les sommes versées au trésor,

- les valeurs et biens immobiliers ;

- les immeubles non réalisés par le curateur d'office ou l'administrateur provisoire.

Article 567 — .Les biens saisis au profit de l'Etat sont gérés comme en matière de curatelle.

SECTION VIII

CURATELLES DE FAIBLE VALEUR

Article 568 — .La valeur minimale retenue pour les successions citées à l'article 531 du présent Code est de 100 000 francs.

Article 569 — .Le délai requis par le curateur ou l'Administrateur provisoire pour demander l'envoi en possession conformément aux articles 508, 509, et 540 ci-dessus est de six (6) mois pour compter de la date du décès.

SECTION IX

AMENDE CONTRE LE CURATEUR

Article 570 — .L'amende prévue à l'article 534 du présent Code contre le curateur pour négligence varie de 2 000 à 10 000 francs.

SECTION X

REMISE, MODERATION, MAJORATION DES PENALITES DE DELAIS ET AMENDES

Article 571 — .Conformément à l'article 410 du présent Code, la modération ou la remise gracieuse des pénalités, peut être accordée sur demande timbrée du redevable et selon les modalités ci-après :

La remise des pénalités de retard ne peut être accordée qu'après paiement intégral des droits simples et lorsque le retard est inférieur à un (1) mois.

La modération ou remise partielle des pénalités, amendes ou astreintes ne peuvent être accordées, lorsque le retard est supérieur à un (1) mois, qu'après paiement préalable des droits simples majorés d'une amende fiscale de 10%.

La remise ou la modération des pénalités, de retard sont accordées:

- jusqu'à 300 000 francs par le chef de centre départemental ou divisionnaire des impôts;

- de 300 001 à 1000 000 de francs par le chef de centre provincial ou l'inspecteur vérificateur national ;

- de 1 000 001 à 5 000000 de francs par le directeur des impôts ;

- au-delà de 5 000 000 de francs par le ministre des finances après avis de la commission de dégrèvement.

Le produit des pénalités de retard, amendes et astreintes pour infractions aux "dispositions du présent code est reparti entre l'Etat et les personnels des directions des Impôts et du Trésor suivant les conditions fixées par décret.

La restitution des droits indûment ou irrégulièrement perçus, conformément aux dispositions des articles 332 et 335 du présent Code, est de la compétence du Ministre en charge des Finances.

Article 572 — .(1) Les services d'assiette peuvent procéder à la fermeture d'établissement avec l'assistance d'un porteur de contrainte et d'un agent de maintien de l'ordre dans les cas ci-après :

- non-paiement, un mois après l'avis de paiement, des droits et taxes régis par le présent Code et dont le contribuable n'est que le redevable légal ;

- non-paiement des droits et taxes un mois après notification d'un titre de perception ou d'un avis de taxation d'office.

(2) La fermeture d'établissement est constatée par un procès-verbal signé par les agents publics ci-dessus ; le contribuable est constitué gardien des biens scellés et passible de toutes les peines prévues par la législation en vigueur pour bris ou altération du sceau de l'Etat.

(3)La réouverture ne peut avoir lieu qu'après paiement de la totalité des droits réclamés en principal.

Article 573 — .Les droits dus sur un titre de perception peuvent être recouvrés auprès des locataires, employeurs, dépositaires et en général tout tiers détenteur des sommes et valeurs appartenant au redevable.

SOUS-TITRE III

CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE I

TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES

SECTION I

CESSIONS D'ACTIONS ET PARTS SOUMISES AU DROIT DE MUTATION

Article 574 — .(1) Par dérogation aux dispositions des articles (343-3) et 543 (d) ci-dessus, certaines cessions d'actions ou de parts d'intérêts de sociétés civiles ou commerciales sont soumises au tarif de droit de mutation correspondant à la nature du bien représenté.

Il s'agit :

1)  des cessions d'actions d'apports ou de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité ;

2)  des cessions de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, lorsque ces cessions interviennent dans les deux ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société ;

3)  des cessions d'actions ou de parts quelconques par suite de donation ou décès ;

4)  des cessions d'actions ou de parts entraînant la dissolution de la société ;

5)  des cessions d'actions ou de parts de sociétés attribuées en rémunération d'apports en nature.

(2) Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération de chacun d'eux.

A défaut de ces évaluations, les droits sont perçus au tarif immobilier.

(3) Dans tous les cas où une cession d'actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

Article 575 — .(I) Les sociétés sont tenues de faire au Centre des Impôts du lieu de leur siège social, dans le mois qui suit leur constitution, une déclaration constatant :

1)  l'objet et la durée de la société ou de l'entreprise ;

2)  la date de l'acte constitutif et les références d'enregistrement de cet acte dont un exemplaire dûment timbré et certifié est joint à la déclaration ;

3)  les noms et domiciles localisés des directeurs ou gérants ;

4)  la localisation exacte des bureaux du siège social et des établissements.

(2) En cas de modification dans la constitution sociale, de changement, d'émission de titres nouveaux, d'augmentation et de diminution de capital, lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date d'enregistrement de l'acte au Centre des Impôts qui a reçu la déclaration primitive, et déposer en même temps un exemplaire de l'acte modificatif.

(3) Tout retard dans le dépôt de la déclaration susvisée entraîne une pénalité de 10 000 francs par mois ou fraction de mois de retard, à laquelle peut s'ajouter une astreinte de 5 000 francs par jour jusqu'à production de ladite déclaration, lorsque le défaut de déclaration a été constaté par procès-verbal.

Toute déclaration incomplète ou erronée est sanctionnée des mêmes peines.

SECTION II

PRESCRIPTIONS DIVERSES

Article 576 — .Sont définitivement acquis à l'Etat et doivent être déclarés au Centre des Impôts dont dépend la société ou le détenteur des titres, l'établissement ou la collectivité territoriale décentralisée, dans les trois mois qui suivent la prescription :

1)  le montant des intérêts, coupons et dividendes atteints par la prescription quinquennale et afférents à des actions, parts de fondateurs, ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile, ou par toute collectivité publique ou privée ;

2)  les actions, parts de fondateurs, obligations et autres valeurs mobilières, des mêmes collectivités territoriales décentralisées lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;

3)  les dépôts de sommes d'argent et d'une manière générale tous les avoirs en espèces, dans tes banques, établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;

4)  les dépôts de titre et d'une manière générale tous les avoirs en titre dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

5)  les transferts de titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues au présent article sont affectés sur production de ces titres et d'une attestation du Directeur des Impôts.

CHAPITRE II

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES CHAMP D'APPLICATION ET FAIT GENERATEUR

Article 577 — .(1) La taxe foncière est un impôt établi annuellement sur les propriétés immobilières bâties ou non, situées sur le territoire camerounais.

(2) Le fait générateur de l'impôt est constitué par :

- la propriété ou la possession d'un immeuble,

- la détention :

- d'un titre foncier ;

- d'un acte administratif ou communal portant attribution d'une dépendance domaniale ;

- d'une autorisation ou d'un permis de bâtir ;

- d'un jugement prononcé en matière réelle immobilière ;

- d'un acte d'adjudication en cas de vente aux enchères d'immeubles.

SECTION II

EXONERATIONS

Article 578 — .Sont exonérés de la taxe foncière les propriétés appartenant :

- à l'Etat, aux communes et aux établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial ;

- aux organismes confessionnels et associations culturelles ou de bienfaisance déclarés d'utilité publique en ce qui concerne leurs propriétés affectées à un usage non lucratif ;

- aux organismes internationaux ayant signé un Accord de Siège avec le Cameroun ainsi qu'aux représentations diplomatiques sous réserve de réciprocité ;

- aux autres personnes physiques ou morales en ce qui concerne leurs immeubles situés hors des Chefs-lieux d'unités administratives.

SECTION III

PERSONNES IMPOSABLES

Article 579 — .(1) Sont redevables de la taxe foncière, toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d'immeubles bâtis ou non, y compris les propriétaires de fait.

(2) Lorsque les documents visés à l'article 577 ci-dessus sont établis au nom d'une collectivité, les co-indivisaires sont solidairement responsables du paiement de l'impôt assis au nom de leur mandataire.

SECTION IV

OBLIGATIONS DE DEPOT DE PIECES

Article 580 — .(1) Les redevables de la taxe foncière autant que les personnes exonérées sont tenus de déposer au service des impôts territorialement compétent un double des titres de propriété, des permis de bâtir, des devis de construction et autres documents assimilés, dans le mois qui suit la date de leur notification.

(2) Les services émetteurs des documents visés à l'article 577 du présent Code sont aussi tenus d'en adresser une copie au service des impôts compétent, dans les trois mois de leur établissement.

SECTION V

BASE D'IMPOSITION

Article 581 — .(1) La base d'imposition de la taxe foncière est constituée :

- pour les immeubles non bâtis, par la superficie du sol ;

- pour les immeubles bâtis, par la superficie développée qui est égale à la superficie du sol augmentée de la superficie de chaque niveau ;

(2) Le tarif de la taxe foncière est gradué et fixé comme suit :

a) sur les propriétés non bâties

• superficie inférieure à 400 m2 ......................................

2 500 francs

• superficie de 401 à 1 000 m2 .......................................

5 000 francs

• superficie de 1001 à 3 000 m2 ....................................

7 500 francs

• superficie de 3 001 à 5 000 m2 ..................................

000 francs

• au delà de 5 000 m2 ...................................................

5 francs par m2 supplémentaire sans dépasser 50 000 francs.

b) sur les propriétés bâties

superficie inférieure à 400 m2

5 000 francs

superficie de 401 à 1 000 m2

10 000 francs

superficie de 1 001 à 3 000 m2

15 000 francs

superficie de 3 001 à 5 000 m2

24 000 francs

au delà de 5 000 m2

10 francs par m2 supplémentaire sans dépasser 100 000 francs.

(3) La taxe en principal prévue au tarif cidessus est majorée de 25 % au titre de centimes additionnels communaux reversés directement à la Commune du lieu de situation de l'immeuble.

SECTION VI

PROCEDURE D'IMPOSITION

Article 582 — .(1) La déclaration de la taxe foncière est obligatoirement souscrite et la taxe payée au service des impôts du lieu de situation de l'immeuble.

(2) Les actes portant hypothèque, mutation de propriété ou de jouissance en matière immobilière ne peuvent recevoir la formalité de l'enregistrement que sur justification de la déclaration et du paiement réguliers de la taxe foncière, le cas échéant par l'ancien ou le nouveau possesseur.

(3) La taxe foncière est exigible le 1" janvier de l'exercice d'imposition. Elle doit être acquittée spontanément au plus tard le 31 mars, sur la déclaration du redevable ou de son représentant.

(4) Tout contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans les délais fait l'objet d'une mise en demeure. A défaut de réponse dans les vingt (20) jours, il est taxé d'office. L'Inspecteur évalue la base d'imposition et la notifie au contribuable qui dispose d'un délai de vingt (20) jours pour présenter ses observations. Ce délai expiré, la notification devient définitive.

(5) La taxe due après notification définitive de la taxation d'office peut être recouvrée auprès de tous locataires, employeurs, dépositaires et en général tous tiers détenteurs de sommes ou valeurs appartenant au redevable.

(6) Le service d'assiette peut aussi procéder à la fermeture de l'établissement appartenant au redevable si le commerce est exercé dans l'immeuble taxé.

Le redevable est constitué gardien de ses biens et la réouverture de l'établissement ne peut intervenir qu'après paiement de la totalité des droits dus en principal.

(7) Le non-paiement de la taxe dans les conditions prévues ci-dessus, entraîne sa mise en recouvrement par avis de mise en recouvrement, sans préjudice des sanctions de droit.

SECTION VII

DES SANCTIONS

Article 583 — .(1) Le défaut de production des documents ou copies des documents prévus à l'article 318 alinéa (1) est sanctionné par une amende de 5 000 francs .

(2) Le retard dans la déclaration de taxe foncière est sanctionné par une pénalité égale à un droit en sus.

(3) L'absence de déclaration constatée par procès-verbal est sanctionnée par une amende de 10 000 francs par an et une astreinte de 500 francs par jour jusqu'à production de ladite déclaration. Ces amendes et astreintes sont cumulatives de la pénalité de retard.

(4) En cas d'insuffisance d'évaluation de la base d'imposition ou de taxation d'office, une pénalité de 100 % est appliquée aux droits éludés

(5) Le retard dans le paiement de l'impôt est sanctionné par un intérêt de 10 % par mois ou fraction de mois de retard, sans pouvoir excéder 100 % du principal de l'impôt.

SECTION VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 584 — .Toute immatriculation au registre de la conservation foncière est conditionnée par la production d'une quittance de règlement de la taxe ou la présentation d'un certificat d'exonération délivré par le service des impôts compétent.

CHAPITRE III

TIMBRE GRADUE

SECTION I

REGLES GENERALES

Article 585 — .Sont soumis au droit de timbre gradué, les actes obligatoirement soumis à la formalité d'enregistrement qui, bien que contenant une énonciation de valeur, ne sont pas soumis à un droit proportionnel, soit par application de la loi (enregistrement gratis ou au droit fixe), soit par suite de l'existence de conditions suspensives.

Sont en particulier soumis à ce droit de timbre :

- les actes dont le droit d'enregistrement est à la charge de l'Etat ou d'une collectivité publique locale ;

- les titres fonciers et les livrets fonciers ; la valeur de l'immeuble servant de base à l'assiette du timbre est estimée par le conservateur de la propriété foncière ayant délivré le titre foncier ou le livret foncier ;

- le contrat de prêt, les conventions d'ouverture de crédit, les cautions solidaires, les cessions de traitement, les cessions et transport de loyers ainsi que les nantissements qui, en vertu de l'article 337-3° ci-dessus ou d'un régime fiscal privilégié, sont enregistrés gratis ou au droit fixe ;

- les actes affectés d'une condition suspensive.

SECTION II

ASSIETTE ET TARIF

Article 586 — .Le taux du droit de timbre gradué est fixé comme suit, pour chaque exemplaire de l'acte, et selon la valeur maximum énoncée dans cet acte, s'il s'agit d'actes sous seing privé, pour les. originaux, de la minute et des expéditions s'il s'agit d'actes notariés :

- 10 000 francs pour la valeur comprise entre 0 et 1 000 0000 francs ;

- 25 000 francs pour la valeur comprise entre 1 000 0001 et 20 000 000 francs ;

- 50 000 francs pour la valeur comprise entre 20 000 001 et 50 000 000 francs ;

- 100 000 francs pour la valeur comprise entre 50 000 001 et 100 000 000 francs ;

- 200 000 francs pour la valeur comprise entre 100 000 001 et 500 000 000 francs ;

- 300 000 francs audessus de 500 000 000 francs.

Article 587 — .La perception du droit de timbre gradué n'exclut pas celle du droit de timbre de dimension.

SECTION III

MODE DE PERCEPTION

Article 588 — .Le timbre gradué est perçu par timbrage à l'extraordinaire ou exceptionnellement par visa pour timbre.

CHAPITRE IV

TIMBRE SUR LA PUBLICITE

SECTION I

GENERALITES

Article 589 — .Sont assujettis à un droit de timbre sur la publicité :

- les affiches,

- les tracts ou prospectus,

- les panneaux publicitaires,

- la publicité par presse, la radio, le cinéma, la télévision et les véhicules munis de haut parleurs.

Article 590 — .On entend par :

- affiche : des gravures ou inscriptions publicitaires sur papier, protégé ou non, installées pour une période de six (6) mois dans les lieux publics ou ouverts au public, moyennant ou non, paiement de redevance ou visibles d'un lieu public ou sur des véhicules et ne constituant pas des enseignes ;

- tracts et prospectus : des documents distribués gratuitement au public dans les lieux publics ou ouverts au public moyennant ou non, paiement de redevance et ne présentant pas le caractère de notice purement technique ;

- panneaux publicitaires : les gravures et inscriptions publicitaires, lumineuses ou non, autres que les affiches, installées dans les lieux publics ou ouverts au public moyennant ou non redevance, ou visibles d'un lieu public ou sur des véhicules et ne présentant pas le caractère d'enseigne.

SECTION II

TARIFS

Article 591 — .Le tarif du timbre sur la publicité est fixé comme suit :

Le droit de timbre est perçu au taux de 2 % du coût facturé de la publicité pour chaque support, qu'il soit imprimé localement ou importé, à l'exclusion de la publicité par véhicule automobile muni de haut-parleurs dont le taux est fixé à 20 000 francs par mois et par véhicule.

SECTION III

MODE DE PERCEPTION

Article 592 — .Le paiement du droit de timbre sur la publicité se fait ainsi qu'il suit :

(1) Affiches, tracts et prospectus :

- la déclaration et le paiement des droits de timbre sur la publicité faite par ces moyens s'effectuent soit au siège social, soit au domicile de l'imprimeur ou de l'importateur.

(a) Affiches, tracts et prospectus imprimés au Cameroun :

les imprimeurs installés au Cameroun tiennent un registre visé et paraphé par le service chargé de l'enregistrement sur lequel ils reportent toutes les impressions d'affiches, tracts et prospectus effectuées par leurs soins, ainsi que le montant des droits de timbre facturés.

Chaque premier mois du trimestre, ils reversent sur déclaration, le montant des droits perçus au cours du trimestre précédent.

Les affiches, tracts et prospectus portent le nom de l'imprimeur et leur numéro , dans le registre d'impression correspondant au timbre perçu.

(b)- Affiches, tracts et prospectus imprimés hors du Cameroun :

- avant leur importation, les utilisateurs de ces documents en déclarent la nature et la quantité au Centre des Impôts de leur domicile ou siège social.

Le paiement est effectué dans le mois de l'entrée des affiches, tracts ou prospectus au Cameroun au Centre des Impôts ayant reçu la déclaration avant importation. Aucun usage ne peut être fait de ces documents avant paiement des droits.

(2) Panneaux publicitaires :

- les entreprises et particuliers qui utilisent des panneaux publicitaires font la déclaration au Centre des Impôts du lieu d'implantation des panneaux.

Cette déclaration est faite nonobstant le paiement des droits auprès d'une régie de publicité.

Elle mentionne :

a)  l'objet de la publicité ;

b)  les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivité dans l'intérêt desquelles la publicité est effectuée et, éventuellement de l'entrepreneur de la publicité ;

c)  la désignation précise de l'emplacement du panneau.

La déclaration ainsi que le paiement des droits s'effectuent dans le premier mois qui suit la fin du trimestre de leur implantation et dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre pour les périodes suivantes.

(3) Publicité par voie de presse :

(a) journaux imprimés au Cameroun :

- les éditeurs de journaux imprimés au Cameroun perçoivent en même temps que le prix de l'insertion le montant des droits de timbre exigibles et le reversent, sur déclaration le premier mois de chaque trimestre pour les perceptions faites au cours du trimestre précédent au Centre des Impôts du lieu de situation de leur établissement.

La déclaration précise :

- l'objet de la publicité ;

- les nom, adresse et localisation du bénéficiaire de l'insertion publicitaire ;

- le coût unitaire ou forfaitaire et le nombre des insertions ;

- les dates ou la période d'insertion ;

- la mention ou non de l'existence d'un contrat entre les parties, à joindre éventuellement à la déclaration.

Les éditeurs tiennent un registre visé et paraphé par le service chargé de l'enregistrement dans lequel sont répertoriés dans l'ordre chronologique toutes les insertions faites, leur coût et le montant des droits prélevés, ainsi que les références de la quittance qui constate leur versement.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent nonobstant le paiement des droits auprès d'un régisseur de publicité.

(b) Journaux édités hors du Cameroun mais distribués au Cameroun.

Avant de faire insérer une publicité dans un journal édité hors du Cameroun mais distribué sur le territoire camerounais, les entreprises et particuliers installés au Cameroun en font la déclaration préalablement au Centre des Impôts de leur établissement.

Le paiement des droits correspondants s'effectue dans le mois de l'entrée du journal au Cameroun.

(4) Publicité par radio et télévision :

les stations de Radio et Télévision perçoivent en même temps que les frais de publicité, le montant du droit de timbre exigible.

Elles le reversent sur déclaration dans le premier mois de chaque trimestre pour les perceptions faites au cours du trimestre précédent au Centre des Impôts de leur localité.

La déclaration précise :

- l'objet de la publicité ;

- les noms, adresse et localisation du bénéficiaire de la publicité ;

- le coût unitaire ou forfaitaire et le nombre des insertions ;

- la durée, date ou période de l'insertion.

Les stations de radio et de télévision tiennent un registre visé et paraphé par le service en charge de l'Enregistrement pour les besoins de contrôle de cette publicité. Ce registre fait ressortir pour chaque insertion le montant des droits prélevés et les références de la quittance de paiement.

(5) Publicité par le cinéma :

Les exploitants de salles de cinéma perçoivent en même temps que le prix de la projection publicitaire, le montant des droits de timbre exigibles.

Ils le reversent sur déclaration dans le premier mois qui suit la fin de chaque trimestre, pour les droits encaissés au cours du trimestre précédent au Centre des Impôts de leur localité.

Cette déclaration précise :

- l'objet de la publicité ;

- les noms, adresse et localisation du bénéficiaire de la publicité a le coût unitaire, ou forfaitaire et le nombre de projections ;

- la durée, date ou période de la projection l'existence éventuelle d'un contrat entre les parties.

Les exploitants de salles de cinéma tiennent un registre visé et paraphé par le Service chargé de l'Enregistrement qui fera ressortir les différentes projections effectuées, leur coût, le montant des droits prélevés et les références de leur paiement.

(6) Publicité par véhicule muni de haut parleur :

- avant de mettre en service à des fins publicitaires, un véhicule muni de haut -parleurs, le propriétaire doit en faire la déclaration, le service lui délivre un récépissé à présenter à chaque contrôle des impôts.

La déclaration précise :

- les noms, adresse et localisation du propriétaire du véhicule ;

- les caractéristiques du véhicule et sa date de mise en circulation au Cameroun ;

- son numéro d'immatriculation ;

- la date de mise en service pour les besoins de publicité par haut parleur.

Les droits de timbre sur la publicité par véhicule muni de haut-parleurs fixé ou non à la carrosserie, sont payés sur déclaration du propriétaire :

- dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel le véhicule a été affecté à ce service ;

- dans le premier mois de chaque trimestre pour les paiements ultérieurs.

La déclaration est à faire au Centre des Impôts du domicile ou du siège social des propriétaires.

SECTION IV

PENALITES

Article 593 — .(1) Toute infraction aux prescriptions concernant le timbre sur la publicité est passible d'une amende d'un droit en sus, avec un minimum égal à celui prévu pour le support concerné.

(2) L'absence totale du registre ou du récépissé prévu à l'article 583 du présent Code est passible d'une amende égale à 50 000 francs avec une astreinte de 5 000 francs par jour de retard jusqu'à la production du registre ou du récépissé.

(3) Les registres doivent être présentés pour visa, dans le trimestre qui suit celui au cours duquel la publicité a été réalisée, sous peine d'une amende de 5 000 francs par visa omis.

(4) Chaque article du registre doit comporter les références de paiement du droit de timbre sur la publicité, sous peine d'une amende de 2 000 francs par référence omise.

Chaque affiche, tract ou prospectus doit comporter le nom de l'imprimeur et le numéro d'ordre de la publicité dans son registre, sous peine d'une amende de 2 000 francs par omission et par affiche, tract ou prospectus.

(5) Les affiches, tracts ou prospectus en contravention sont saisis sur procès-verbal de l'infraction et détruits dans les trois mois de leur saisie, en présence d'une commission dont la constitution et le fonctionnement seront fixés par voie réglementaire.

(6) Lorsqu'un afficheur est saisi en train d'apposer les affiches dans un lieu public ou ouvert au public, il est seul tenu au paiement des droits et pénalités exigibles.

CHAPITRE V

DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES

Article 594 — .Il est constitué un droit de timbre sur les véhicules automobiles et sur les engins à moteur à deux roues en circulation sur le territoire camerounais.

Article 595 — .Sont exonérés du droit :

1)  les engins sans moteur à deux ou trois roues ;

2)  les véhicules dont les propriétaires bénéficient du privilège diplomatique ou consulaire ou qui ont fait l'objet d'une admission temporaire en franchise d'impôt ;

3)  les véhicules d'essais immatriculés "WG" ;

4)  les véhicules en transit immatriculés "WT" ;

5)  les véhicules appartenant à l'Etat et aux Communes ;

6)  les véhicules mis à la disposition du Gouvernement par les organismes internationaux ;

7)  les engins spéciaux immatriculés " CE " ;

8)  les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et les mutilés ;

9)  les véhicules immatriculés à l'étranger dont les propriétaires ont des passeports avec un visa touristique pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou d'une autorisation de circuler sur le territoire camerounais pour une durée égale ou inférieure à trois mois, délivrés par le service de la Circulation Routière.

Article 596 — .Le droit est annuel et la période d'imposition s'étend du premier janvier de chaque année au 31 décembre de l'année suivante.

Article 597 — .Les taux du droit de timbre sur les véhicules automobiles sont fixés comme suit :

- motocyclettes .................................................................... 2 000 francs

- véhicules 2 à 10 CV ............................................................ 15 000 francs

- véhicules de plus de 10 CV ..... ............................................ 25 000 francs

Article 598 — .Le droit est exigible au premier jour de la période d'imposition, de la mise en circulation au Cameroun ou de la cessation d'une exonération. Pour les véhicules importés sous le régime de la mise à la consommation, la vignette automobile est acquittée en même temps que les droits de douane.

Article 599 — .Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule. La revente d'un véhicule au cours de la période d'imposition n'est valable que sur production de la vignette constatée par le service de la circulation routière.

Article 600 — .Le paiement du droit est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont définis par arrêté du ministre des finances.

La délivrance des duplicata de vignettes donne lieu à la perception d'un droit fixe de 2 000 francs.

Article 601 — .(1) La non-présentation de la vignette automobile obligatoire aux agents chargés du contrôle constitue une contravention de deuxième classe et puni par l'article 362 b du Code pénal.

(2) Le défaut de paiement de la vignette automobile dûment constaté constitue une contravention de 3e classe prévue et réprimée par l'article 362 c du Code pénal.

En plus de l'amende pénale prévue à l'alinéa ci-dessus, il est dû par le propriétaire du véhicule, outre le montant du droit simple de la vignette exigible, un droit en sus au titre de pénalité.

Article 602 — .Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l'article 600 ci-dessus, outre les agents de la Direction des Impôts dûment commissionnés à cet effet, tous les agents habilités à verbaliser en matière de police de roulage.

Article 603 — .Les poursuites et instances se font conformément à l'article 426 ci-avant.

CHAPITRE VI

EXEMPTIONS SUR LES DROITS DE TIMBRE

Article 604 — .En dehors des actes désignés par la loi, sont exemptés :

1° - Du droit de timbre gradué :

a)  Les actes désignés à l'article 337 du présent Code à l'exception des paragraphes 1, 2, 3 et 7 ;

b)  Les actes soumis à l'article 338 du présent Code;

c)  Les actes soumis au tarif spécial d'enregistrement prévu au deuxième alinéa de l'article 351 du présent Code ;

d)  Les actes extra-judiciaires ;

e)  Les contrats de prêts, les ouvertures de crédits, cautions solidaires et les nantissements annexés aux contrats de prêts consentis par les établissements financiers à des exploitants ruraux pour le fonctionnement, l'amélioration ou le développement des entreprises d'élevage ou d'exploitation agricole ;

f)  Les prises d'hypothèques égales ou inférieures à 10 000 000 de francs ;

g)  Les dons faits à l'Etat et aux collectivités territoriales décentralisées publiques.

2° - Du droit de timbre sur la publicité :

a)  Les affiches de l'Etat et des collectivités territoriales décentralisées publiques ;

b)  Les affiches afférentes aux emprunts des communes, des provinces et des départements

c)  Les affiches des sociétés de secours mutuels ;

d)  Les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire par lui signée ou simplement son nom ;

e)  Les affiches d'offre ou de demande d'emploi ;

f)  Les affiches apposées dans un but touristique, artistique, de bienfaisance, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale ;

L'exemption est subordonnée au visa du Directeur des Impôts,

g) Les affiches imprimées ou non, apposées par la Prévoyance.

Sociale, ayant pour but :

- la vulgarisation de la législation que la Caisse est chargée d'appliquer ;

- la prévention contre les accidents de travail et les maladies professionnelles ;

- la publication des comptes-rendus concernant les conditions de son fonctionnement.

Les enseignes exclusives de toute publicité commerciale.

CHAPITRE VII

DROIT DE TIMBRE D'AEROPORT

Article 605 — .Il est institué un droit de timbre d'aéroport pour tous les vols commerciaux a partir du territoire camerounais.

Article 606 — .Le droit de timbre d'aéroport est fixé à 10 000 francs par personne et par voyage pour les vols internationaux et à 500 francs par personne et par voyage pour les vols nationaux.

Article 607 — .Le paiement du droit du timbre d'aéroport est constaté par l'apposition d'un timbre mobile de 10 000 ou de 500 francs suivant les cas, sur la carte d'embarquement. Ce timbre est oblitéré par les services chargés de l'émigration, avant l'embarquement du passager.

Article 608 — .Sont exonérés du droit de timbre d'aéroport :

- les enfants accompagnés, non titulaires de passeports individuels ;

- les membres des Missions Diplomatiques, sous réserve de réciprocité.

CHAPITRE VIII

TAXE A L'ESSIEU

Article 609 — .Il est institué une taxe à l'essieu sur les véhicules automobiles de charge utile au moins égale à trois tonnes et circulant sur le territoire camerounais.

Article 610 — .Sont redevables de la taxe à l'essieu, les propriétaires des véhicules imposables, personnes physiques ou morales, à l'exclusion de l'Etat et des Communes.

Article 611 — Le tarif de la taxe à l'essieu est gradué et fixé ainsi qu'il suit, par véhicule et par trimestre :

- 9000 francs, pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes;

- 18 750 francs, pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes;

- 33 750 francs, pour les véhicules de charge mile égale ou supérieure à 16 tonnes et inférieure à 20 tonnes;

- 56 250 francs, pour les véhicules de charge utile supérieure ou égale à 20 tonnes et inférieure à 30 tonnes;

- 75 000 francs, pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 30 tonnes;

- 112 500 francs, pour les véhicules destinés au transport des grumes et des bois débités.

Les véhicules immatriculés à l'étranger sont soumis à un droit forfaitaire de 15 000 francs couvrant la période d'un mois.

Article 612 — .La taxe est perçue d'après la déclaration faite par les transporteurs dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la fin de chaque trimestre.

La déclaration est reçue au Centre des Impôts du domicile ou du principal établissement du propriétaire, en ce qui concerne les véhicules immatriculés au Cameroun.

Pour les véhicules immatriculés à l'étranger, la déclaration est reçue et le paiement effectué dans un délai maximum de cinq jours après l'entrée sur le territoire camerounais, auprès du Centre des Impôts le plus rapproché du point d'entrée.

Article 613 — .Tout retard dans la déclaration de la taxe à l'essieu est passible d'une pénalité égale à un droit en sus.

L'absence de déclaration constatée par procès-verbal est sanctionnée par une amende de 10 000 francs par trimestre et une astreinte de 500 francs par jour jusqu'à production desdites déclarations. Ces amendes et astreintes sont cumulatives de la pénalité de retard.

Sont spécialement chargés de constater les infractions ci-dessus, outre les agents de la Direction des Impôts dûment commissionnés à cet effet, tous les agents habilités à verbaliser en matière de police routière.

TITRE 0

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 614 — .Les dispositions antérieures relatives aux dates de dépôt des déclarations des revenus s'appliquent aux revenus réalisés au 30 juin 2002.

Article 615 — .La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, le 19 Avril 2002

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

PAUL BIYA

 

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