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Yaoundé - 28 mars 2024 -
Mines et hydrocarbures

Code minier

(Investir au Cameroun) -

Journal Officiel de la République du Cameroun

portant code minier

N°2001/001

16 Avril 2001

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I

DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS

Article 1 — (1) La présente loi et les textes pris pour son application ont pour objet de régir les activités minières et de promouvoir les investissements dans le secteur minier en République du Cameroun. Ils visent à favoriser et à encourager la recherche et l'exploitation des ressources minérales nécessaires au développement économique et social du pays ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté.

(2) Les dispositions de la présente loi S'appliquent sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun, dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

(3) Les hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que les schistes bitumineux font l'objet de lois particulières.

Article 2 — Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises :

« Autorité compétente » : autorité habilitée à prendre les actes d'attribution et de renouvellement des permis d'exploitation ;

« Conservateur » : cadre de l'Administration chargée des mines et de la géologie, responsable de l'établissement et de la tenue du registre dénommé Registre des Titres Miniers ;

« Droit exclusif » : droit reconnu à un titulaire d'un titre minier d'exercer son activité à l'intérieur d'un périmètre déterminé à l'exclusion de tout autre opérateur ;

« Exploitation » : extraction de substances minérales solides, liquides ou gazeuses, par n'importe quel procédé ou méthode, de la terre ou sous la surface de la terre afin d'en extraire les substances utiles ; elle comprend toutes opérations directement ou indirectement nécessaires ou qui s'y rapportent ,

« Exploitation artisanale » : toute exploitation dont les activités' consistent à extraire et à concentrer des substances minérales en utilisant des méthodes et procédés manuels et peu mécanisés ;

« Gisement » : tout gîte naturel de substances minérales exploitable dans les conditions économiques du moment;

« Gîtes géothermiques » : gîtes enfermés au sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent ;

« Minerai » : toute substance matérielle sous forme solide, liquide ou gazeuse qui survient de manière naturelle sur ou sous la terre, mais ne comprenant ni l'eau ni le pétrole ;

« Ministère » : Administration chargée des mines et de la géologie ;

« Ministre » : Ministre chargé des mines et de la géologie ;

« Périmètre » : contour limitant la surface du terrain pour lequel un titre minier ou un permis de reconnaissance est accordé ;

« Période prescrite » : période de quatre vingt dix (90) jours ou toute période plus longue fixée par voie réglementaire après expiration, abandon, retrait du titre ou renonciation ;

« Première production commerciale » : première mise sur le marché du produit de l'exploitation comme prévue par le projet de développement présenté dans l'étude de faisabilité ;

«Recherche » : tout procédé ou méthode d'investigation dans le but de localiser et d'évaluer les gisements minéraux comprenant les opérations de prospection, l'échantillon en vrac et les essais en laboratoire ;

« Reconnaissance » : ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies en vue de déceler les indices ou des concentrations de substances minérales utiles ;

« Substances de carrières » : matériaux de construction ou minéraux industriels extraits par fouilles ou autrement, dans le but de fournir des matériaux destinés à la construction, au commerce, à l'industrie ou à la fabrication ;

« Terrain »

- la surface et la terre sous la surface du terrain ;

- l'eau ;

- la plage, la zone entre le niveau moyen des laisses de hautes eaux de la mer et le niveau moyen des laisses de basses eaux de la mer ;

- la zone offshore, le fond marin sous la mer territoriale qui va du niveau moyen des laisses de basses eaux de la mer jusqu'aux profondeurs admises pour la recherche pu l'exploitation des minerais ;

- le lit de toute rivière, cours d'eau, estuaire, lac ou marécage ;

- autorisation d'exploitation artisanale ;

- permis de recherche ;

- permis d'exploitation ;

- accordés conformément aux dispositions de la présente loi.

« Titulaire » : personne physique ou morale dont le nom est porté sur le registre comme propriétaire d'un titre minier ;

« Usine d'exploitation » : tous bâtiments, installations, usines, appareils,

équipements, outils ou autres biens de toute nature, fixés ou non sur la terre.

Article 3 — (1) les gîtes naturels de substances minérales sont classés relativement à leur régime légal en carrières et en mines.

(2) Sont considérés comme carrières, les gîtes de matériaux de construction et d'amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l'exception des calcaires, des phosphates, des nitrates, des sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les tourbières sont également classées parmi les carrières. Cette classification peut être modifiée par voie réglementaire.

(3) Sont considérés comme mines, les gîtes de toutes substances minérales non classés dans les carrières y compris les gîtes géothermiques, les eaux minérales et thermominérales.

Article 4 — Sauf dérogation légale, tout terrain,' y compris l'eau qui s'étend sur ledit terrain est disponible pour l'attribution des titres miniers.

Article 5 — (1) Dans l'intérêt de l'Etat, le Ministre chargé des mines peut exclure tout terrain ou toute substance minérale des recherches, de l'exploitation industrielle ou de l'exploitation artisanale.

(2) La décision d'exclusion est publiée au Journal Official ou dans un journal d'annonces légales. Elle déterminé la zone de terrain ou la substance minérale concernée.

(3) L'exclusion ne peut porter sur un terrain objet d'un titre minier qu'après expiration de la validité de celui-ci.

(4) le retrait de la décision d'exclusion est décidé dans les mêmes formes que la décision d'exclusion.

(5) Les demandes de titre minier sur un terrain exclu, enregistrées avant la publication de la décision d'exclusion sont conservées en instance. Elles sont traitées en priorité si la décision d'exclusion venait à prendre fin.

Article 6 — (1) La propriété des mines est distincte de celle du sol.

(2) Les mines sont et demeurent propriété de l'Etat.

(3) Aux fins des activités minières, l'Etat exerce sur l'ensemble du territoire camerounais des droits souverains.

Article 7 — Les carrières sont réputées liées à la propriété du sol. Elles en suivent le régime.

Chapitre II

DE L'ELIGIBILITE

Article 8 — (1) Peut entreprendre ou conduire une activité régie par la présente loi sur le domaine public, le domaine privé de l'Etat ou le domaine national, tolite personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité.

(2) Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité minière doit, au préalable, obtenir un permis de reconnaissance ou un titre minier, délivré dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 9 — L'exercice de l'activité minière artisanale est réservé aux personnes de nationalité camerounaise, sous réserve de l'obtention d'une carte individuelle de prospecteur et/ou de l'autorisation d'exploitation artisanale délivrées dans les conditions définies par la présente loi.

Article 10 — Tout titulaire d'un titre minier émis en vertu de la présente loi doit justifier d'un domicile au Cameroun. S'il ne réside pas lui-même au Cameroun, il doit y élire domicile chez son représentant dont il fait connaître l'identité et les qualifications à l'Administration chargée des mines.

Article 11 — L'attribution d'un permis d'exploitation peut donner lieu à l'attribution d'une participation de l'Etat au plus égale à 10 % des parts ou actions d'apport de la société d'exploitation. La nature et les modalités de cette participation sont déterminées dans une Convention qui doit être conclue avant l'exploitation.

Article 12 — Dans le but d'améliorer la connaissance géologique ou scientifique dans des conditions qui ne requièrent pas l'obtention d'un titre minier, l'Etat peut réaliser ou autoriser des activités de reconnaissance dans les conditions définies par voie réglementaire.

Chapitre III

DES GARANTIES GENERALES

Article 13 — Les personnes physiques ou morales régulièrement établies au Cameroun, se livrant ou désirant se livrer à des activités de recherche ou d'exploitation minières bénéficient des garanties générales et des avantages prévus par la présente loi.

Article 14 — (1) Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les employeurs et travailleurs étrangers sont soumis aux lois et règlements camerounais sans discrimination aucune par rapport aux camerounais.

(2) Ils peuvent faire partie des organisations de défense des intérêts professionnels dans le cadre des lois camerounaises.

(3) En outre, les entreprises étrangères et leurs dirigeants sont représentés dans les mêmes conditions que les entreprises et particuliers de nationalité camerounaise dans les assemblées consulaires et dans les organismes assurant la représentation des intérêts professionnels et économiques.

Article 15 — Sans préjudice des accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, sont notamment garantis aux personnes physiques ou morales régulièrement établies :

- le droit de disposer librement de leurs biens et d'organiser à leur gré leur entreprise ;

- la liberté d'embauche et de licenciement ;

- le libre choix des fournisseurs et des prestataires de services ;

- le libre accès aux matières premières et aux intrants ;

- la libre circulation à l'intérieur du Cameroun de leurs produits semi-finis et finis.

Chapitre IV

DE LA CONVENTION MINIERE

Article 16 — (1) En vue du développement et de l'exploitation d'une découverte minière ou de leur financement, une Convention minière est conclue entre le titulaire du permis de recherche et l'Etat. Ladite convention comprend notamment les dispositions relatives :

- à la circonstance ou la manière dont l'autorité administrative exerce toute fonction conférée par la présente loi ;

- aux droits et obligations afférents à chaque partie ;

- a l'étude de faisabilité préparée par le titulaire et ses propositions de développement ;

- à la définition des phases de construction de la mine, de production commerciale et les régimes fiscaux y afférents ;

- aux règles d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement et du patrimoine culturel spécifiques aux opérations proposées ;

- aux relations avec les communautés affectées par le développement minier ;

- aux obligations relatives à l'emploi, à la formation professionnelle et aux réalisations à caractère social ;

- aux relations avec les fournisseurs et sous-traitants ;

- au règlement des litiges relatifs à la convention ou à l'application de la présente loi par toute voie de droit y compris l'arbitrage international ;

- à la nature et aux modalités de l'éventuelle participation de l'Etat dans un développement minier couvert par un permis d'exploitation ;

- à tout autre sujet que les parties prenantes à la convention peuvent juger digne d'intérêt.

(2) Si les dispositions de la convention viennent à compléter celles de la présente loi même sans y déroger, ladite convention fera l'objet d'une loi autorisant le Gouvernement à la conclure.

Titre II

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS

Article 17 — (1) Les titres miniers sont inscrits dans un registre tenu par le Conservateur des titres miniers.

(2) Les modalités de gestion du registre des titres miniers sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre I

DE L'ATTRIBUTION ET DU RENOUVELLEMENT DES TITRES MINIERS

Article 18 — Les demandes d'attribution ou de renouvellement des titres miniers introduites auprès du Conservateur sont instruites suivant les modalités définies par voie réglementaire.

Article 19 — L'attribution d'un permis de recherche ou d'un permis d'exploitation est conditionnée par le versement d'une caution garantissant l'exécution par le titulaire de ses obligations. Le montant et les modalités de versement de cette caution sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre II

DES TRANSACTIONS SUR LES TITRES MINIERS

Article 20 — (1) Tout droit portant sur un titre minier peut donner lieu à toute forme de transaction, notamment la cession, la transmission, le nantissement et le gage. Il peut également faire l'objet d'une saisie.

(2) L'approbation est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant en vertu de la présente loi et a présenté une demande conforme à la réglementation en vigueur, à condition toutefois que le cessionnaire ou titulaire potentiel respecte les conditions prévues par la législation et la réglementation minières.

(3) Les modalités d'exercice des formes de transactions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 21 — (1) Les titres miniers du même type peuvent être consolidés en un ou plusieurs titres miniers de ce type.

(2) La composition, les conditions et la procédure d'instruction des demandes de consolidation des titres miniers sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III

DE LA VAL!DITE DES TITRES MINIERS

Article 22 — La durée de validité du titre minier court à compter de la date de notification de la décision d'attribution.

Article 23 — (1) La validité du titre minier prend fin par renonciation, par retrait ou par expiration du délai de validité.

(2) Les modalités de renonciation et de retrait des titres miniers sont fixées par voie réglementaire.

Titre III

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS MINIERES

Chapitre I

DES OPERATIONS MINIERES ARTISANALES

Section I

DE LA CARTE INDIVIDUELLE DE PROSPECTEUR

Article 24 — (1) La carte individuelle de prospecteur est délivrée à toute personne physique majeure de nationalité camerounaise désirant prospecter des substances minérales de façon artisanale à l'intérieur du département où elle a élu domicile.

(2) Les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle de prospecteur sont fixées par voie réglementaire.

Section II

DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

Article 25 — (1) Le titulaire d'une carte individuelle de prospecteur peut à tout moment, délimiter un ou plusieurs périmètre (s) d'exploitation artisanale en conformité avec la présente loi et selon les modalités prévues par voie réglementaire.

2) Lorsque le titulaire d'une carte individuelle de prospecteur a délimité un périmètre d'exploitation artisanale, il doit faire procéder à la constatation coutumière ou administrative de la délimitation dudit périmètre et, dans un délai de trente (30) jours suivant cette délimitation, demander l'octroi d'une autorisation d'exploitation artisanale selon les modalités prévues par voie réglementaire.

(3) L'autorisation d'exploitation artisanale est accordée par l'autorité territorialement compétente dans les quinze (15) jours suivant le dépôt de la demande. Passé ce délai, elle est réputée accordée si la demande n'a pas fait I'objet d'un rejet explicite.

(4) L'octroi d'une autorisation d'exploitation artisanale est subordonné au versement de tous les droits ou autres impôts applicables au périmètre.

Article 26 — (1) La superficie de chaque terrain pour lequel l'octroi d'une autorisation d'exploitation artisanale est attribuée ne peut excéder cent (100) mètres sur cent (l 00) mètres.

(2) Un titulaire peut obtenir au plus quatre (4) autorisations d'exploitation artisanale, à condition qu'elles portent sur des terrains contigus.

Article 27 — L'autorisation d'exploitation artisanale ouvre le droit à des travaux d'exploitation sur une profondeur maximum de trente (30) mètres.

Article 28 — (1) L'autorisation d'exploitation artisanale confère à son titulaire le droit de s'établir sur le périmètre attribué et un droit exclusif de prospecter et d'extraire les substances minérales à l'intérieur du périmètre d'exploitation artisanale, de les enlever et d'en disposer.

(2) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation artisanale doit :

- fournir à l'Administration chargée des mines des informations relatives à ses opérations d'exploitation et de prospection selon les modalités fixées par voie réglementaire ;

- exécuter sans délai toutes instructions relatives aux opérations d'exploitation que peut lui donner l'Administration chargée des mines pour assurer la sécurité du travail sur le site ou assurer une exploitation minière conforme aux règles de l'art et à la protection de l'environnement.

(3) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation artisanale peut à tout moment, demander un permis de recherche ou un permis d'exploitation sur le périmètre d'exploitation artisanale dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 29 — (1) La validité initiale d'une autorisation d'exploitation artisanale est de deux (2) ans à compter de la date d'enregistrement de ladite autorisation. Elle est renouvelable tous les deux (2) ans.

(2) L'autorisation d'exploitation artisanale devient caduque si son titulaire obtient un permis d'exploitation sur le périmètre concerné.

Article 30 — Dans le respect des dispositions de l'Article 20 ci-dessus, le titulaire de l'autorisation d'exploitation artisanale demeure responsable de l'exécution de toute tâche, obligation ou responsabilité imposée par la présente loi par rapport au périmètre d'exploitation artisanale, notamment la préservation de la santé des populations et la sécurité de tous les sites de travaux dans le périmètre.

Article 31 — (1) L'autorisation d'exploitation artisanale peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée si le titulaire :

- n'utilise pas le terrain dans le périmètre d'exploitation artisanale pour des opérations d'exploitation artisanale ou le destine à tout emploi autre que des opérations minières ;

- ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou aux conditions de l'autorisation d'exploitation artisanale ;

- ne se conforme pas aux instructions liées à l'application de la présente loi ;

- ne verse pas les sommes exigées aux termes de la présente loi dans un délai d'un mois après leur échéance ;

- est déclaré en faillite ;

- conclut un accord ou un programme avec ses créanciers ou profite d'une loi quelconque dans l'intérêt des débiteurs ;

- est déclaré en liquidation judiciaire pour ce qui est des personnes morales.

(2) Le retrait doit être notifié par écrit au titulaire de l'autorisation retirée.

Chapitre II

DES OPERATIONS MINIERES INDUSTRIELLE

Section I

DU PERMIS DE RECONNAISSANCE

Article 32 — (1) Le permis de reconnaissance peut être délivré en vue de mener des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies en vue de déceler les indices ou des concentrations de substances minérales utiles.

(2) Le permis de reconnaissance est attribué ou renouvelé par le Ministre chargé des mines suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 33 — Le permis de reconnaissance est valable pour une période d'un an renouvelable.

Article 34 — La superficie totale du terrain pour lequel le permis de reconnaissance est attribué ne doit pas excéder dix mille (10 000) kilomètres carrés et doit être constituée d'un seul bloc en forme polygonale.

Article 35 — Le permis de reconnaissance confère à son titulaire :

- le droit non-exclusif et non-transmissible de mener des opérations de reconnaissance à l'intérieur du périmètre de reconnaissance ;

- le droit d'entrer dans le périmètre de reconnaissance et d'ériger, sous réserve du respect de la législation foncière et domaniale en vigueur, des installations appropriées.

Article 36 — Le titulaire d'un permis de reconnaissance doit mener les opérations en conformité avec son programme et remettre les rapports périodiques dont le contenu et la fréquence sont précisés par voie réglementaire.

Section II

DU PERMIS DE RECHERCHE

Article 37 — (1) Le permis de recherche est délivré par arrêté du Ministre chargé des mines en vue de mener les investigations destinées à localiser et évaluer les gisements minéraux et en déterminer les conditions d'exploitation commerciale.

(2) Les modalités d'attribution et de renouvellement du permis de recherche sont fixées par voie réglementaire.

Article 38 — (1) Le permis de recherche est délivré pour une durée initiale de trois (3) ans.

(2) Le permis de recherche est renouvelable quatre (4) fois au plus, par période maximale de deux (2) ans chacune.

(3) Les demandes de renouvellement sont déposées dans les formes requises et selon les modalités fixées par voie réglementaire sous réserve que le titulaire ait rempli ses obligations pour la période de validité en cours.

Article 39 — (1) La superficie du terrain sûr lequel un permis de recherche peut être accordé ne doit pas excéder mille (1 000) kilomètres carrés. Le périmètre de recherche doit être formé en un seul bloc de forme polygonale. Il est matérialisé selon les modalités fixées parvoie réglementaire.

(2) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (3) ci-dessous, le renouvellement de la validité d'un permis de recherche emporte renonciation par le titulaire d'une superficie au moins égale à la moitié du périmètre détenu pendant la durée antérieure.

(3) Lorsqu'un périmètre de recherche a été réduit à moins de 62 kilomètres carrés, le titulaire n'est plus tenu de faire d'autres renonciations.

(4) La renonciation prend effet à compter de la date de renouvellement du permis de recherche.

Article 40 — (1) Le demandeur d'un permis de recherche propose un programme des travaux et le budget y relatif qui sont approuvés par le Ministre chargé des mines dans les conditions fixées par voie réglementaire.

(2) Le titulaire d'un permis de recherche peut à tout moment demander le changement du programme en cours suivant les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 41 — (1) Le permis de recherche autorise le titulaire, conformément aux dispositions de la présente loi à :

- entrer et à occuper la superficie du permis de recherche ;

- extraire, enlever et disposer des rochers, de la terre, du sol ou des substances minérales dans des quantités permises par le programme approuve ;

- prendre et utiliser l'eau située sur ou coulant à travers ledit terrain pour tout besoin nécessaire aux travaux de recherche, conformément à la législation en vigueur ;

- mener tous autres travaux appropriés -pour entreprendre les recherches sur le terrain.

(2) Le titulaire du permis de recherche a droit à l'occupation exclusive du terrain compris dans le permis, et sous réserve du respect des droits des tiers tels que protégés par la législation foncière et domaniale en vigueur, pour les besoins de recherche.

Article 42 — (1) Le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'adresser des rapports au Ministre chargé des mines dans les conditions prévues par voie réglementaire.

(2) Pendant la durée de validité du permis de recherche ou, le cas échéant, du permis d'exploitation en résultant, tout rapport remis en application des dispositions de la présente loi ne peut être mis à la disposition d'une personne étrangère à l'Administration chargée des mines. Son contenu ne peut pas non plus être divulgué, sauf dans la mesure où des éléments sont nécessaires à la publication des informations statistiques sur la géologie et les ressources minérales de la nation.

(3) Tout rapport déposé concernant une portion de terrain qui fait l'objet de renonciation dans le cadre d'un permis de recherche peut être mis à la disposition du public pour consultation et reproduction.

Article 43 — Le titulaire d'un permis de recherche a droit à la libre utilisation des produits extraits à l'occasion de la recherche et des essais à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d'exploitation et sous réserve d'en faire la déclaration préalable à l'Administration chargée des mines.

Article 44 — (1) Lorsque le titulaire d'un permis de recherche localise un gisement et démontre au Ministre avec rapport de pré-faisabilité à l'appui qu'il ne peut pas raisonnablement l'exploiter immédiatement, il peut solliciter un changement du programme qui lui permettrait de réserver le périmètre et le permis de recherche pour une autre période de deux ans éventuellement renouvelable.

(2) Si la demande d'un changement est approuvée, le programme approuvé peut comprendre notamment :

- le maintien des relations avec les propriétaires des terrains objet du permis de recherche ;

- le maintien des bâtiments et services établis au cours des recherches sur le terrain objet de la demande ;

- une évaluation annuelle de la faisabilité du lancement des opérations d'exploitation ;

- d'autres travaux de recherche convenus entre le Ministre chargé des mines et le titulaire.

Section III

DU PERMIS D'EXPLOITATION

Article 45 — (1) Le permis d'exploitation est accordé par décret du Président de la République après avis du Ministre chargé des Mines en vue de l'extraction des substances minérales solides, liquides ou gazeuses par n'importe quel procédé ou méthode de la terre ou sous la surface de la terre afin d'en extraire les substances utiles ; il comprend toutes opérations directement ou indirectement nécessaires ou qui s'y rapportent.

(2) La demande de permis d'exploitation formulée sur une fiche prévue à cet effet est déposée en trois exemplaires dont un original timbré au tarif en vigueur et deux copies, et accompagnée entre autres :

- du levé topographique prévu par voie réglementaire ;

- des propositions du demandeur comprenant des documents et des études prévus par voie réglementaire ;

- d'une déclaration que la superficie du terrain a été bornée selon les modalités prévues par voie réglementaire ;

- d'une déclaration donnant les détails des ressources techniques et financières dont dispose le demandeur ;

- de la quittance attestant le versement des droits fixes.

(3) Les modalités d'attribution et de renouvellement du permis d'exploitation sont fixées par voie réglementaire.

Article 46 — (1) La demande de permis d'exploitation est instruite par les services de l'Administration chargée des mines qui disposent d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date d'enregistrement de la demande pour étudier le dossier et vérifier notamment si :

- l'étude de faisabilité soumise par le demandeur prévoit :

- le développement des gisements miniers situés sur le terrain suivant les règles de l'art ;

- - la protection appropriée de l'environnement à travers une étude d'impact et un plan de gestion ;

- l'impact socio-économique.

- le périmètre et la durée de validité sollicités correspondent aux conclusions de l'étude de faisabilité.

(2) Le dossier jugé recevable est transmis a% l'autorité compétente qui dispose de 45 jours pour se prononcer.

Article 47 — La convention minière est établie sur la base du dossier de demande de permis d'exploitation jugé acceptable. Celle-ci sera conclue avant l'octroi du permis d'exploitation et prendra effet à la date d'attribution du permis.

Article 48 — (1) Le permis d'exploitation est accordé pour une durée n'excédant pas vingt cinq (25) ans. Cette durée peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'alinéa (2) ci-dessous.

(2) Au cas où le titulaire du permis d'exploitation se conforme à toutes les conditions du permis d'exploitation, à sa demande, le Ministre chargé des mines doit renouveler la validité du permis d'exploitation pour une période ou des périodes n'excédant pas dix (10) ans chacune, représentant la durée de vie complémentaire démontrée dans les mêmes conditions que la durée initiale, jusqu'à épuisement du gisement.

Article 49 — La superficie pour laquelle le permis d'exploitation est accordée est fonction du gisement dont l'exploitation est envisagée tel qu'il est défini dans l'étude de faisabilité. La surface doit être constituée d'un seul bloc de forme polygonale et être entièrement contenue à l'intérieur du permis de recherche dont le permis d'exploitation dérive.

Article 50 — (1) Le permis d'exploitation autorise le titulaire, conformément aux dispositions de la présente loi à :

- entrer et occuper le terrain objet du permis d'exploitation conformément aux dispositions des Articles 64 à 69 ci-dessous en vue d'entreprendre les opérations afférentes au titre concerné ;

- construire une usine de traitement sur le terrain considéré ;

- traiter tout minéral dérivant des opérations d'exploitation sur ledit terrain ou ailleurs ;

- ériger toutes autres structures nécessaires pour le traitement des haldes et des résidus

- enlever et prendre les rochers, la terre, et les minéraux de la terre avant ou après traitement ;

- prendre et utiliser l'eau située sur ou coulant à travers le terrain en question à toute fin nécessaire pour les opérations d'exploitation et de traitement conformément à la législation en vigueur ;

- mener toute autre action appropriée pour la réalisation des opérations d'exploitation ou de traitement sur le terrain considéré.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit :

- exclusif d'occuper le terrain objet du permis pour l'exploitation et toutes autres opérations liées à l'exploitation ;

- de disposer de tous les minéraux extraits du terrain considéré.

Article 51 — (1) Le titulaire d'un permis d'exploitation peut à tout moment, demander au Ministre un changement des propositions approuvées.

(2) La demande de changement doit :

- être faite par écrit ;

- spécifier que le changement est sollicité soit ;

- parce que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire n'est pas en mesure d'exécuter les propositions approuvées ;

- pour développer la mine, mener des opérations minières ou des opérations accessoires à l'exploitation d'une manière différente à celle proposée initialement ;

- pour toute autre raison justifiée.

Le Ministre chargé des mines après étude, transmet le dossier assorti de son avis au Président de la République pour approbation.

(3) Si celui-ci rejette la demande de changement, le Ministre chargé des mines doit notifier par écrit ce rejet au demandeur.

Article 52 — (1) Le titulaire d'un permis d'exploitation doit adresser à l'Administration chargée des mines les rapports suivants, couvrant les périodes ci-après :

- chaque mois calendaire à compter de la date d'attribution du permis, un rapport détaillé sur la production des substances minérales s'il y en a, y compris les détails sur la quantité et la valeur des substances minérales récupérées dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de la période du compte-rendu ;

- chaque année calculée à partir de la date d'attribution du permis, un rapport présentant les détails complets sur tous les travaux entrepris en rapport avec le permis, notamment les détails sur la production des substances minérales, les travaux de développement, les recherches et toutes autres informations utiles à la géologie et aux ressources minières dans le périmètre d'exploitation ;

- pour la période courant depuis la date d'attribution jusqu'à la date de renonciation à tout ou partie du permis d'exploitation ou à la date d'expiration ou de retrait du permis, un rapport résumant tous les travaux se rapportant au permis y compris les conditions requises au deuxième tiret ci-dessus depuis que le dernier rapport a été déposé.

(2) Les rapports mensuels et annuels déposés aux termes de l'alinéa (1) ci-dessus sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués à une personne étrangère à l'Administration chargée des mines et leurs contenus ne peuvent être révélés sauf pour permettre à cette Administration de publier les données statistiques relatives à la géologie et aux ressources minérales de I'Etat .

(3) Le rapport résumant tous les travaux se rapportant au permis d'exploitation déposé aux termes de l'alinéa (1) ci-dessus peut être accessible à toute personne pour consultation et reproduction.

Titre IV

DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUBSTANCES DE CARRIERES

Article 53 — (1) Les dispositions applicables aux opérations minières s'appliquent à l'exploitation des substances de carrières sous réserve de celles prévues au présent chapitre.

(2) La recherche de gîtes de substances de carrières est autorisée par l'Administration chargée des mines conformément à la réglementation minière.

(3) L'exploitation de substances de carrières est autorisée en vertu :

- d'une autorisation d'exploitation de carrières pour les carrières temporaires ;

- d'un permis d'exploitation de carrières pour les carrières permanentes.

Article 54 — (1) Sous réserve des droits antérieurs, l'autorisation d'exploitation de carrières ainsi que le permis d'exploitation de carrières sont délivrés par le Ministre chargé des mines, après consultation des autorités administratives compétentes et des communautés locales concernées, aux personnes physiques de nationalité camerounaise et aux personnes physiques de nationalité camerounaise et aux sociétés de droit camerounaise ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière et justifiant d'un contrat de bail ou d'un titre de propriété.

(2) Le propriétaire du sol est tenu d'obtenir une telle autorisation ou un tel permis s'il souhaite exploiter lui-même sur son terrain. Toutefois, l'exploitation de carrières par le propriétaire du sol à des fins exclusivement domestiques nécessite une déclaration préalable auprès de l'autorité chargée des mines territorialement compétente. Cette exploitation domestique demeure soumise. à la réglementation en matière de sécurité du travail et de 1 à environnement.

(3) La demande d'autorisation d'exploitation de carrières ainsi que la demande de permis d'exploitation de carrières sont introduites auprès de l'autorité chargée des mines territorialement compétente suivant les modalités prévues par voie réglementaire.

Article 55 — (1) L'autorisation d'exploitation de carrières est valable seulement pour la période qui y est définie. Cette période ne peut excéder deux (2) ans. Une autorisation d'exploitation de carrières qui n'a pas été utilisée dans les douze (12) mois à compter de la date d'attribution est réputée caduque. Toute mise en activité ultérieure doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation de .carrières.

(2) Le permis d'exploitation de carrières est valable pour cinq (5) ans à compter de la date de l'arrêté d'attribution. Un permis d'exploitation de carrières qui n'a pas été utilisé dans les douze (12) mois à compter de la date d'attribution est réputé caduc et toute mise en activité ultérieure doit faire l'objet d'une nouvelle demande de permis d'exploitation de carrières. Le permis d'exploitation de carrières est renouvelable indéfiniment par période de trois (3) ans dans les mêmes conditions que les titres miniers.

Article 56 — (1) La superficie pour laquelle l'autorisation et le permis d'exploitation de carrières sont accordés est définie dans l'acte d'attribution.

(2) Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrières doit procéder au bornage du périmètre décrit dans le permis par l'établissement de bornes et repères conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après mise en demeure le bornage n'a pas été effectué, il y est procédé d'office aux frais de bénéficiaire.

Article 57 — (1) L'autorisation ou le permis d'exploitation de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif d'exploiter les substances de carrières qui s'y trouvent.

(2) L'autorisation ou le permis d'exploitation de carrières comporte, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'autorisation de transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et leurs dérivés primaires jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d'en disposer sur les marchés intérieurs ou de les exporter.

(3) Le titulaire de l'autorisation ou du permis d'exploitation de carrières a le droit, conformément à la réglementation en vigueur, d'installer à l'intérieur des limites de son site, des machines pour creuser, broyer, tailler et entasser les substances de carrières et de construire des bâtiments provisoires à usage de bureaux ou de magasins mais non pour loger les employés autres que les gardiens.

(4) L'autorisation ou le permis d'exploitation de carrières permet également d'établir des installations de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrières conformément à la réglementation en vigueur.

(5) Le titulaire de l'autorisation ou du permis d'exploitation de carrières peut autoriser par écrit une tierce personne à exploiter les substances de carrières à l'intérieur de la superficie sous réserve d'une déclaration auprès de l'autorité compétente. Cette personne n'a pas besoin d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrières. Le titulaire de l'autorisation ou du permis d'exploitation de carrière demeure responsable du respect de toute obligation prévue par la présente loi.

Article 58 — Le titulaire de l'autorisation ou du permis d'exploitation de carrières est tenu d'exploiter la carrière conformément à la réglementation minière et aux plans de développement et d'exploitation produits et approuvés par l'Administration chargée des mines. Toute modification devra faire l'objet d'un accord préalable de l'Administration chargée des mines. Il doit, à tout moment, maintenir ses fouilles dans des conditions de sécurité susceptibles de ne causer de dégâts ni aux personnes, ni aux animaux, ni à l'environnement. Il doit en outre remettre tous les rapports et comptes rendus prévus par voie réglementaire.

Article 59 — (1) Les autorisations d'exploitation de carrières ne sont ni cessibles ni transmissibles.

(2) Les permis d'exploitation de carrières sont transmissibles sous réserve de l'approbation préalable de l'Administration chargée des mines dans les mêmes conditions que les titres miniers.

Article 60 — (1) La renonciation à une autorisation ou à un permis d'exploitation de carrières est en tout temps autorisée conformément à la réglementation minière en vigueur.

(2) Les autorisations et les permis d'exploitation de carrières peuvent être retirés pour les mêmes motifs que pour les titres miniers par l'autorité qui les a délivrés sans indemnité ni dédommagement.

(3) En cas d'expiration, de renonciation ou de retrait d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrières, la superficie qu'elle couvre se trouve libérée de tous droits à compter de zéro (0) heure le lendemain du jour de l'expiration de la période de validité ou de la date de notification de la décision de l'Administration chargée des mines.

(4) A l'arrêt de l'activité de la carrière, les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous les ouvrages établis et demeurés pour l'exploitation, sont remis en sécurité conformément aux conditions prévues au programme de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités.

Article 61 — L'exploitation artisanale des substances de carrières est libre dans les zones désignées par Il autorité chargée des mines territorialement compétente, sous réserve du paiement d'une taxe communale.

Titre V

DES DROITS ET DESOBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES OU DE CARRIERES

Chapitre I

DE LA ZONE D'INTERDICTION OU DE PROTECTION

Article 62 — Aucun travail de prospection, de recherche ou d'exploitation ne peut être fait sans autorisation des autorités compétentes :

- à la surface dans une zone de moins de cinquante (50) mètres :

- à l'entour des propriétés bâties, villages, groupes d'habitations, parcs nationaux, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du propriétaire ;

- -de part et d'autre des voies de communication, conduites d'eau et généralement, à l'entour de tous travaux d'utilité publique et ouvrages d'art .

- dans tout parc national faisant l'objet d'une convention internationale.

Article 63 — (1) Des zones de protection de dimensions quelconques à l'intérieur desquelles la recherche et l'exploitation peuvent être restreintes ou soumises à certaines conditions peuvent être établies pour la protection d'édifices, agglomérations, lieux culturels et de sépultures, sites touristiques, points d'eau, voies de communication, ouvrages d'art, travaux d'utilité publique, parcs nationaux, réserves des faunes, forêts classées et en tous points où il serait jugé nécessaire pour la préservation de l'environnement et de l'intérêt général.

(2) Une juste indemnité est payée au titulaire d'un titre minier ou au bénéficiaire d'une autorisation ayant subi un préjudice du fait de l'établissement d'une zone de protection.

(3) Les mesures prévues au présent Article sont précisées par !es textes d'application de la présente loi.

Chapitre II

DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL

Section I

DE L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES

Article 64 — L'entrée en vigueur de la convention minière ouvre droit en faveur de l'opérateur minier, à l'attribution en jouissance par l'Etat des terrains nécessaires à l'exploitation des substances minérales découvertes.

Article 65 — Aux fins de bénéficier de l'attribution en jouissance des terrains visée à l'Article 68 ci-dessus, l'opérateur minier saisit suivant ses besoins, le Ministre chargé des mines d'un dossier précisant les limites et la destination des parcelles dont il sollicite l'occupation privative en vue de l'exploitation des gisements découverts.

Article 66 — (1) Dès réception de la demande d'occupation privative des terrains en vue de l'exploitation minière, le Ministre chargé des mines saisit le Ministre chargé des domaines d'un dossier de demande de déclaration d'utilité publique des travaux d'appropriation par l'Etat, des terrains nécessaires à la mise en exploitation des ressources minérales de la nation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

(2) Le Ministre chargé des domaines déclare les travaux d'utilité publique par arrêté. Toutefois, cet arrêté ne confère pas à l'activité de l'opérateur minier un caractère de service public.

Article 67 — (1) Le préfet territorialement compétent désigné dans l'arrêté fait procéder aux enquêtes nécessaires par la commission de constat et d'évaluation ; celle-ci dispose d'un délai de six (6) mois à compter de sa saisine pour produire les dossiers devant servir à la préparation, selon le cas, des décrets d'indemnisation, d'incorporation, d'expropriation ou de déclassement des parcelles sollicitées.

(2) L'appropriation de ces parcelles par l'Etat est destinée à leur attribution en jouissance en faveur de cet opérateur minier.

Article 68 — (1) Dès publication des décrets visés à l'Article 67 ci-dessus, le Ministre chargé des domaines fait procéder :

- à l'immatriculation des parcelles concernées au nom de l'Etat ;

- à la signature des arrêtés autorisant la conclusion des baux emphytéotiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

(2) Ces baux sont signés entre le Préfet territorialement compétent et l'opérateur minier pour consacrer l'attribution en jouissance des terrains concernés.

(3) Après enregistrement, chaque bail emphytéotique fait l'objet, à la diligence de l'opérateur minier, de la publicité foncière réglementaire dans le livre du département de situation du terrain d'assiette. Un certificat attestant l'inscription du bail est délivré à l'opérateur minier.

Article 69 — Les frais, les indemnités et d'une façon générale, toutes les charges résultant de l'application des mesures de libération et d'attribution en jouissance des terrains d'assiette sont à la charge de l'opérateur minier.

Section II

DE L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES DE CARRIERES

Article 70 — Le dossier de demande d'autorisation ou de permis d'exploitation de carrières doit comporter le contrat de bail ou le titre de propriété couvrant la durée de l'autorisation ou du permis, et établis conformément à la législation en vigueur.

Section III

DE LA REPARATION DES DOMMAGES ET DU REGLEMENT DES LITIGES POUR LES TRAVAUX NON DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE

Article 71 — (1) L'existence d'un titre minier ne peut empêcher le propriétaire du sol d'exploiter des matériaux divers sur son terrain, ni faire obstacle à l'intérieur du périmètre du titre minier, à l'exécution de travaux d'utilité publique ou à l'exploitation des matériaux divers pour ces travaux.

(2) Le titulaire d'un titre minier n'a droit qu'au remboursement des dépenses par lui faites ou rendues inutiles par l'exécution de ces travaux d'exploitation de matériaux divers, compensation faite, le cas échéant, des avantages qu'il peut en tirer.

Article 72 — (1) Le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation artisanale a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s'y rattachent, des substances autres que minières dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Toutefois, il est tenu de respecter la réglementation en vigueur pour ces substances et d'une façon générale celle relative à l'environnement.

(2) Le propriétaire du sol peut obtenir de l'exploitant les substances autres que minières qu'il n'utilise pas contre paiement d'une juste indemnité, sauf si elles proviennent du traitement de substances minières extraites.

Article 73 — (1) Le propriétaire du soi ou le détenteur de droits fonciers coutumiers ou d'occupation a droit à une indemnité pour occupation de son soi par le titulaire d'un titre minier.

(2) Toutefois, le simple passage sur ces terrains n'ouvre pas droit à une indemnité si aucun dommage n'en résulte. Le passage devra se faire dans les meilleures conditions de préservation de l'environnement.

Article 74 — (1) L'occupation emporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à cette activité et d'utiliser les chutes d'eau libres, les eaux de surface et souterraines, le tout, à l'intérieur du périmètre défini dans le titre minier ou l'autorisation, sous réserve d'indemnisation ou du paiement des taxes ou redevances prévues par les lois et règlements en vigueur.

(2) En outre, le titulaire d'un titre minier doit se conformer à la législation en matière des eaux et forêts en ce qui concerne la coupe des bois nécessaires à ses travaux, l'utilisation des chutes d'eau non utilisées ni réservées et à leur aménagement pour les besoins de ses travaux à l'intérieur du périmètre du titre minier.

(3) L'occupation est subordonnée au paiement préalable de l'indemnité sauf accord expresse du propriétaire.

Article 75 — Le titulaire d'un titre minier est tenu de réparer les dommages que ses travaux pourraient occasionner à la propriété. De même, il est tenu de réparer les dommages causés sur les terrains ou constructions avoisinants. Il ne doit en ces cas qu'une indemnité correspondant à la valeur du préjudice causé.

Article 76 — (1) La réparation à laquelle le propriétaire foncier peut prétendre comprend notamment :

- le fait d'être privé de l'utilisation ou de la possession de la surface naturelle de la terre ;

- le dommage causé à la surface naturelle de la terre ;

- la séparation de la terre ou d'une partie de celle-ci des autres terres possédées par le propriétaire du terrain ;

- la perte ou la restriction du droit de jouissance, de passage ou autre droit ;

- la perte ou le dommage causé aux améliorations l'interruption des activités agricoles sur le terrain.

(2) Aucun droit à réparation ne peut résulter de l'entrée sur le terrain ou être basé sur la substance minérale s'y trouvant.

Article 77 — (1) Le montant de la réparation est déterminé par un accord écrit entre le titulaire du titre minier et le propriétaire foncier. Cet accord est déposé auprès de l'Administration des Domaines qui peut proposer aux parties des modifications. Avant son exécution, l'accord est inscrit dans le registre.

(2) En cas de désaccord, les parties peuvent recourir à l'expertise pour la détermination du montant du paiement.

(3) Si le désaccord persiste, les parties peuvent recourir à l'arbitrage. Faute de quoi l'une des parties peut saisir l'Administration des Domaines d'une requête tendant à fixer le montant de la réparation à payer.

(4) Avant l'intervention d'une décision, les parties sont contradictoirement entendues.

(5) La décision intervenue, notifiée aux parties, est susceptible de voies de recours dans un délai de dix (10) jours. Toutefois elle est exécutoire par provision.

Article 78 — Le litige relatif à un terrain ne doit pas affecter le droit d'une personne de demander et d'obtenir un titre minier ou la validité d'un titre minier octroyé.

Article 79 — (1) Lorsqu'un litige portant sur un terrain pour lequel un titre minier a été attribué rend tout accord impossible, l'Administration des Domaines détermine d'office le montant de la réparation après une expertise qu'elle ordonne aux frais du titulaire du titre minier.

(2) Le montant fixé est versé dans un compte séquestre déterminé par l'Administration des Domaines jusqu'au règlement définitif du litige.

Chapitre III

DES RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS

Article 80 — Tous travaux bénéficiant à plusieurs exploitants voisins obligent ceux-ci à contribuer à leur paiement proportionnellement au bénéfice que chacun en tire.

Article 81 — Lorsque des travaux d'exploitation occasionnent des dommages a un exploitant voisin, l'auteur des travaux doit en assumer la réparation.

Article 82 — (1) Les voies de communication et les lignes électriques créées par l'exploitant peuvent, lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice ou moyennant une indemnisation, être utilisées pour le service des établissements voisins, s'ils en font la demande, et être ouvertes éventuellement à l'usage public.

(2) L'entretien et la maintenance des installations restent à la charge de l'exploitant.

(3) Ces installations peuvent, le cas échéant, être déclarées d'utilité publique dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 83 — Une zone neutre de largeur suffisante peut être prescrite pour éviter que les travaux d'une exploitation puissent être mis en communication avec ceux d'une autre exploitation voisine déjà existante ou à créer. L'établissement de cette zone neutre ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part de l'exploitant.

Chapitre IV

DE LA SECURITE ET DE L'HYGIENE

Article 84 — (1) Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d'exploitation en vertu de la présente loi est tenue de les, mener selon les règles de l'art de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens.

(2) Les règles de sécurité et d'hygiène applicables au travaux de prospection, de recherche et d'exploitation ainsi qu'au transport, au stockage et à l'utilisation de substances minérales ou dangereuses obéissent à la législation et à la réglementation en vigueur.

(3) Avant d'entreprendre des travaux de recherche ou d'exploitation, le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation doit au préalable, élaborer un règlement relatif à la sécurité et à l'hygiène pour les travaux envisagés. Ce règlement est par la suite soumis à l'approbation du Ministre chargé des mines. Une fois qu'il a été approuvé, le titulaire est tenu des' conformer.

(4) Tout accident survenu ou tout danger identifié dans un chantier, une mine, une carrière ou dans leurs dépendances doit être porté à la connaissance de l'Administration chargée des mines.

(5) En cas de péril imminent ou d'accident dans un chantier ou une exploitation, les ingénieurs des mines et autres autorités de l'Administration chargée des mines ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. S'il y a urgence ou en cas de refus des intéressés de se conformer à ces mesures, elles sont exécutées d'office aux frais des intéressés.

Chapitre V

DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Article 85 — (1) Outre les dispositions de la présente loi, toute activité minière entreprise doit obéir à la législation et à la réglementation en matière de protection et de gestion de l'environnement,

(2) Les techniques et méthodes adaptées doivent être utilisées pour protéger l'environnement, la sécurité des travailleurs et des populations, riveraines.

Article 86 — Pour garantir la réhabilitation et la fermeture d'un site, il sera ouvert un compte de réhabilitation de l'environnement selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 87 — Afin d'assurer une exploitation rationnelle des ressources minières en harmonie avec la protection de l'environnement, les titulaires de titres miniers et de carrières veillent :

- à la prévention ou à la minimisation de tout déversement dans la nature ;

- à la protection de la faune et de la flore ;

- à la promotion ou au maintien de la bonne santé générale des populations ;

- à la diminution des déchets dans la mesure du possible ;

- à la disposition des déchets non recyclés d'une façon adéquate pour l'environnement et après information et agrément des Administrations chargées des mines et de l'environnement ;

- à la remise des sites perturbés en conditions stables de sécurité, de productivité et d'aspect visuel adéquats et acceptables par les Administrations chargées des mines et de l'environnement.

Article 88 — (1) Lorsqu'un titre expire, fait l'objet d'un abandon, d'un retrait ou d'une renonciation, le titulaire doit, dans la période prescrite, enlever toute usine d'exploitation se trouvant sur le terrain objet du titre.

(2) Si l'usine d'exploitation n'est pas enlevée conformément à l'alinéa (1) ci-dessus, le Ministre chargé des mines peut prendre des dispositions pour que l'usine d'exploitation soit vendue soit aux enchères publiques soit par appel d'offres public et enlevée. Les produits d'une telle vente sont versés au Trésor Public.

(3) Si à l'extinction d'un titre minier, le titulaire ne parvient pas, dans les délais prescrits à enlever ou achever le traitement des résidus, autres matières ou minerais extraits, ils deviennent à l'expiration de la période prescrite biens de l'Etat.

(4) Les dispositions du présent Article sont sans préjudice de tout accord valablement conclu entre l'ancien titulaire du titre et le propriétaire du terrain objet du titre en ce qui concerne l'usine d'extraction abandonnée sur le terrain après la période prescrite.

(5) Nonobstant ces dispositions, aucun bois ou autres matériaux utilisés et appliqués dans la construction ou pour supporter tous puits, arbre, galerie, terrasse, barrage ou autres travaux d'extraction ne doit être enlevé sans l'autorisation de l'Administration chargée des mines.

(6) Toutefois, la convention minière peut prévoir d'autres dispositions relatives au comportement du titulaire à l'expiration de la validité d'un permis d'exploitation.

Titre VI

DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Chapitre I

DES DROITS A COMPENSATION POUR LES RIVERAINS

Article 89 — (1) Les populations affectées par une exploitation minière ont droit à une compensation. Le montant de la compensation sera prélevé sur la taxe ad valorem et sur la taxe à l'extraction des produits des carrières.

(2) Le taux et les modalités de paiement de cette compensation sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre II

DES DISPOSITIONS FISCALES

Section I

DE LA FISCALITE SPECIFIQUE

Article 90 — (1) Les demandes d'attribution, de renouvellement ou de transfert de titres miniers sont soumises au paiement au Trésor Public de droits fixes dont les montants et modalités sont déterminés par voie réglementaire.

(2) Toute demande à ce sujet doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une quittance de versement des droits fixes au Trésor Public. Les droits fixes sont remboursés en cas de non aboutissement de la demande.

Article 91 — Par rapport à chaque titre minier, les redevances superficiaires sont prévues par voie réglementaire, sur une base annuelle et payées par anticipation à compter de la date d'attribution du titre.

Article 92 — Les taxes ad valorem sur les produits miniers, les taxes à l'extraction des substances de carrières sont prévues par voie réglementaire.

Section II

DU REGIME FISCAL ET DOUANIER

Article 93 — Sous réserve de l'application des dispositions de droit commun en la matière, les avantages ci-après sont accordés à toute entreprise ou société de recherche ou d'exploitation minière qui exerce ses activités en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Article 94 — (1) Est accordé à tout titulaire de permis de recherche le bénéfice du régime de l'admission temporaire pour les matériels utilisés pour la recherche ainsi que pour l'équipement professionnel, machines, appareils, véhicules de chantier, pièces détachées et de rechange. En cas de cession ou de vente en l'état de ce matériel ou de cet équipement, les taxes et droits de douane seront perçus selon la réglementation en vigueur.

(2) Les matériaux et pièces de rechange nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels bénéficient de l'exonération totale des droits de douane.

(3) Les lubrifiants spécifiques nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements de recherche bénéficient de l'exonération totale des taxes et droits de douane.

(4) Les avantages susvisés sont également accordés aux sous-traitants et fournisseurs des titulaires de permis de recherche.

Article 95 — Les titulaires de permis de recherche bénéficient de :

- l'exonération des droits d'enregistrement relatifs aux opérations minières à l'exception de ceux afférents aux baux et locations à' usage d'habitation ;

- l'exonération des impôts suivants :

- Impôt sur les sociétés (IS) ;

- Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

- Taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers (TPRCM) ;

- Taxe spéciale sur les rémunérations versées à l'étranger

- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

Article 96 — (1) Les titulaires d'un permis d'exploitation bénéficient pendant la phase de construction de la mine telle que spécifiée dans la convention minière, de l'exonération des taxes et droits de douane sur les matériels, matériaux, intrants et biens d'équipement nécessaires à la production ainsi que sur le premier lot de pièces de rechange qui devrait accompagner l'équipement de démarrage, à l'exception des véhicules de tourisme, des matériels et fournitures de bureau. Ils bénéficient également :

- de l'exonération des taxes et droits de douane sur l'équipement de remplacement en cas d'incident technique et sur l'équipement devant servir à une extension de l'exportation ;

- de l'exonération totale jusqu'à la date de la première production commerciale constatée par arrêtés conjoints du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances, des taxes et droits de douane sur l'importation des intrants ;

- de l'exonération jusqu'à la date de la première production commerciale constatée par arrêtés conjoints du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances, des taxes et droits de douane sur l'importation des matériaux et matériels nécessaires à la construction des bâtiments ;

- d'une exonération totale des taxes et droits de douane sur les lubrifiants spécifiques.

(2) Toutes les exonérations douanières prévues dans la présente loi excluent les taxes pour services rendus.

Article 97 — (1) Sous réserve des avantages spécifiques accordés par la présente loi, le titulaire d'un permis d'exploitation minière est soumis à un régime fiscal de droit commun.

Toutefois, jusqu'à la date de la première production commerciale constatée par arrêtés conjoints du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances, il est exonéré de la TVA à l'importation sur les matériels et équipements dans les conditions prévues à l'Article 96 alinéa ci-dessus.

Les entreprises et sociétés minières demeurent exonérées de la contribution à la patente.

(2) Les entreprises et sociétés minières titulaires d'un permis d'exploitation bénéficient de l'étalement sur un (1) an, du paiement des droits d'enregistrement sur les actes de création de société, de prorogation et d'augmentation du capital. Le montant des droits peut être fractionné et payé comme suit : le premier tiers lors du dépôt de l'acte à la formalité, le deuxième et le troisième tiers semestriellement et ce, dans le mois qui suit l'expiration du délai.

(3) Les produits destinés à l'exportation sont soumis au taux zéro de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque lesdits produits sont assujettis à cette taxe. Toutefois, les produits mis à la consommation sur le marché local sont passibles des droits et taxes qui frappent les produits similaires importés.

(4) Sont exonérés, les droits d'enregistrement relatifs aux opérations minières, à l'exclusion de ceux afférents aux baux et locations à usage d'habitation.

Article 98 — La comptabilité tenue par les sociétés minières doit être conforme au plan comptable et aux usages en vigueur au Cameroun.

Article 99 — (1) Pendant toute la durée de validité d'un permis d'exploitation, les taux et régies d'assiette des impôts, droits et taxes seront stabilisés au niveau où ils se trouvaient à la date d'attribution du permis d'exploitation.

(2) Cependant, toute disposition plus favorable d'un nouveau régime fiscal et douanier de droit commun sera étendue aux titulaires de permis d'exploitation s'ils en font la demande.

Chapitre III

DU REGIME DE CHANGE

Article 100 — (1) La liberté de transférer les capitaux et revenus est garantie aux personnes physiques et morales étrangères qui effectuent un investissement minier financé par un apport en devises.

(2) Les personnes étrangères qui ont procédé à des investissements miniers ou qui occupent un emploi dans une entreprise minière camerounaise ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements les dividendes, produits de toute nature, capitaux investis, produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs, salaires, ainsi que les cotisations sociales et fonds de pension.

Titre VII

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES ACTIVITES MINIERIES

Article 101 — (1) Les ingénieurs des mines, les fonctionnaires et agents assermentés de la Direction chargée des mines et de la géologie, ainsi que les agents des Administrations fiscales et des douanes commissionnés à cet effet, sont chargés sous l'autorité du Ministre chargé des mines, de veiller à l'application, ainsi qu'à la surveillance administrative et technique des activités prévues par la présente loi.

(2) lis concourent dans les conditions et limites définies par la législation du travail à l'application de ladite législation dans les entreprises visées par la présente loi.

(3) lis procèdent à l'élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant notamment les substances minérales, l'industrie et les ressources minérales, la géologie fondamentale et appliquée. Ils ont à cet effet le pouvoir de procéder à tout moment à toute opération de vérification d'indices ou de gisements et ont à tout instant accès aux travaux et aux installations visés par leur contrôle. Les permissionnaires ou les exploitants sont tenus de leur faciliter la visite des travaux.

(4) Toute visite dans les sites des travaux est subordonnée à la présentation d'une fiche du modèle réglementaire délivrée par l'Administration chargée des mines.

Article 102 — Les modalités de contrôle administratif et technique de l'activité minière sont organisées par voie réglementaire.

Article 103 — (1) Les renseignements et documents sur le sous-sol et les substances minérales ou fossiles qu'il contient, communiqués à l'Administration chargée des mines en vertu de la présente loi, peuvent être déclarés confidentiels par ceux qui les ont fournis.

(2) Dans ce cas, ces renseignements ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'Administration chargée des mines avant l'expiration de la validité du titre minier, sauf avec l'autorisation du titulaire ou aux fins de statistiques de nature générale.

(3) Tout agent de l'Administration chargée des mines qu a connaissance de ces renseignements et documents à l'occasion du service est soumis à la même obligation de confidentialité.

Article 104 — La réalisation de tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouilles, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres doit être préalablement déclarée à l'Administration chargée des mines.

Titre VIII

DES DISPOSITIONS PENALES

Article 105 — (1) Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par les officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents commissionnés et assermentés de l'Administration chargée des mines et de la géologie et tous autres agents commissionnés et assermentés à cet effet.

(2) Les officiers de police judiciaire, les agents assermentés de l'Administration chargée des mines et de la géologie et les agents commissionnés et assermentés à cet effet auront qualité pour procéder aux enquêtes, saisies et perquisitions s'il y a lieu. La recherche des infractions entraîne le droit de visite corporelle.

(3) Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents de l'Administration chargée des mines dès la première réquisition.

(4) Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les rapports et avis de l'Administration chargée des mines tiennent lieu de rapports d'experts.

(5) Les procès-verbaux constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au Procureur de la République territorialement compétent, et les mis en cause déférés au Parquet.

Article 106 — (1) Est puni d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) an ou de lune de ces deux peines seulement quiconque :

- exploite une carrière sans autorisation, ni permis, même sur ses propres terres, sur les terres du domaine public, du domaine national, du domaine privé de l'Etat ou sur des terres privées ;

- transporte ou vend des matériaux de carrières provenant d'une exploitation non autorisée.

(2) La même peine est applicable à tout titulaire d'un permis de recherche qui dispose de produits extraits au cours de ses travaux de recherche sans en faire la déclaration à l'Administration chargée des mines.

Article 107 — Est puni d'une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, tout titulaire d'un titre minier, d'un permis ou d'une autorisation qui :

- se livre à des activités régies par la présente loi sans se conformer aux règles relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la protection de l'environnement ;

- ne se conforme pas aux prescriptions du règlement. relatif à la sécurité et à l'hygiène élaboré conformément à l'Article 84;

- de l'Administration chargée des mines relatives aux mesures de sécurité et d'hygiène, de préservation et de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités.

Article 108 — (1) Est puni des peines de l'Article précédent quiconque omet :

- de fournir à l'Administration chargée des mines, dans les délais prévus, les informations et document exigés en vertu de la réglementation minière ;

- de tenir régulièrement à jour les documents exigés par la réglementation minière ou refuse de les présenter aux agents habilités à les contrôler ;

- de s'acquitter des droits fixes, redevances superficiaires et taxes ad valorem ou quiconque minore la valeur taxable des produits extraits ;

- de porter à la connaissance de l'Administration chargée des mines un accident survenu ou un danger identifié dans un chantier ou une exploitation ou dans leurs dépendances ou quiconque se livre à des activités minières ou de carrières dans une zone interdite ou protégée.

(2) Les peines prévues à l'alinéa l'e' ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dis positions du Code Général des Impôts ou du Code de l'Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle.

Article 109 — Est puni d'une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :

- falsifie ou modifie un titre minier ou une mention sur les registres des titres, le cadastre minier et les cartes de l'Administration chargée des mines ;

- fournit sciemment des renseignements inexacts en vue d'obtenir un titre minier, un permis ou une autorisation d'exploitation de carrières ;

- modifie un périmètre régulièrement attribué ;

- détruit, déplace ou modifie d'une façon illicite des signaux ou des bornes ;

- se livre à des activités régies par la présente loi sans titres miniers ou autorisations ou en vertu de titres miniers ou d'autorisations périmés ou non valides.

Article 110 — Les dispositions des Articles 106 à 109 ci-dessus sont applicables sans préjudice de celles du Code Pénal.

Article 111 — les substances minérales extraites illicitement sont saisies et confisquées. Les instruments de travail et les moyens de transport utilisés peuvent également être saisis et confisqués.

Article 112 — Dans tous les cas d'infraction, l'Administration chargée des mines peut requérir en cas de condamnation:

- l'affichage de la décision de condamnation au lieu d'infraction et au chef lieu de province et du département pendant trois (3) mois ;

- la publication de la condamnation dans trois (3) quotidiens paraissant au Cameroun, trois (3) fois successivement aux frais du condamné ;

- l'interdiction de séjour conformément aux dispositions du Code Pénal.

Titre IX

DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 113 — Les différends opposant un ou plusieurs investisseurs miniers à l'Etat et relatifs à la validité, à l'interprétation, à l'application des dispositions de la présente loi peuvent être soumis à l'arbitrage international ou être réglés par les parties.

Article 114 — (1) Tout permis d'exploitation ou toute concession minière délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi reste valable jusqu'à l'expiration du délai de validité.

(2) Les titulaires des titres miniers attribués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de s'y conformer dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa promulgation. Passé ce délai, les titres non mis en conformité sont retirés de plein droit.

(3) Les sociétés minières bénéficiant d'exonérations accordées par les dispositions des textes antérieurs peuvent également bénéficier des dispositions plus favorables de la présente loi si elles en font la demande.

Article 115 — La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales de la République Fédérale du Cameroun et de la loi n° 78/24 du 29 décembre 1978 fixant l'assiette, les taux et mode de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières.

Article 116 — La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 16 Avril 2001

Le Président de la République

(é) Paul Biya

 

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