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Yaoundé - 19 avril 2024 -
Mines et hydrocarbures

Code petrolier

(Investir au Cameroun) -

Journal Officiel de la République du Cameroun

PORTANT CODE PETROLIER

N°99/013

22 Décembre 1999

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 — La présente loi porte Code Pétrolier. A ce titre, elle :

- vise à promouvoir les Opérations Pétrolières sur l'ensemble du Territoire Camerounais ;

- fixe les modalités de Prospection, de Recherche, d'Exploitation et de Transport des Hydrocarbures ;

- détermine le régime juridique, fiscal et douanier et de change des Opérations Pétrolières, sous réserve des dispositions de l'article 118 ci-dessous ;

- fixe les droits et obligations liés aux Opérations Pétrolières.

Article 2 — Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

a)  Autorisation(s) : une ou l'ensemble des autorisations accordées en vertu du présent Code ;

b)  Autorisation d'Exploitation : Autorisation d'Exploitation d'Hydrocarbures ;

c)  Autorisation de Prospection : Autorisation de Prospection d'Hydrocarbures ;

d)  Autorisation Provisoire d'exploiter Autorisation Provisoire d'exploiter des Hydrocarbures ;

e)  Autorisation de Recherche : Autorisation de Recherche d'Hydrocarbures ;

f)  Autorisation de Transport Intérieur : Autorisation de Transport d'Hydrocarbures par canalisations ;

g)  Contrat de Concession Contrat Pétrolier attaché à un permis de Recherche d'Hydrocarbures et, s'il y a lieu, à une ou plusieurs concessions d'Exploitation ;

h)  Contrat de Partage de Production: Contrat Pétrolier par lequel le Titulaire reçoit une rémunération en nature en disposant d'une part de la production ;

i)  Contrat Pétrolier : Contrat de Concession ou Contrat de Partage de Production conclu après la date de promulgation du présent Code entre l'Etat et un Titulaire pour effectuer, à titre exclusif, la Recherche et l'Exploitation des Hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini ;

j)  Exploitation : opérations destinées à extraire les Hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les opérations de développement et de production ainsi que les activités connexes telles que l'abandon des puits et des gisements d'Hydrocarbures;

k)  Hydrocarbures: hydrocarbures liquides ou gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits Hydrocarbures ;

l)  Opérateur : Société Pétrolière Titulaire ou co-titulaire à laquelle est confiée la charge de la conduite et de l'exécution des Opérations Pétrolières, conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier. L'Opérateur est tenu de justifier d'une expérience satisfaisante en tant qu'opérateur, notamment dans des zones et conditions similaires au périmètre demandé et en matière de protection de l'environnement ;

m)  Opérations Pétrolières : activités de Prospection, de Recherche, d'Exploitation, de Transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures, à l'exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers ;

n)  Prospection activités préliminaires de prospection et de détection d'indices d'Hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents (300) mètres ;

o ) Recherche ou Exploration activités de Prospection détaillée dont les forages d'Exploration destinés à découvrir des gisements d'Hydrocarbures commercialement exploitables, ainsi que les activités d'évaluation, de délimitation d'une découverte d'Hydrocarbures présumée commerciale et l'abandon des puits d'Exploration ;

p)  Société Pétrolière : société commerciale ou établissement public à caractère industriel et commercial justifiant des capacités techniques et financières pour mener a bien des Opérations Pétrolières, tout en assurant la protection de l'environnement. Elle peut être, soit de droit camerounais, soit de droit étranger ; dans ce cas, elle doit justifier d'un établissement stable en République du Cameroun inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier pendant la durée du Contrat Pétrolier et se conformer à la législation et à la réglementation sur les sociétés en vigueur au Cameroun ;

q)  Territoire Camerounais : partie terrestre et maritime où s'exerce la souveraineté de la République du Cameroun dont la Zone Economique Exclusive (ZEE) du Cameroun ;

r)  Titre Minier d'Hydrocarbures : permis de Recherche ou concession d'Exploitation d'Hydrocarbures rattachés à un Contrat de Concession;

s)  Titulaire : Société Pétrolière ou consortium de sociétés commerciales dont au moins une des composantes est une Société Pétrolière, liée à l'Etat par un Contrat Pétrolier. Le terme Titulaire comprend également les co-Titulaires ;

t)  Transport : activités de Transport par canalisation des Hydrocarbures extraits jusqu'aux points de chargement, de raffinage ou de grosse consommation sur le Territoire Camerounais à l'exclusion de celles régies par la loi n° 96/14 du 5 août 1996portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, hormis les réseaux de collecte et de desserte sur les gisements ;

u)  Zones d'opérations pétrolières Particulières : parties du domaine minier national sur lesquelles les opérations de Recherche ou d'Exploitation des Hydrocarbures nécessitent un effort accru au regard notamment du type de production, de la nature, de la composition et de la qualité des Hydrocarbures, des techniques de récupération assistée utilisées, de la profondeur d'eau pour les zones marines profondes situées dans la zone économique exclusive de la République du Cameroun, de la nature du terrain, de l'éloignement des moyens de transport ou de la fragilité de l'environnement.

Article 3 — (1) Les gisements ou accumulations naturelles d'Hydrocarbures que recèle le sol ou le sous-sol du Territoire Camerounais, découverts ou non, sont et demeurent la propriété exclusive de l'Etat.

(2) Aux fins des Opérations Pétrolières, l'Etat exerce sur l'ensemble du Territoire Camerounais, des droits souverains.

Article 4 — (1) Une personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne peut entreprendre des Opérations Pétrolières que Si elle a été préalablement autorisée à le faire par l'Etat.

(2) Toute personne désirant entreprendre des Opérations Pétrolières peut occuper des terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations et y effectuer des travaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre couvert par son Autorisation ou Contrat Pétrolier. Ces terrains ne peuvent lui être attribués qu'en jouissance, conformément aux dispositions du présent Code, des textes pris pour son application, ainsi que de la législation foncière et domaniale en vigueur.

(3) Dès l'octroi de l'Autorisation ou la conclusion du Contrat Pétrolier, le Titulaire saisit l'autorité administrative compétente d'un dossier de demande d'enquête foncière devant lui permettre d'accéder auxdits terrains, dans les conditions fixées au chapitre I du titre IV du présent Code.

Article 5 — (1) L'Etat se réserve le droit d'entreprendre des Opérations Pétrolières, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements ou organismes publics dûment mandatés à cet effet.

(2) L'Etat peut également autoriser des sociétés commerciales à réaliser des Opérations Pétrolières en exécution d'un Contrat Pétrolier conclu avec elles, conformément aux dispositions du présent Code.

Article 6 — (1) L'Etat, directement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, se réserve le droit de prendre ou de faire prendre une participation sous quelque forme juridique que ce soit, dans tout ou partie des Opérations Pétrolières objet d'un Contrat Pétrolier, selon les conditions et modalités prévues par ledit Contrat.

(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1) ci-dessus, l'Etat, l'établissement ou l'organisme public dûment mandaté à cet effet a les mêmes droits et obligations que le Titulaire, à hauteur de sa participation dans les Opérations Pétrolières, tel qu'aménagé par le Contrat.

Article 7 — (I) Un Contrat Pétrolier ne peut être conclu qu'avec une Société Pétrolière ou, conjointement, avec plusieurs sociétés commerciales dont l'une au moins est une Société Pétrolière. Les Autorisations en dérivant et les Titres Miniers d'Hydrocarbures ne sont attribués qu'auxdites sociétés. Une même Société Pétrolière peut être Titulaire de plusieurs Contrats Pétroliers.

(2) Plusieurs sociétés commerciales dont l'une au moins est une Société Pétrolière peuvent s'associer en vue de la conclusion et de l'exécution d'un Contrat Pétrolier. Une Société Pétrolière peut également s'associer à une société non pétrolière dans les conditions fixées par le Contrat Pétrolier, à condition que la société non pétrolière détienne un intérêt minoritaire dans le consortium Titulaire du Contrat Pétrolier, et ne soit pas Opérateur.

(3) Les protocoles, contrats ou conventions relatifs à toute association, y compris à la désignation de la Société Pétrolière agissant en qualité d'Opérateur sont fournis à l'Etat pour information

(4) Les activités relatives aux Opérations Pétrolières sont considérées comme des actes de commerce.

Article 8 — (I) Sous réserve des droits acquis, l'Etat peut, après concertation avec les institutions et organismes publics concernés, décider des zones ouvertes aux Opérations Pétrolier sur lesquelles peuvent être conclus des Contrats Pétroliers ou, le cas échéant, octroyer des Autorisations ou des Titres Miniers d'Hydrocarbures.

Ces zones peuvent être découpées en blocs selon des modalités fixées par le décret d'application du présent Code.

(2) Pour des raisons d'intérêt général, certaines régions peuvent être classées zones fermées aux Opérations Pétrolières par voie réglementaire.

Article 9 — (1) L'Etat traite à son absolue discrétion, les offres de Contrats Pétroliers et les demandes d'Autorisations. Le rejet absolu ou conditionnel ne donne au requérant aucun droit de recours ni aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

(2) Sous réserve des droits acquis, aucun droit de priorité ne peut être invoqué en cas de demandes ou d'offres concurrentes..

(3) Les informations qui doivent figurer dans les offres de Contrats Pétroliers et les demandes d'Autorisations, ainsi que les critères d'attribution retenus, les modalités de renouvellement, de cession ou de transmission, sont définis par voie réglementaire.

Article 10 — (1) La validité d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier sur un périmètre donné n'empêche pas l'octroi à une autre personne, sur tout ou partie de ce périmètre, de Titres Miniers pour la Recherche et l'Exploitation de substances minérales autres que les Hydrocarbures, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Réciproquement, la validité des Titres Miniers pour la Recherche et l'Exploitation des substances minérales autres que les Hydrocarbures, ne fait pas obstacle à la conclusion d'un Contrat Pétrolier ou d'une Autorisation sur tout ou partie du périmètre concerné.

(2) Au cas où des droits afférents à des substances minérales différentes se superposent sur une même surface, l'activité du Titulaire des droits les plus récents sera conduite de manière à ne pas entraver l'activité du Titulaire des droits les plus anciens.

Titre II

DES CONTRATS PETROLIERS

Chapitre I

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS PETROLIERS

Article 11 — (1) Le Contrat Pétrolier est négocié et signé pour le compte de l'Etat, par le gouvernement ou par tout établissement ou organisme public mandaté à cet effet, et par le représentant légal du ou des requérants.

Il entre en vigueur dès sa signature par les parties. Toutefois, s'il s'agit d'un Contrat de Concession, le permis de Recherche correspondant est octroyé par décret. La date de prise d'effet du Contrat de Concession est réputée être celle de l'octroi du permis de Recherche.

(2) Le Contrat Pétrolier est régi et interprété conformément au droit camerounais.

Article 12 — Le Contrat Pétrolier fixe:

a)  le périmètre de l'Autorisation de Recherche ;

b)  le programme minimum des travaux de Recherche et les engagements financiers correspondants que le Titulaire s'engage à réaliser pour la période initiale de validité de son Autorisation de Recherche et pour chaque période de renouvellement;

c)  la durée du Contrat et des différentes périodes de validité de l'Autorisation de Recherche, ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa prorogation, y compris les clauses relatives à la réduction du périmètre contractuel ;

d)  les obligations concernant une découverte à caractère commercial et le développement d'un gisement commercialement exploitable ;

e)  les modalités d'octroi d'une Autorisation d'Exploitation, ses différentes périodes de validité, les conditions de son renouvellement et de sa prorogation ;

f)  les droits et obligations des parties contractantes ;

g)  les programmes de travaux et les budgets prévisionnels correspondants, ainsi que les méthodes de contrôle de leur exécution ;

h)  les droits et obligations du Titulaire en matière de Transport des Hydrocarbures extraits, sous réserve des dispositions réglementaires applicables ;

i)  les règles de propriété de la production et de sa répartition entre les parties contractantes ;

j)  le régime des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières, y compris les conditions de leur dévolution à l'Etat à la fin du Contrat ;

k)  les dispositions relatives à la participation de l'Etat, d'un établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, à tout ou partie des Opérations Pétrolières, ainsi que les règles de l'association entre l'Etat ou l'organisme public et ses co-Titulaires ;

l)  les obligations relatives à la formation et à l'emploi de la main d'oeuvre camerounaise ;

m)  les clauses financières ainsi que les règles comptables spécifiques aux Opérations Pétrolières ;

n)  les obligations en matière de protection de l'environnement qui viennent compléter celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;

o ) les obligations en matière de travaux d'abandon des gisements et des puits à entreprendre avant l'expiration du Contrat Pétrolier ou de 1' Autorisation ;

p)  en cas de poursuite de l'Exploitation par l'Etat, suite à la résiliation ou à l'expiration du Contrat Pétrolier, les principes :

- du transfert à l'Etat des droits et obligations y afférents notamment, la provision pour abandon des gisements et les contrats de prestation de services qui lient le Titulaire à ses employés et sous-contractants ;

- de l'apurement par le Titulaire du passif résiduel subsistant .

q)  les modalités de résiliation du Contrat Pétrolier ;

r)  les clauses de stabilisation des conditions économiques et fiscales relatives à la rentabilité des investissements ;

s)  les cas de force majeure ;

t)  les modalités de règlement des différends, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la résolution des différends de nature technique.

Chapitre II

DES TYPES DE CONTRATS PETROLIERS

Article 13 — (1) Pour la Recherche et l'Exploitation d'Hydrocarbures, l'Etat peut conclure des Contrats Pétroliers. Ces contrats peuvent être:

a)  soit des Contrats de Concession attachés à l'octroi de Titres Miniers d'Hydrocarbures constitués par des permis de Recherche et, le cas échéant, des concessions d'Exploitation ;

b)  soit des Contrats de Partage de Production.

(2) Lorsque les circonstances le justifient, l'objet d'un Contrat Pétrolier peut être limité à l'Exploitation d'un ou de plusieurs gisements d'Hydrocarbures déjà découverts et délimités, sans être lié à l'octroi préalable d'une Autorisation de Recherche.

Section I

DU CONTRAT DE CONCESSION

Article 14 — (1) Le Contrat de Concession est conclu préalablement à l'octroi d'un permis de Recherche d'Hydrocarbures. Il fixe les droits et obligations de l'Etat et du Titulaire pendant la période de validité du permis de Recherche et, en cas de découverte d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable, pendant la période de validité de la ou des concession(s) d'Exploitation qui s'y rattache(nt).

(2) Le Titulaire du Contrat de Concession assume le financement des Opérations Pétrolières et dispose des Hydrocarbures extraits pendant la période de validité dudit Contrat, conformément aux stipulations du Contrat de Concession, sous réserve des droits de l'Etat de percevoir la redevance en nature.

Section II

DU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

Article 15 — (1) Par le Contrat de Partage de Production, l'Etat directement ou par l'entremise d'un établissement public dûment mandaté à cet effet, contracte les services d'un Titulaire en vue d'effectuer pour son compte et de façon exclusive, a l'intérieur du périmètre défini, les activités de Recherche et, en cas de découverte d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable, les activités d'Exploitation.

Le Titulaire assure le financement de ces Opérations Pétrolières.

(2) Les Opérations Pétrolières d'un Contrat de Partage de Production font l'objet, selon leur nature, d'une autorisation exclusive de Recherche ou d'une autorisation exclusive d'Exploitation couvrant I'Exploitation d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable.

Article 16 — (1) Dans le cadre d'un Contrat de Partage de Production, la production d'Hydrocarbures est partagée entre l'Etat et le Titulaire, conformément aux stipulations dudit Contrat. Le Titulaire reçoit alors une part de la production au titre du remboursement de ses coûts et de sa rémunération en nature, selon les modalités suivantes :

a)  selon un rythme défini au Contrat Pétrolier, une part de la production totale d'Hydrocarbures est affectée au remboursement des coûts pétroliers effectivement supportés par le Titulaire au titre du Contrat pour la réalisation des Opérations Pétrolières. Cette part, couramment appelée cost oil" ou '1production pour la récupération des coûts", ne peut être supérieure au pourcentage de la production fixé dans le Contrat de Partage de Production, qui définit les coûts pétroliers récupérables, leurs modalités particulières d'amortissement, ainsi que les conditions de leur récupération par prélèvement sur la production;

b)  le solde de la production totale d'Hydrocarbures, après déduction de la part prélevée au titre du paragraphe ci-dessus, couramment appelé profit oil ou production pour la rémunération, est partagé entre l'Etat et le Titulaire, selon les modalités fixées dans le Contrat Pétrolier.

(2) Le Contrat de Partage de Production peut également prévoir une rémunération en espèces du Titulaire au lieu d'une rémunération par une partie de la production d'Hydrocarbures. Dans ce cas, le Contrat est considéré comme un contrat de services à risques.

Chapitre III

DE LA CESSION ET DE LA RENONCIATION D'UN CONTRAT PETROLIER

Section I

DE LA CESSION

Article 17 — (1) Les droits et obligations au titre d'un Contrat Pétrolier, l'Autorisation de Recherche et, le cas échéant, les Autorisations Provisoires d'Exploiter, ainsi que les Autorisations d'Exploitation dérivant du Contrat Pétrolier sont cessibles et transmissibles, en totalité ou en partie, sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, dans les conditions prévues au Contrat et par la réglementation en vigueur.

Le Contrat peut, en outre, fixer les conditions particulières de cession ou de transfert à une société affiliée ou entre co-Titulaires, des droits et obligations résultant d'un Contrat Pétrolier.

(2) Le cessionnaire d'un droit ou d'une obligation doit satisfaire aux conditions prévues au présent Code et par les textes pris pour son application.

Article 18 — Le Titulaire du Contrat Pétrolier soumet à l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures, tout projet de contrat ou d'accord par lequel il promet de confier, céder ou transmettre, ou par lequel il confie, cède ou transmet, en tout ou partie, les droits et obligations résultant du Contrat Pétrolier.

Tout contrat ou accord ainsi conclu ne peut être passé que sous condition suspensive de cette approbation. Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est nul et de nul effet et peut entraîner la déchéance du Contrat Pétrolier, dans les conditions prévues à l'article 116 ci-dessous.

Article 19 — (1) Dans le cadre d'une opération ayant pour effet d'entraîner un changement du contrôle de la société Titulaire, cette dernière est tenue de solliciter l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures selon des modalités précisées par décret. Le Ministre peut y faire opposition et exiger du Titulaire l1annulation de l'opération en question, dans les conditions prévues par le décret d'application du présent Code et dans le Contrat Pétrolier.

(2) Le refus d'annulation peut entraîner le retrait du Titre Minier ou la résiliation par l'Etat du Contrat Pétrolier dans les conditions prévues au Contrat Pétrolier.

Article 20 — Sanspréjudice des dispositions de l'article 7 ci-dessus, lorsqu'un Contrat Pétrolier est conclu avec plusieurs co-Titulaires, le retrait d'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne, ni l'annulation des Autorisations dérivant du Contrat, ni la résiliation du Contrat, Si le ou les autres co-Titulaires reprennent à leur compte les engagements qui avaient été souscrits pour ledit Contrat. Ce retrait est réputé accepté par le Ministre chargé des hydrocarbures.

Section II

DE LA RENONCIATION

Article 21 — (1) Le Titulaire d'une Autorisation de Recherche peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son Autorisation, à condition de notifier au Ministre chargé des hydrocarbures un préavis de deux (2) mois. La renonciation ne prend effet qu'après approbation du Ministre chargé des hydrocarbures. Elle entraîne l'annulation de l'Autorisation sur l'étendue couverte par ladite renonciation.

(2) Sauf stipulations contraires du Contrat Pétrolier, une renonciation partielle ne réduit pas' les obligations contractuelles du Titulaire.

(3) Une renonciation totale entraîne la caducité du Contrat Pétrolier. Elle n'est acceptée que Si le Titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le Contrat Pétrolier et par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des' gisements et des puits, et a versé, s'il y a lieu, l'indemnité due à l'Etat définie au Contrat Pétrolier.

Article 22 — (1) Le Titulaire d'une Autorisation d'Exploitation peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son Autorisation, à condition de notifier au Ministre chargé des hydrocarbures un préavis d'un (1) an et d'avoir rempli les obligations prescrites aussi bien par le contrat Pétrolier que par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des gisements et des puits.

(2) La renonciation ne prend effet qu'après approbation du Ministre chargé des hydrocarbures.

Titre III

DES AUTORISATIONS

Chapitre I

DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION

Article 23 — (1) L'Autorisation de Prospection porte sur des surfaces non couvertes par un Contrat Pétrolier et peut être accordée à une personne physique ou morale par un arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures, qui en énonce les conditions.

(2) L'Autorisation de Prospection confère à son Titulaire, dans un périmètre défini, le droit non exclusif d'exécuter des travaux préliminaires de Prospection. Elle ne constitue pas un Titre Minier d'Hydrocarbures et n'est ni cessible, ni transmissible.

(3) L'Autorisation de Prospection ne confère à son Titulaire aucun droit à l'obtention d'un Titre Minier d'Hydrocarbures ou à la conclusion d'un Contrat Pétrolier

(4) Nonobstant ce qui précède et Si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment pour les Zones d'Opérations Pétrolières Particulières, l'Autorisation de Prospection peut prévoir, pendant sa durée de validité, en faveur de son Titulaire, soit un droit de préférence, à conditions équivalentes en cas de conclusion éventuelle d'un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du même périmètre, soit une exclusivité de durée limitée pour conclure un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du périmètre.

(5) L'Autorisation de Prospection est accordée sous réserve des droits des tiers.

(6) L'Etat peut, s'il y a lieu, accorder également des Autorisations de Prospection uniquement à des fins de collecte d'informations techniques.

Article 24 — Les conditions d'obtention et de renouvellement de l'Autorisation de Prospection sont fixées par voie réglementaire.

Article 25 — (1) Plusieurs Autorisations de Prospection peuvent être accordées concurremment sur une même zone.

(2) Sous réserve des dispositions de l'article 23 alinéa (4) ci-dessus, l'Etat peut, à tout moment, accorder un Titre Minier d'Hydrocarbures ou conclure un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet d'une Autorisation de Prospection, laquelle devient caduque de plein droit pour la surface concernée, sans que ceci ne donne droit à une quelconque indemnité au Titulaire de l'Autorisation de Prospection.

Chapitre II

DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

Section I

DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE

Article 26 — L'Autorisation de Recherche rattachée à un Contrat Pétrolier est, soit un Permis de Recherche d'Hydrocarbures s'il s'agit d'un Contrat de Concession, soit une Autorisation Exclusive de Recherche s'il s'agit d'un Contrat de Partage de Production.

Article 27 — L'Autorisation de Recherche confère à son Titulaire, le droit exclusif d'exécuter, à ses risques et dépens; dans les limites du périmètre qui en est l'objet indéfiniment en profondeur, tous travaux de Prospection et de Recherche d1Hydrocarbures, sauf exclusion prévue par le Contrat Pétrolier.

Elle confère également à son Titulaire le droit de disposer de sa part d'Hydrocarbures qui pourraient être éventuellement extraits à l'occasion des travaux de Recherche et des essais de production, sous réserve d'une déclaration préalable au Ministre chargé des hydrocarbures.

Article 28 — (1) L'Autorisation de Recherche est accordée pour une durée initiale maximale de trois (3) ans. Toutefois, cette durée peut être portée à cinq (5) ans dans le cas d'une Zone d'Opérations Pétrolières Particulières.

Cette Autorisation est accordée par décret. Toutefois, en cas de Contrat de Partage de Production, la signature du Contrat vaut octroi de l'Autorisation de Recherche.

(2) L'Autorisation de Recherche est renouvelable deux (2) fois pour une durée de deux (2) ans. Le Titulaire peut déposer une demande de renouvellement de son Autorisation dans les formes requises et selon les modalités de renouvellement fixées par décret, à condition qu'il ait rempli ses obligations pour la période de validité en cours. Lesdits renouvellements sont accordés par voie réglementaire.

(3) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (5) du présent article et de celles des articles 35 et 116 du présent Code, la durée de l'Autorisation de Recherche et des deux (2) renouvellements ne peut excéder sept (7) ans, ou neuf (9) ans en Zone d'Opérations Pétrolières Particulières.

(4) A la date de chaque renouvellement, la superficie de l'Autorisation de Recherche est réduite conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier.

(5) La période de validité de l'Autorisation de Recherche peut, en cas de nécessité, être prorogée dans les conditions fixées au Contrat, pour permettre :

a) l'achèvement de forages de Recherche en cours ou l'évaluation et la délimitation d'une découverte d'Hydrocarbures, notamment en cas d'une découverte de gaz naturel non associé ou d'une découverte située en Zone d'Opérations Pétrolières Particulières ;

b) la recherche de débouchés commerciaux pour une découverte de gaz naturel non associé.

Article 29 — Le Titulaire d'une Autorisation de Recherche s'engage à réaliser pendant la période initiale et, le cas échéant, pendant chaque période de renouvellement, le programme minimum de travaux de Recherche et de dépenses prévu par l'Autorisation de Recherche et stipulé au Contrat Pétrolier.

Article 30 — Lorsque le Titulaire de l'Autorisation de Recherche ne remplit pas ses obligations de travaux et de dépenses prévues à l'article 29 ci-dessus dans les délais impartis et selon les stipulations du Contrat Pétrolier, l'Etat peut lui réclamer une indemnité d'un montant équivalent à la valeur monétaire des obligations non remplies, dans les conditions fixées au Contrat Pétrolier.

Article 31 — (1) Toute découverte d'Hydrocarbures est notifiée, aussitôt que possible, au Ministre chargé des hydrocarbures par le Titulaire de l'Autorisation de Recherche.

(2) Lorsque la découverte d'Hydrocarbures permet de présumer de l'existence d'un gisement commercialement exploitable, le Titulaire de l'Autorisation de Recherche est tenu d'effectuer, avec diligence, les travaux nécessaires à l'évaluation du caractère commercial dudit gisement. Cette évaluation peut consister à délimiter le gisement en question et/ou à évaluer les structures et prospects avoisinants à l'intérieur du périmètre contractuel. A l'issue de ces travaux, le Titulaire établit le caractère commercial ou non de la découverte.

Article 32 — (1) Le Titulaire de l'Autorisation de Recherche qui a fourni la preuve de l'existence d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable sur le périmètre couvert par son Autorisation, a le droit de demander l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation et est tenu d'entreprendre les activités d'Exploitation dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d'octroi de l'Autorisation d'Exploitation. Le non respect de ce délai entraîne le retrait de l'Autorisation d'Exploitation sans que le Titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.

(2) L'octroi d'une Autorisation d'Exploitation entraîne l'annulation de l'Autorisation de Recherche à l'intérieur du périmètre d'Exploitation, mais la laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre jusqu'à la date de son expiration, sans en modifier le programme minimum de travaux de Recherche souscrit par le Titulaire.

Article 33 — Lorsqu'une Autorisation de Recherche vient normalement à renouvellement ou à expiration définitive avant qu'il ne soit statué sur un

demande de renouvellement, de prorogation ou' d'Autorisation d'Exploitation introduite par son Titulaire, ce dernier reste seul autorisé à poursuivre les travaux de Recherche dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte sa demande.

Article 34 — Avant l'expiration totale ou partielle d'une Autorisation de Recherche, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation, le Titulaire effectue, à sa charge, les opérations d'abandon des gisements et des puits ainsi que les opérations de protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le Contrat Pétrolier. Il fournit à l'Etat toutes les informations et données techniques en sa possession concernant la zone rendue.

Section II

DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

Article 35 — (1) Pendant la période de validité d'une Autorisation de Recherche, le Titulaire peut demander l'octroi d'une Autorisation Provisoire d'Exploiter accordée par voie réglementaire. Cependant, l'octroi d'une Autorisation Provisoire d'Exploiter laisse subsister l'Autorisation de Recherche, mais n'a pas pour effet de proroger la période de validité de celle-ci.

(2) L'Autorisation Provisoire d'Exploiter confère à son Titulaire le droit d'exploiter, à titre provisoire, les puits productifs pendant une période maximale de deux (2) ans pendant laquelle il est tenu de poursuivre l'évaluation et la délimitation du gisement concerné, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus et aux stipulations du Contrat Pétrolier.

(3) L'Autorisation Provisoire d'Exploiter peut être retirée dans les mêmes formes, en cas d'inobservation des dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus. Elle devient caduque en cas d'expiration de l'Autorisation de Recherche sur la zone concernée, à moins qu'une demande d'Autorisation d'Exploitation ne soit déposée dans les délais.

(4) Les procédures d'instruction et les modalités de dépôt de la demande d'Autorisation Provisoire d'Exploiter, de son extension à de nouveaux puits et de son retrait sont fixées par le décret d'application du présent Code.

Chapitre III

DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION

Article 36 — L'Autorisation d'Exploitation rattachée à un Contrat Pétrolier peut être, soit une concession d'Exploitation lorsqu'il s'agit d'un Contrat de Concession, soit une autorisation exclusive d'Exploitation lorsqu'il s'agit d'un Contrat de Partage de Production.

Article 37 — (1) L'Autorisation d'Exploitation recouvre la superficie d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable. Elle confère à son Titulaire le droit exclusif d'effectuer, à ses risques et dépens, dans les limites du périmètre qui en est l'objet et indéfiniment en profondeur, toutes les Opérations Pétrolières et de disposer de tout ou partie de la production des Hydrocarbures, conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier.

(2) L'octroi d'une Autorisation d'Exploitation ne confère en aucun cas la propriété des gisements; elle crée un droit de durée limitée qui n'est pas susceptible d'hypothèque et qui est distinct de la propriété de surface, cessible et transmissible dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.

Article 38 — (1) La durée initiale de l'Autorisation d'Exploitation ne peut dépasser vingt-cinq (25) ans pour les Hydrocarbures liquides et trente-cinq (35) ans pour les Hydrocarbures gazeux.

(2) L'Autorisation d'Exploitation ne peut être renouvelée qu'une fois, à la demande du Titulaire, pour une durée supplémentaire maximale de dix (10) ans, dans les formes prévues à l'article 41 ci-dessous et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour ce faire, le Titulaire doit avoir rempli ses obligations et démontré la possibilité du maintien d'une production commerciale d'Hydrocarbures au-delà de la période de validité en cours. Les conditions dudit renouvellement peuvent faire l'objet d'une renégociation des termes du Contrat Pétrolier.

Article 39 — Seul le Titulaire d'une Autorisation de Recherche en cours de validité petit obtenir une Autorisation d'Exploitation à l'intérieur du périmètre de l'Autorisation de Recherche.

Article 40 — Le Titulaire d'une Autorisation de Recherche qui fournit la preuve de l'existence d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable à l'intérieur de son périmètre contractuel, a le droit de procéder à l'exploitation dudit gisement selon les modalités définies par le présent Code et son décret d'application.

Article 41 — L'Autorisation d'Exploitation est octroyée par un décret qui en précise la durée et la délimitation du périmètre d'Exploitation.

Article 42 — L'étendue du périmètre d'Exploitation est limitée par la surface déterminée suivant les verticales s'appuyant sur le périmètre défini en surface, sauf stipulations contraires du Contrat Pétrolier. Le périmètre d'Exploitation est délimité de manière à inclure la superficie du gisement sur laquelle le Titulaire a. des droits.

Article 43 — Sauf cas de force majeure, lorsque le gisement objet de l'Autorisation d'Exploitation ne fait pas l'objet de travaux d'Exploitation menés avec diligence, ou Si l'Exploitation est suspendue pendant plus de six (6) mois, le retrait de l'Autorisation d'Exploitation peut être prononcé par voie réglementaire, après une mise en demeure de trois (3) mois.

Article 44 — (1) Avant l'expiration de l'Autorisation d'Exploitation, soit à son terme normal, soit en cas de renonciation ou de retrait, le Titulaire entreprend, à sa charge, les opérations d'abandon de l'Exploitation du gisement prévues par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par le Contrat Pétrolier, sauf décision contraire du Ministre chargé des hydrocarbures.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent et sans préjudice des dispositions de l'article 12 p) du présent Code, au cas où l'Etat désirerait poursuivre les opérations d'Exploitation, les installations, matériels et terrains qui sont nécessaires à la poursuite de l'Exploitation sont, à la demande du Ministre chargé des hydrocarbures, transférés à l'Etat, sans indemnisation du Titulaire.

(3) L'incorporation au domaine privé de l'Etat des parcelles du domaine national concernées par ce transfert est faite par voie réglementaire. Le transfert des baux existants sur le domaine privé des particuliers jugés nécessaires à la poursuite de l'Exploitation par l'Etat est autorisé par décret.

Chapitre IV

DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT INTERIEUR

Article 45 — (1) Il est accordé au Titulaire, sur sa demande et par décret, pendant la durée de validité de son Contrat Pétrolier, une Autorisation de Transport Intérieur dans les conditions fixées au présent chapitre.

(2) L'Autorisation de Transport Intérieur confère au Titulaire, le droit de transporter dans ses propres installations, ou de faire transporter dans les installations des tiers à l'intérieur du Territoire Camerounais, tout en en conservant la propriété, les produits résultant de ses activités d'Exploitation ou sa part desdits produits, vers les points de collecte, de traitement, de stockage, de chargement ou de grosse consommation.

Article 46 — (1) L'Autorisation de Transport Intérieur comporte l'approbation du projet de construction des canalisations et installations qui est joint à la demande et dont le contenu est précisé par le décret d'application du présent Code.

(2) L'occupation des terrains et la déclaration d'utilité publique nécessaires aux canalisations et installations sont effectuées dans les conditions fixées au titre IV du présent Code.

Article 47 — (1) Les droits de Transport visés à l'article45 ci-dessus ainsi que l'Autorisation de Transport Intérieur, peuvent être transférés à des tiers, individuellement ou conjointement, par tout Titulaire, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et dans le Contrat Pétrolier, sous réserve d'une autorisation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.

(2) Les bénéficiaires des transferts susmentionnés doivent satisfaire aux conditions fixées par le présent Code et par les textes pris pour son application, pour la construction et l'exploitation des canalisations et des installations concernées, ainsi qu'aux conditions particulières fixées par le Contrat Pétrolier.

Article 48 — (1) Plusieurs Titulaires peuvent s' associer pour assurer le Transport des produits extraits de leurs Exploitations.

Ils peuvent également s'associer avec des tiers qualifiés et l'Etat, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, pour la réalisation et l'exploitation des canalisations et installations.

(2) Les protocoles, accords ou contrats passés entre les intéressés sont soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.

Article 49 — (1) Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations doivent être établis de manière à assurer la collecte, le Transport et l'évacuation des produits extraits des gisements d'Hydrocarbures, dans les meilleures conditions techniques, économiques et environnementales.

(2) Lorsque plusieurs découvertes d'Hydrocarbures sont faites dans une même région géographique, les Titulaires ou les bénéficiaires des transferts visés à l'article 47 ci-dessus peuvent s'associer en vue de la construction ou de l'utilisation commune des canalisations et installations pour l'évacuation de la totalité ou d'une partie de la production extraite de ces découvertes.

Article 50 — Sauf cas de force majeure, l'Autorisation de Transport Intérieur devient caduque lorsque le Titulaire ou le bénéficiaire des transferts visés à l'article 47 ci-dessus n'a pas commencé ou fait commencer les travaux prévus, un (1) an après l'approbation du projet.

Article 51 — (1) Le Titulaire d'une Autorisation de Transport Intérieur donne la priorité au transport des Hydrocarbures qui sont les produits de l'Exploitation pour laquelle ladite Autorisation a été accordée.

(2) Toutefois et sans préjudice du traitement préférentiel des Hydrocarbures visés à l'alinéa (I) ci-dessus, le Titulaire peut être tenu, dans la limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, par voie réglementaire, d'affecter les capacités de Transport non utilisées au passage des produits provenant d'autres Exploitations que celle pour laquelle l'Autorisation a été accordée.

Dès lors que le Titulaire est tenu d'affecter une capacité de transport à une autre Exploitation, celle-ci se voit imposer en contrepartie l'obligation de l'utiliser et d'en payer l'usage.

(3) Dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit, les produits visés à l'alinéa (2) ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans les tarifs de Transport.

(4) Toutes contestations relatives à l'application des dispositions du paragraphe précédent sont, à défaut d'accord, soumises à résolution d'un expert international, conformément aux dispositions du décret d'application du présent Code pour la résolution des différends de nature technique.

(5) Les conditions et modalités d'établissement des tarifs de Transport sont fixées dans les textes pris pour l'application du présent Code et dans les Contrats Pétroliers.

Article 52 — Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux canalisations et installations établies à l'intérieur du périmètre d'une Autorisation d'Exploitation pour les besoins dudit périmètre.

Titre IV

DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL CHAPITRE I DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AUX OPERATIONS PETROLIERES

Article 53 — Aux fins d'attribution en jouissance des terrains visés à l'article 4 du présent Code, le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier soumet aux autorités administratives compétentes, un dossier d'enquête foncière dont le contenu est précisé par décret.

Cette enquête foncière a pour objet:

a)  d'identifier les statuts des parcelles couvertes par l'Autorisation ou le Contrat Pétrolier;

b)  de recenser les titulaires de droits et les propriétaires de biens sur les parcelles concernées;

c)  d'informer les personnes visées au paragraphe b) ci-dessus des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs droits;

d)  de sensibiliser les populations aux Opérations Pétrolières.

Article 54 — (1) Au vu des résultats de l'enquête foncière, le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier soumet aux autorités compétentes, les demandes d'autorisations d'occupation qui sont requises, conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur, ainsi que du décret d'application du présent Code.

(2) Les autorisations d'occupation sont accordées Si elles sont nécessaires au demandeur pour la bonne conduite de ses Opérations Pétrolières et si ce dernier a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans les autres cas, les autorisations d'occupation peuvent lui être refusées.

(3) Les autorisations d'occupation sont accordées par décret lorsqu'elles portent sur des parcelles du domaine national, du domaine privé de l'Etat ou du domaine public, suivant les modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur.

(4) Lorsque l'occupation concerne le domaine privé des particuliers, personnes physiques ou morales, le Ministre chargé des hydrocarbures peut saisir le Ministre chargé des domaines d'une demande d'expropriation aux fins d'acquisition du terrain concerné par l'Etat et de sa mise à disposition du Titulaire suivant les modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur.

Article 55 — (1) Le Ministre chargé des hydrocarbures peut saisir le Ministre chargé des domaines à l'effet d'obtenir, selon la nature juridique des terrains concernés, le classement au domaine public, l'incorporation au domaine privé de l'Etat ou, l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles destinées, selon le cas :

a)  soit à constituer l'emprise foncière nécessaire pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du système de Transport des Hydrocarbures;

b)  soit à constituer les terrains d'assiette des périmètres de protection préalablement définis par le Ministre chargé des hydrocarbures et à l'intérieur desquels les Opérations Pétrolières peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier ne puisse demander indemnisation. La constitution des périmètres de protection vise à protéger les édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique, ainsi que tous autres points où ces périmètres seraient jugés nécessaires dans l'intérêt général.

(2) Les coûts de libération et de mise à disposition des terrains visé à l'article 54 ci-dessus et à l'alinéa (1) du présent article, sont à la charge du Titulaire, qui en acquiert l'usage.

Article 56 — Le décret prévu à l'article 54 alinéa (3) ci-dessus peut autoriser le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier :

- à couper, à l'intérieur de l'emprise foncière, moyennant paiement des droits, taxes et redevances prévus par la législation en vigueur, le bois nécessaire à ses Opérations Pétrolières, à utiliser les chutes d'eau et sources non exploitées ni réservées et à les aménager pour les besoins desdites Opérations, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables ;

- à exécuter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre couvert par son Autorisation u par le Contrat Pétrolier, les travaux nécessaires à ses Opérations Pétrolières ainsi que ceux s'y rattachant mentionnés à'article 57 ci-dessous.

Article 57 — Outre les travaux constituant les Opérations Pétrolières proprement dites, les activités et travaux suivants y sont assimilés:

- l'établissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes électriques;

- les systèmes de télécommunication;

- les ouvrages de secours ;

- le stockage et la mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi que les installations destinées au ballastage et à l'élimination de la pollution;

- les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l'hygiène, aux soins et à l'instruction du personnel;

- l'établissement ou l'amélioration de toutes voies de communication et notamment les routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux ou maritimes, terrains d'atterrissage;

- l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation de l'emprise foncière.

Article 58 — Les projets d'installation visés aux articles 56 et 57 ci-dessus peuvent, s'il y a lieu, être déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière, sans que le titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier soit dispensé des obligations particulières ou complémentaires qui pourraient lui être imposées.

Article 59 — Le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier supporte les frais, indemnités et, d'une manière générale, toutes les charges résultant de l'application des articles 53 à 58 ci-dessus.

Article 60 — (1) Les installations de télécommunication, les lignes électriques, les adductions d'eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et récréatives créées par le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier peuvent, s'il n'en résulte aucun obstacle pour l'installation et moyennant juste indemnisation, être utilisées pour les besoins des établissements voisins qui en font la demande. Elles peuvent être ouvertes à l'usage du public.

Les conditions générales d'utilisation et le montant de l'indemnisation sont déterminés par le Ministre chargé des hydrocarbures avec l'accord du Titulaire.

Le coût d'usage tient notamment compte du coût des capitaux investis par le Titulaire, qu'il s'agisse de fonds propres ou de fonds d'emprunt.

Dès lors que le Titulaire ouvre à des tiers l'usage des installations visées au présent article, ceux-ci se voient imposer en contre-partie l'obligation d'en payer l'usage

Article 61 — Le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier est tenu de réparer tous dommages que ses Opérations Pétrolières pourraient occasionner à l'emprise foncière; il est redevable, dans ce cas, d'une indemnité correspondant au préjudice causé, laquelle est fixée d'accord parties ou, à défaut d'accord, par les tribunaux compétents.

La demande d'indemnité doit être présentée au plus tard un (1) an à compter de la date de cessation des faits constitutifs du dommage.

Article 62 — (1) Sans préjudice des sanctions applicables en matière pénale, est civilement responsable, sans qu'il soit besoin d'établir une faute, le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier qui a, de son fait ou de celui de ses sous-traitants, causé un dommage corporel, matériel ou environnemental se rattachant directement ou indirectement à l'exercice des Opérations Pétrolières, aux activités connexes ou aux installations situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre contractuel. A défaut de réparation, l'indemnité doit correspondre au montant du dommage cause.

(2) Lorsqu'il n'est pas Titulaire, l'Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe ou indirecte, à l'égard des tiers pour tous dommages résultant de la réalisation des Opérations Pétrolières effectuées par le Titulaire.

(3) Le Contrat Pétrolier prévoit les conditions et les modalités des garanties et assurances que le Titulaire a l'obligation de souscrire au bénéfice de l'Etat, des tiers, du public et de l'environnement, afin d'assurer l'application des dispositions du présent article.

Chapitre I

DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AU TRANSPORT DES HYDROCARBURES

Article 63 — (1) Au vu des résultats de l'enquête foncière visée à l'article 53 ci-dessus, l'Etat peut décider de prélever des parcelles à destiner à l'emprise foncière pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du système de Transport des Hydrocarbures.

A ces fins et conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur, l'Etat peut, selon les statuts respectifs des parcelles de terrain concernées, procéder soit à l'incorporation de ces parcelles dans son domaine privé, soit à leur classement au domaine public, soit à leur expropriation pour cause d'utilité publique.

(2) Le Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur est notifié des actes pris à cet effet par l'Etat et tient compte des emprises ainsi réservées dans la conduite de ses Opérations Pétrolières.

Article 64 — (1) Le décret accordant l'emprise foncière affecte provisoirement celle-ci à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures et confère au Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur les droits fonciers visés à l'article 65 ci-dessous. Ce décret précise les délais dans lesquels le titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur est tenu de communiquer au Ministre chargé des hydrocarbures les coordonnées des terrains constituant l'emprise du système de Transport des Hydrocarbures.

(2) Pour la constitution de l'emprise du système de Transport des Hydrocarbures, le décret visé à l'alinéa (I) ci-dessus peut être modifié pour maintenir l'affectation de ces terrains à l'exploitation et à l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur.

Ce décret restreint les droits du Titulaire de l'Autorisation de Transport lntérieur sur la partie de l'emprise foncière qui n'est pas incluse dans l'emprise du système de transport des Hydrocarbures et la grève de servitudes d'utilisation au profit des travaux d'entretien entraînant une excavation.

(3) Les terrains constituant l'emprise foncière sont et demeurent la propriété privée de l'Etat. Ils ne peuvent en aucun cas être aliénés pendant la durée du Contrat Pétrolier, ni devenir la propriété du Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur.

Toutefois, lorsque les canalisations et installations visées à l'article 46 ci-dessus font obstacle à l'utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la demande, l'Etat procède, aux frais du Titulaire, à l'expropriation des terrains concernés et à leur attribution par bail audit Titulaire, conformément à la législation domaniale et foncière en vigueur.

(4) A l'issue des travaux de construction du système de Transport des Hydrocarbures, les terrains situés à l'intérieur de l'emprise foncière peuvent être affectés à d'autres usages, sous réserve des périmètres de protection visés à l'article 55 alinéa (1) b) ci-dessus, à condition toutefois que cette utilisation n'entrave ni ne constitue un obstacle au bon fonctionnement et à l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures.

Article 65 — (1) Le décret visé à l'alinéa (2) de l'article 64 ci-dessus, confère au titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur:

a)  le droit d'occuper des sols;

b)  le droit de jouissance des sols conformément à l'objet et à la destination de l'Autorisation de Transport Intérieur;

c)  le droit de libre accès aux installations du système de Transport des Hydrocarbures;

d)  le droit d'utilisation desdites installations.

(2) Les canalisations et installations annexes du système de Transport des Hydrocarbures sont et demeurent la propriété du Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur.

Article 66 — (1) Les frais et indemnités d'établissement des servitudes, d'incorporation, d'affectation et de libération des terrains destinés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures, sont déterminés selon la procédure en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

(2) L'indemnité due en raison de l'utilisation des servitudes mentionnées au paragraphe précédent correspond à la destruction des mises en valeur réalisées par des tiers, conformément aux dispositions de l'article 67 ci-dessous.

Article 67 — Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public, les concessionnaires de services publics ou les occupants du domaine national, ne sont pas autorisés à entreprendre des actes ou travaux susceptibles de nuire aux travaux de construction, d'exploitation et d'entretien du système de Transport des Hydrocarbures réalisés conformément aux dispositions du présent Code.

Article 68 — (1) Le Titulaire de I 'Autorisation de Transport Intérieur peut, lorsque sa demande est jugée fondée, être autorisé, moyennant juste et préalable rémunération, à occuper temporairement les terrains privés nécessaires à la construction, l'exploitation ou l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures à l'extérieur de l'emprise foncière.

(2) L'autorisation d'occupation temporaire constate le bien-fondé de la demande, désigne les terrains nécessaires et en autorise l'occupation temporaire, conformément à la législation domaniale et foncière en vigueur.

Article 69 — (1) Le Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur peut, contre juste et préalable indemnisation du propriétaire des terrains situés à l'extérieur de l'emprise foncière, pour les besoins de la construction, de l'exploitation, de l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures et des industries qui s'y rattachent, disposer des substances non concessibles dont les travaux nécessitent l'abattage.

(2) Le propriétaire des terrains privés conserve, sans indemnité, la disposition des substances non concessibles qui ne sont pas utilisées par le Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur.

Article 70 — Lorsque le système de Transport des Hydrocarbures fait définitivement obstacle à l'utilisation des terrains situés à l'extérieur de l'emprise foncière, le propriétaire des terrains privés peut exiger une expropriation.

Article 71 — (I) Le Titulaire de I 'Autorisation de Transport Intérieur peut, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur', à l'extérieur de l'emprise foncière, occuper temporairement le domaine national, le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées.

Cette occupation est autorisée par le Ministre chargé des domaines, après avis conforme des collectivités territoriales décentralisées ou des services publics affectataires, pour ce qui est de leurs domaines privés respectifs ou des portions du domaine public dont ils ont respectivement la charge.

(2) L'autorisation d'occupation ne confère cependant pas au Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur la propriété des sols des terrains concernes.

Article 72 — Dans le cas de l'utilisation du domaine public et sauf cas prévus par la loi, aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les services publics ou les collectivités territoriales décentralisées par le Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur:

- soit à raison des dommages que l'utilisation du domaine public pourrait occasionner à ses installations;

- soit à raison des travaux exécutés sur le domaine public dans I 'intérêt national ou de la sécurité publique.

Article 73 — Le Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur reste soumis:

- en ce qui concerne les terrains et ouvrages nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures, aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur;

- en ce qui concerne les carrières nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures, aux dispositions de la législation minière en vigueur.

Titre V

DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX OPERATIONS PETROLIERES

Chapitre I

DE LA CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES

Article 74 — Le Titulaire doit conduire les Opérations Pétrolières dont il a la charge avec diligence et suivant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale.

Article 75 — (1) Le Titulaire peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à des entreprises qualifiées les Opérations Pétrolières dont il a la charge.

(2) Pour les besoins et dans la limite des Opérations Pétrolières qui leur sont confiées, les sous-traitants du Titulaire se conforment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

(3) Les contrats de sous-traitance dont la valeur dépasse le montant plancher fixé au Contrat Pétrolier sont communiqués au Ministre chargé des hydrocarbures ou à tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet.

Article 76 — Le Titulaire ainsi que ses sous-traitants accordent la préférence aux entreprises camerounaises pour les contrats de construction, de fourniture et de prestations de services, à conditions équivalentes de qualité, prix, quantités, délais de livraison, conditions de paiement et service après-vente.

Article 77 — Le Titulaire ainsi que ses sous-traitants doivent employer par priorité du personnel de nationalité camerounaise qualifié pour les besoins de leurs Opérations Pétrolières.

A cette fin, dès le début des Opérations Pétrolières, le Titulaire établit et finance un programme de formation de personnel camerounais, de toutes qualifications, dans les conditions fixées par le Contrat Pétrolier.

Article 78 — (1) Le Titulaire et ses sous-traitants appliquent les normes d'hygiène et de sécurité au cours des Opérations Pétrolières, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'à la pratique en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale.

Il porte à la connaissance des autorités administratives compétentes, dans tes plus brefs délais, tout accident grave survenu pendant le déroulement des Opérations Pétrolières.

(2) Le Titulaire se soumet aux mesures qui peuvent lui être édictées par le Ministre chargé des hydrocarbures, y compris l'installation, à ses frais, d'équipements en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de danger que ses Opérations Pétrolières feraient courir à la sécurité publique, civile, à son personnel, à l'hygiène, à l'environnement ou à la conservation des sites et réserves classés, des sources ainsi que des voies publiques, tel que le prévoit la législation et la réglementation en vigueur.

(3) Toutefois, le Titulaire est consulté pour les modalités d'exécution de ces travaux afin de préserver les intérêts des différentes parties.

Article 79 — (1) En cas de production commerciale d'Hydrocarbures et si le Ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande, le Titulaire affecte par priorité à la satisfaction des besoins du marché intérieur camerounais, une part de la production lui revenant.

Les conditions et modalités de cette obligation sont précisées par décret.

(2) Lorsque les besoins du marché intérieur camerounais sont satisfaits, le Titulaire dispose librement de la part de la production d'Hydrocarbures qui lui revient.

(3 ) La conclusion d'un Contrat Pétrolier ne confère en aucun cas le droit au raffinage ou à la transformation des Hydrocarbures et/ou à la vente des produits qui en découlent, sauf autorisation expresse accordée par l'Etat.

Article 80 — Au cas où un gisement d'Hydrocarbures s'étend sur plusieurs périmètres contractuels, soit qu'ils aient été attribués à des Titulaires distincts, soit -qu'ils procèdent de Contrats Pétroliers distincts comprenant des stipulations différentes en matière de droit aux Hydrocarbures, les Titulaires peuvent être tenus, s'il y a lieu, de conclure un accord dit « d'unitisation » afin d'exploiter ce gisement dans les meilleures conditions techniques et économiques possibles.

Cet accord, ainsi que le plan d'Exploitation commune, doivent approuvés par le Ministre chargé des hydrocarbures, et le cas échéant, par tout établissement ou organisme public dûment mandaté d cet effet.

Article 81 — Si la nature et la durée de ses travaux l'exigent, le Titulaire d'une Autorisation de Prospection bénéficie des mêmes droits et assume les mêmes obligations que le Titulaire du Contrat Pétrolier pour des travaux similaires, tels qu'ils sont prévus au présent titre, ainsi qu'aux titres VI et VII ci-après.

Chapitre II

DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Article 82 — Le Titulaire doit réaliser les Opérations Pétrolières de telle manière que soit assurée, en toutes circonstances, la conservation des ressources naturelles, notamment celle des gisements d1Hydrocarbures et que soient dûment protégées les caractéristiques essentielles de l'environnement. A ce titre, il doit prendre toutes mesures destinées à préserver la sécurité des personnes et des biens et à protéger l'environnement, les milieux et écosystèmes naturels.

Article 83 — (1) Le Titulaire dont les Opérations Pétrolières sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur incidence sur le milieu naturel, est tenu de réaliser, à ses frais, une étude d'impact environnemental.

Cette étude permet d'évaluer les incidences directes ou indirectes des Opérations Pétrolières sur l'équilibre écologique du périmètre contractuel et de toute autre zone avoisinante, ainsi que sur le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur 1'environnement en général.

(2) L'étude d'impact fait partie des dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle procédure est prévue.

(3) Les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment la liste des Opérations Pétrolières dont la réalisation est soumise à une étude d'impact, le contenu de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est rendue publique, font l'objet d'un décret.

Chapitre III

DE LA SURVEILLANCE TECHNIOUE ET DU CONTROLE FINANCIER

Article 84 — Les Opérations Pétrolières sont soumises aux conditions de surveillance, de contrôle et de sécurité prévues au présent Code et dans les textes pris pour son application.

Article 85 — (1) Le Ministre chargé des hydrocarbures veille à l'application des dispositions du présent Code et des textes pris pour son application, ainsi qu'à l'exécution de leurs obligations par les Titulaires de Contrats Pétroliers. Il prend toutes mesures réglementaires nécessaires et assure, en collaboration avec tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, la surveillance administrative et technique, le suivi économique et comptable, ainsi que le contrôle financier des Opérations Pétrolières.

(2) Les modalités d'exercice de la surveillance administrative et technique, ainsi que du suivi économique et comptable, sont précisées par décret pris en application du présent Code.

Article 86 — Ilest interdit à tout fonctionnaire, agent de l'Administration ou employé d'un organisme public et parapublic d'avoir, dans les Sociétés Pétrolières ou Opérations Pétrolières soumises à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par personne interposée, ou sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance.

Chapitre IV

DES REGLES DE CONTROLE ET DES DECLARATIONS

Article 87 — Le Titulaire est tenu de fournir au Ministre chargé des hydrocarbures ou à tout organisme public mandaté â cet effet, les documents, informations, échantillons et rapports périodiques provenant ou résultant des Opérations Pétrolières, conformément aux dispositions du décret d'application du présent Code.

Article 88 — Tout travail entrepris en violation, dûment constatée, des dispositions du titre V et des textes pris pour l'application du présent Code, et susceptible de causer un préjudice aux intérêts de l'Etat, doit être suspendu sur décision du Ministre chargé des hydrocarbures. Le travail est repris dès que les causes ayant entraîné la suspension sont levées.

Titre VI

DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET DU REGIME DE CHANGE

Chapitre I

DES DISPOSITIONS FISCALES

Article 89 — Les Titulaires de Contrats Pétroliers ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés aux articles 7 et 17 ci-dessus, sont assujettis, en raison de leurs activités de Recherche et d'Exploitation sur le Territoire Camerounais, au paiement des impôts, taxes et redevances prévus au présent chapitre, notamment ceux prévus au Code Général des Impôts, sous réserve des dispositions dudit chapitre applicables aux Opérations Pétrolières.

Article 90 — Les demandes d'attribution, de renouvellement, de cession, de transmission ou de renonciation de Contrats Pétroliers et des Autorisations en dérivant, sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de règlement sont précisés dans la loi de Finances annuelle de la République du Cameroun applicable à la date d'entrée en vigueur du Contrat Pétrolier. Il en est de même des demandes d'attribution ou de renouvellement des Autorisations de Prospection.

Article 91 — Les Titulaires de Contrats Pétroliers et d'Autorisations en dérivant sont soumis à une redevance superficiaire annuelle dont les montants et modalités de règlement sont précisés dans la loi de Finances annuelle de la République du Cameroun applicable à la date d'entrée en vigueur du Contrat Pétrolier.

Article 92 — (1) Les Titulaires de Contrats de Concession visés à l'article 14 du présent Code, s'acquittent mensuellement d'une redevance proportionnelle à la production. Le taux de cette redevance, ainsi que ses règles d'assiette et de recouvrement, qui peuvent être différents pour les Hydrocarbures liquides et pour les Hydrocarbures gazeux, sont précisés dans le Contrat de Concession.

(2) La redevance est réglée en nature ou en espèces, conformément aux modalités fixées dans le Contrat Pétrolier.

Article 93 — (1) Les Titulaires de Contrats Pétroliers ou entreprises visées à l'article 89 sont assujettis, dans les conditions fixées au présent chapitre, à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices nets qu'ils retirent de l'ensemble de leurs activités de Recherche et d'Exploitation sur le Territoire Camerounais, qu'ils s'y livrent seuls ou en association avec d'autres entreprises.

(2) Chaque Titulaire de Contrat Pétrolier ou entreprise, quelle que soit sa nationalité, tient, par année fiscale, une comptabilité séparée de ses Opérations Pétrolières. Cette comptabilité permet d'établir un compte de production et de résultats, ainsi qu'un bilan faisant ressortir aussi bien les résultats desdites opérations que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement.

Les revenus provenant du Transport sont imposés séparément conformément aux dispositions de l'article 103 ci-dessous.

(3) Le résultat net imposable visé au premier paragraphe est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cet exercice par l'entreprise ou ses associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions autorisés ou justifiés.

(4) Le montant non apuré du déficit que le Titulaire ou l'entreprise justifie avoir subi au titre des Opérations Pétrolières, est admis en déduction du bénéfice imposable, conformément aux dispositions relatives au délai de report prévu au Code Général des Impôts.

Toutefois, le Contrat Pétrolier peut prévoir un délai de report plus étendu pour tenir compte des circonstances particulières susceptibles d'affecter les coûts d'Exploitation.

Article 94 — Doivent être portés au crédit du compte de production et de résultats visé à l'article 93 ci-dessus

- la valeur de la production commercialisée par le Titulaire, qui doit être conforme au prix courant du marché international établi suivant les stipulations des Contrats Pétroliers applicables ;

- la valeur de la quote-part de la production versée en nature à l'Etat au titre de la redevance proportionnelle à la production en ce qui concerne les Contrats de Concession, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 92 ci-dessus;

- les revenus provenant du stockage, du traitement et du Transport des Hydrocarbures, ainsi que de la vente de substances connexes, s'il y a lieu;

- les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif;

- tous autres revenus ou produits se rapportant aux Opérations Pétrolières ou connexes à celles-ci.

Article 95 — Le bénéfice net est établi après déduction de toutes les charges supportées pour les besoins des Opérations Pétrolières. Celles-ci comprenent notamment:

(a) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et les charges y afférentes, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures, les coûts des prestations de services fournies aux Titulaires.

Toutefois, pour ces dépenses :

- les coûts du personnel, des fournitures et des prestations de services fournis par des sociétés affiliées aux Titulaires ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement facturés dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ou prestations de services similaires. Seul est déductible, le montant justifiable des rémunérations versées au personnel employé à l'étranger par le Titulaire ou l'une quelconque de ses sociétés affiliées, dans la mesure où ce personnel est affecté aux Opérations Pétrolières conduites par le Titulaire sur le Territoire Camerounais ;

- est également déductible, la fraction raisonnable des dépenses administratives du siège social du Titulaire à l'étranger pouvant être imputée aux Opérations Pétrolières sur le Territoire Camerounais, conformément au Contrat Pétrolier;

(b) les amortissements portés en comptabilité par le Titulaire, dans la limite des taux définis au Contrat Pétrolier, y compris les amortissements qui lui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires. L'amortissement commence à la date d'utilisation des biens et se poursuit jusqu'à ce que ces biens soient amortis;

(c) les intérêts des capitaux mis par des tiers à la disposition du Titulaire pour les besoins des Opérations Pétrolières de développement de gisements et de Transport des Hydrocarbures, dans la mesure où ils n'excèdent pas 1es taux normaux en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire..

Sont également concernés, les intérêts servis aux associés ou à des sociétés affiliées à raison des sommes qu'ils mettent à la disposition du Titulaire en sus de leur part de capital, à condition que ces sommes soient affectées à la couverture d'une quote-part raisonnable des investissements de développement de gisements d'Hydrocarbures et de Transport de leur production sur le Territoire Camerounais, et que les taux d'intérêt n'excèdent pas ceux mentionnés au paragraphe précédent.

En outre, lorsque les emprunts auprès des tiers sont effectués à l'étranger, ils doivent être préalablement déclarés au Ministère chargé des finances;

(d) les pertes de matériels ou de biens résultant de destructions ou d'avaries, les biens auxquels il est renoncé ou qui sont mis au rebut en cours d'année, les créances irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers à titre de dommages;

(e) le montant total de la redevance sur la production acquittée à l'Etat en espèces ou en nature, le cas échéant, en ce qui concerne les Contrats de Concession, en application des dispositions de l'article 92 ci-dessus;

(f) les provisions justifiables constituées pour faire face à des pertes ou charges et que des événements en cours rendent probables, en particulier la provision pour l'abandon des gisements, constituée conformément à la réglementation en vigueur et au Contrat Pétrolier;

(g) sous réserve de stipulations contractuelles contraires, toutes autres pertes ou charges directement liées aux Opérations Pétrolières, à l'exception du montant de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 93 ci-dessus.

Article 96 — (1) Le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux revenus tirés des Opérations de Recherche et d'Exploitation est fixé par le Contrat Pétrolier. Ce taux doit être compris entre le taux de droit commun prévu au Code Général des Impôts et cinquante pour cent (50 %).

(2) Les règles d'assiette et de recouvrement de l'impôt sur les sociétés sont celles que prévoient, en matière d'impôts sur les sociétés, la législation fiscale en vigueur en République du Cameroun, sous réserve des dispositions contraires du présent Code et du Code Général des Impôts.

(3) Le Titulaire d'un Contrat Pétrolier qui effectue des Opérations Pétrolières sur le Territoire Camerounais est autorisé à tenir sa comptabilité en dollars américains et à libeller son capital social en cette monnaie. Les modalités de cette tenue sont précisées au Contrat Pétrolier.

(4) Le Contrat Pétrolier peut prévoir les règles comptables spécifiques aux Opérations Pétrolières, en particulier les modalités de recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

Article 97 — Le Contrat Pétrolier peut prévoir une prime dénommée "bonus de signature" que son Titulaire s'oblige à verser à l'Etat pour la conclusion de son Contrat Pétrolier, ainsi qu'une prime dénommée "bonus de production" que le Titulaire a l'obligation de verser à l'Etat en fonction des quantités d'Hydrocarbures produites.

Article 98 — Le Titulaire du Contrat de Concession visé à l'article 14 ci-dessus, peut être assujetti à un prélèvement pétrolier additionnel calculé sur les bénéfices tirés des Opérations Pétrolières, dont les modalités sont fixées, le cas échéant, dans le Contrat.

Article 99 — (1) A l'exception de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 93 ci-dessus et, le cas échéant, de la redevance à la production, du prélèvement pétrolier additionnel et des autres taxes mentionnés aux articles 90, 91, 92, 97 et 98 ci-dessus, le Titulaire du Contrat Pétrolier est exonéré:

- de tout impôt ou taxe après impôt sur les bénéfices et les dividendes versés aux actionnaires du Titulaire;

- de tout impôt direct frappant les résultats de ses Opérations Pétrolières au profit de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et de toute personne morale de droit public à raison de ses activités visées à l'article 93 ci-dessus

- de tous droits et taxes à l'exportation à raison de ses activités visées à l'article 93 ci-dessus.

(2) Les fournitures de biens et les prestations de services de toutes espèces, y compris les études, qui se rapportent directement à l'exécution des Opérations Pétrolières, sont exonérées de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la valeur ajoutée et de toutes taxes assimilées.

(3) Une liste des fournitures de biens et de prestations de services pouvant bénéficier de ces exonérations est établie par le Ministre chargé des finances, après avis du Ministre chargé des hydrocarbures. Cette liste fait l'objet d'une révision périodique pour tenir compte de l'évolution de la technologie, et ce en accord avec les institutions et organismes publics compétents.

(4) Pour la conduite des Opérations Pétrolières de Recherche et de développement, les Titulaires et leurs sous-traitants sont exonérés du paiement de la taxe spéciale sur les revenus instituée par la loi n079/0 1 du 29 juin 1979 portant loi de finances de la République Unie du Cameroun pour l'exercice 197911980 et ses modificatifs subséquents.

Cette exonération porte sur l'assistance, la location d'équipement, du matériel et sur toutes prestations de services rendues à un Titulaire par ses sous traitants au titre des Opérations Pétrolières, à condition que ces derniers:

- ne disposent pas d'un établissement stable au Cameroun;

- fournissent à prix coûtant, pour le compte des Titulaires, des prestations de services ou des biens au titre des Opérations Pétrolières ;

(5) Pour toute Autorisation d'Exploitation, les Titulaires perdent l'exonération sus - visée à compter de la fin de la phase de développement.

(6) Le Titulaire est redevable, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre, de péage, de publicité foncière et de la taxe sur les véhicules à moteur, à l'exception des droits d'enregistrement relatifs aux prêts, cautionnements et contrats liés directement aux Opérations Pétrolières.

Article 100 — Le Titulaire demeure soumis à toutes les obligations d'assiette et de paiement relatives aux impôts et taxes prélevés à la source pour le compte du Trésor Public, notamment en matière d'impôts sur les salaires, les bénéfices, les revenus, et d'impôts fonciers, à l'exception de tous impôt et taxe sur les intérêts payés à des prêteurs non résidents pour les fonds concernant les investissements de développement.

Article 101 — Le Titulaire dépose auprès du Ministre chargé des finances tous les documents et déclarations prévus par la réglementation de droit commun, même Si ceux-ci sont afférents à des opérations exonérées de tous droits ou taxes en application du présent Code.

Article 102 — Le Titulaire demeure assujetti aux taxes ou redevances perçues en contrepartie de services rendus, et d'une manière générale, à tous prélèvements autres que ceux à caractère fiscal.

Article 103 — Le régime fiscal applicable aux activités de Transport des Hydrocarbures fait l'objet d'un texte particulier.

Chapitre II

DES DISPOSITIONS DOUANIERES

Article 104 — Sous réserve des dispositions particulières des articles 105 à 109 ci-dessous applicables aux Opérations Pétrolières, les Titulaires et leurs sous-traitants sont soumis aux dispositions du Code des Douanes.

Article 105 — (1) Les Titulaires et leurs sous-traitants peuvent importer en République du Cameroun, sous réserve des dispositions de l'article 76 ci-dessus, les matériels, matériaux, machines et équipements nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières.

(2) Sont admis en franchise de tous droits et taxes d'entrée, y compris tout impôt sur le chiffre d'affaire et la redevance informatique, les produits et matériels destinés :

a)  aux Opérations Pétrolières de Prospection et de Recherche mentionnés en annexe de l'Acte 2/92-UDEAC-556-CD-SEl du 30 Avril 1992 et ses textes modificatifs subséquents notamment, l'Acte 2/98-UDEAC-1508-CD-61 du 21 Juillet 1998

b)  aux Opérations Pétrolières qui interviennent dans des Zones d'Opérations Pétrolières Particulières, notamment pour I'exploitation du gaz naturel.

Article 106 — (1) Les produits et matériels directement liés aux Opérations Pétrolières autres que celles visées à l'article 105 ci-dessus, bénéficient d'un taux préférentiel des droits et taxes égal à 5% pendant les cinq (5) premières années qui suivent l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation ou le renouvellement de celle-ci.

Ce régime préférentiel qui s'étend aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements nécessaires aux Opérations Pétrolières, s'applique également pendant les deux (2) années que dure l'Autorisation Provisoire d'Exploiter.

Au-delà de la période de cinq (5) ans visée au premier paragraphe du présent alinéa, les importations des produits et matériels relatives aux Opérations Pétrolières sont soumises au régime de droit commun.

Pour l'application de cette disposition, une liste de matériels, matériaux, machines et équipements pouvant bénéficier du régime préférentiel est établi par le Ministre chargé des finances, après avis du Ministre chargé des hydrocarbures. Cette liste fait l'objet dune révision périodique pour tenir compte de l'évolution technique.

(2) Les autres catégories de produits et matériels importés qui ne sont pas directement liés aux Opérations Pétrolières supportent les droits et taxes de douanes inscrits au tarif extérieur commun.

Article 107 — Les importations et exportations sont assujetties à toutes les formalités requises par l'Administration des Douanes. Toutefois, le Ministre chargé des finances peut, en tant que de besoin et après consultation des intéressés, prendre certaines mesures particulières tendant à accélérer les procédures de leur dédouane ment.

Article 108 — (1) Les Titulaires des Contrats Pétroliers sont soumis au paiement de la redevance informatique lors de leurs importations, au taux de zéro virgule cinq pour cent (0,5 %), sous réserve, le cas échéant, des exceptions prévues au présent chapitre.

(2 Les sous-traitants bénéficient des avantages énumérés au présent article, sous réserve du visa de leurs importations par le Titulaire.

Article 109 — Les Titulaires peuvent exporter en exonération de tous droits et taxes de sortie, la fraction des Hydrocarbures leur revenant au titre de leurs Contrats Pétroliers.

Chapitre III

DU REGIME DE CHANGE

Article 110 — (1) Les Titulaires de Contrats Pétroliers sont soumis au régime de change de la République du Cameroun, sous réserve des dispositions du présent chapitre applicables aux Opérations Pétrolières.

(2) Pendant la durée de validité de leurs Contrats Pétroliers et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de régime de change et de législation fiscale, les Titulaires bénéficient des garanties suivantes :

- le droit d'ouvrir en République du Cameroun et à l'étranger des comptes en monnaie locale et en devises et d'y effectuer des opérations;

- le droit d'encaisser et de conserver librement à l'étranger les fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d'en disposer librement, dans la limite des montants excédant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux pour les Opérations Pétrolières sur le Territoire Camerounais;

- le droit de transférer et de conserver librement à l'étranger les recettes des ventes d'Hydrocarbures, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;

- le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non résidents de biens et de services nécessaires à la conduite des Opérations Pétrolières.

(3) Sont garantis au personnel expatrié employé par le Titulaire résidant en République du Cameroun, la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d'origine de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve d'avoir acquitté les impôts et cotisations diverses qui leur sont applicables, conformément à la réglementation en vigueur.

(4) Le Contrat Pétrolier peut stipuler que les sous-traitants de nationalité étrangère du Titulaire et leurs employés expatriés sont bénéficiaires des mêmes garanties.

(5) Le Titulaire est tenu de transmettre périodiquement au gouvernement toutes les informations relatives aux mouvements de fonds opérés entre la République du Cameroun et l'étranger, aux encaissements et décaissements effectués à partir des comptes ouverts à l'étranger et liés aux Opérations Pétrolières que le gouvernement estime nécessaires pour tenir à jour les comptes de la nation en matière de balance commerciale et de balance de paiement.

Article 111 — Le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre organisme public dûment mandaté à cet effet dispose d'un droit d'audit sur la comptabilité du Titulaire, dans les conditions et selon les modalités fixées au Contrat Pétrolier.

Article 112 — Les modalités d'application du présent Titre sont fixées, en tant que de besoin, par décret.

Titre VII

DE LA STABILISATION, DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DU RETRAIT DES AUTORISATIONS

Article 113 — Les Titulaires de Contrats Pétroliers et d'Autorisations sont soumis aux lois et règlements de la République du Cameroun.

Article 114 — Le Contrat Pétrolier peut prévoir des régimes particuliers en matière de force majeure et de stabilité des conditions économiques et fiscales, notamment en cas d'aggravation des conditions de son exécution résultant de l'intervention en République du Cameroun, d'une législation ou d'une réglementation postérieure à sa date d'entrée en vigueur.

Article 115 — (1) Toutes les violations aux dispositions du présent Code et textes pris pour son application relèvent des tribunaux camerounais.

(2) Toutefois, sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la résolution des différends de nature technique, le Contrat Pétrolier peut comporter une clause prévoyant une procédure de conciliation et d'arbitrage en vue du règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application dudit Contrat, qui pourrait survenir entre l'Etat et le Titulaire.

Article 116 — (I) Au cas où le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier commet des violations graves des dispositions du présent Code ou des textes pris pour son application, de l'Autorisation ou du Contrat Pétrolier, ou s'il se trouve en situation de faillite, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le Ministre chargé des hydrocarbures adresse audit Titulaire une mise en demeure de remédier, dans les délais prescrits, aux manquements constatés.

(2) Si à l'expiration du délai imparti la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Ministre chargé des hydrocarbures prononce par arrêté, le retrait de l'Autorisation et/ou la déchéance du Contrat Pétrolier concernés.

Article 117 — Le retrait de l'Autorisation ou la déchéance du Contrat Pétrolier ne décharge pas son Titulaire des obligations tant contractuelles qu'à l'égard des tiers qui lui restent à accomplir au titre des Opérations Pétrolières en vertu de son Autorisation ou du Contrat Pétrolier.

Titre VIII

DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 118 — (1) La présente loi est applicable aux Contrats Pétroliers qui seront signés à compter de la date de sa promulgation.

(2) Les conventions d'établissement et contrats d'association conclus entre l'Etat et les sociétés pétrolières avant la date de promulgation du présent Code ainsi que les Titres Miniers et les autorisations y afférents, restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été conclus ou délivrés. Les Titulaires conservent la faculté d'octroi et de renouvellement d'autorisations de recherche ou d'exploitation au titre desdits contrats.

(3) Les Titulaires de conventions d'établissement et de contrats d'association en vigueur à la date de promulgation du présent Code, restent soumis aux stipulations contenues dans lesdits conventions et contrats, telles qu'elles peuvent être modifiées ultérieurement par les parties pendant toute la durée de validité desdits conventions et contrats.

(4) Tout Titulaire visé à l'alinéa précédent désirant se prévaloir d'une clause de sa convention d'établissement pour demander l'application d'un disposition particulière du présent Code en vue d'améliorer l'équilibre économique des accords qui le lient à l'Etat, est tenu d'accepter la renégociation desdits accords dans le cadre du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.

Article 119 — Tout établissement ou organisme public dûment mandaté pour effectuer des Opérations Pétrolières pour le compte de l'Etat où pour son propre compte bénéficie, ainsi que ses sous-traitants, des mêmes droits et obligations que le Titulaire et ses sous-traitants, notamment en ce qui concerne les dispositions fiscales, douanières et du régime de change prévues dans le présent Code et dans les textes pris pour son application.

Article 120 — (1) Pour celles de ses dispositions relatives à l'assiette, au taux et au mode de recouvrement des droits fixes et redevances superficiaires concernant uniquement les Hydrocarbures au sens du présent Code, les dispositions de la loi n° 78-24 du 29 décembre 1978y relatives demeurent applicables jusqu'à l'insertion desdites dispositions dans la loi de Finances tel que prévu aux articles 90 et 91 ci-dessus.

(2) Pour les autorisations accordées entre la date de promulgation du présent Code et celle de la promulgation de la loi de Finances visée aux articles 90 et 91 ci-dessus, ainsi que pour les Contrats Pétroliers signés entre ces deux dates, l'assiette, le taux et le mode de recouvrement des droits fixes et redevances superficiaires sont ceux prévus par la loi n° 78-24 du 29 décembre 1978fixant l'assiette, le taux et le mode de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières.

(3) Pour l'application des dispositions de l'alinéa (2) précédent, l'assiette, le taux et le mode de recouvrement des droits fixes et redevances superficiaires sont:

- pour l'autorisation exclusive de recherche, ceux fixés pour le permis de recherches;

- pour l'autorisation exclusive d'exploitation, ceux fixés pour la concession.

Article 121 — Les dispositions de l' Ordonnance n° 90-007 du 8 novembre 1990portant Code des Investissements du Cameroun ou de tout texte ultérieur s'y substituant, ne s'appliquent pas aux Titulaires des Contrats Pétroliers et aux Opérations Pétrolières réalisées en exécution du présent Code.

Article 122 — Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires et notamment:

- la loi n° 64-LF-3 du 6 avril 1964portant régime des substances minérales telle que complétée par la loi n° 78/14 du 29 décembre 1978et son décret d'application n° 64-DF-163 du 26 mai 1964, uniquement en ce qui concerne les Hydrocarbures au sens du présent Code ;

- la loi n° 64-LF-4 du 6 avril 1964 fixant l'assiette, les taux et mode de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières telle que complétée et amendée par la loi n° 68-LF-13 du 18 novembre 1968, uniquement en ce qui concerne les Hydrocarbures au sens du présent Code ;

- la loi n° 82-20 du 26 novembre 1982fixant les obligations particulières aux sociétés pétrolières, telle que complétée et amendée par la loi n° 89-15 du 28 juillet 1989;

- la loi n° 89/006 du 28 juillet 1989autorisant le Président de la République à modifier par ordonnances, certaines dispositions législatives applicables aux activités d'exploration et de production des sociétés pétrolières, ainsi que certaines dispositions des conventions d'établissement conclues entre la République du Cameroun et certaines sociétés pétrolières ;

- la loi n° 90/018 du 10 août 1990autorisant le Gouvernement à conclure des Conventions d'Etablissement avec les Sociétés Pétrolières bénéficiaires de titres miniers d'exploration sur les bassins sédimentaires autres que le Rio del Rey;

- la loi n° 91/018 du 12 décembre 1991relative aux mesures particulières d'incitation en vue de la promotion des activités de recherche et de production des hydrocarbures dans le Bassin de Douala;

- la loi n° 95/13 du 8 août 1995fixant les mesures particulières pour la promotion des activités de production des hydrocarbures liquides des champs marginaux dans le domaine minier national;

- la loi n° 98/003 du 14 avril 1998relative aux mesures fiscales particulières en matière de recherche des hydrocarbures sur le domaine minier national.

Article 123 — Les conditions d'exercice des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers sont fixées par voie réglementaire.

Article 124 — Les modalités d'application du présent Code sont fixées par voie réglementaire.

Article 125 — La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, le 22 Décembre 1999

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

(é) PAUL BIYA

 

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