(Investir au Cameroun) - Le 3 décembre dernier, la Commission centrale de contrôle des marchés des travaux routiers (CCCM-TR) a saisi le ministre des Travaux publics au sujet de l’entreprise tunisienne Société de routes et de bâtiments (Soroubat), en pole position dans l’attribution d’un marché de 50,5 milliards de FCFA relatif à la construction de la route Bogo-Pouss (63,16 km et 15 Km de voiries de certaines villes traversées), dans l’Extrême-Nord du Cameroun.
« J’ai l’honneur de vous faire connaître que la Commission, siégeant en séance du jeudi 3 décembre, y a émis un avis défavorable aux motifs principaux ci-après : les critères d’évaluation du DAO ([dossier d’appel d’offres] n’ont pas été appliqués de façon équitable à tous les soumissionnaires, violant ainsi les dispositions de l’article 2 du Code des marchés publics ; de nombreuses incohérences et/ou collusions relevées dans les CV de certains candidats n’ont pas été signalées par la sous-commission d’analyse, alors qu’elles pourraient constituer un motif de disqualification des personnels concernés, et par conséquent entraîner le rejet de leurs offres, conformément au point 2.5 de la section III : critères d’évaluation et de qualification ».
Le détail de ces observations est contenu dans le rapport de la CCCM-TR. Selon ce document, dont nous avons eu copie, en examinant le soumissionnaire Soroubat, la Commission a noté que la qualification de l’ingénieur qualité n’a pas fait l’objet d’attention. « Le postulant Adel Fradi aurait dû également préoccuper la sous-commission d’analyse pour les raisons (…) qu’il est proposé dans l’offre du soumissionnaire Sobmit [un autre postulant au départ de la compétition] comme ingénieur terrassement et chaussée alors qu’il est employé de Soroubat depuis 2002 et sans interruption d’activités jusqu’en 2019 », relève le rapport de la CCCM-TR.
« le rapport d’analyse aurait dû observer qu’il a déclaré dans l’offre du soumissionnaire Sobmit qu’il a été chef de mission entre 2015 et 2016 au bureau d’études Setting pour le projet du prolongement de l’autoroute du Nord en Côte d’Ivoire (lot n°1) alors que ce projet a été plutôt exécuté entre 2007 et décembre 2013 par Soroubat ; qu’il y a participé en tant que responsable management qualité et non comme conducteur des travaux comme indiqué dans l’offre de Sobmit ; qu’entre 2015 et 2016, il était à la fois chez Soroubat où il officiait comme ingénieur terrassement et chaussée dans un projet en Tunisie. Le rapport d’analyse aurait dû observer en outre qu’il est employé de Sobmit depuis 2015 et également sans interruption d’activités jusqu’en 2019 ».
Cette collusion, selon la Commission, devait purement et simplement entraîner la disqualification de ce personnel. Par ailleurs, les incohérences relevées dans ses deux CV auraient dues être considérées comme étant de fausses déclarations entraînant purement et simplement sa disqualification.
Expert environnemental et social
Par ailleurs, le CV inséré dans l’offre pour le poste d’expert environnemental et social est celui d’Amon N’Gbichi Serge Laurent ayant 16 années d’expérience alors que dans la liste du personnel clé, l’expert annoncé est plutôt Jamel Fatinassi jouissant de 35 ans d’expérience.
Sur la qualification de l’animateur sécurité routière, le nom du postulant a été mentionné dans la liste du personnel clé mais n’a pas été inséré dans l’offre. Si la sous-commission d’analyse a reconnu ce manquement, elle l’a qualifié d’insuffisance mineure. La Commission pour sa part soutient que cela est « contestable et/ou questionnable ».
La CCCM-TR relève que la sous-commission d’analyse a plutôt suggéré au maître d’ouvrage, qu’avant la mise au point du marché, que l’entreprise s’engage à mobiliser pour ce poste un personnel conforme aux exigences du DAO. Une suggestion qui va à l’encontre de la disposition du DAO pourtant claire au sujet de la non-mobilisation à 100% du personnel dans l’offre.
« De tout ce qui précède, on peut observer que le soumissionnaire Soroubat n’a pas justifié entièrement le personnel qu’il a soumis dans son offre, notamment l’animateur sécurité routière et l’ingénieur terrassement et chaussée. Suivant la disposition du point 2.5 de la Section III, critères d’évaluation et de qualification, le rejet de son offre pour ce motif est tout aussi fondé comme indiqué chez les autres soumissionnaires », conclut la CCCM-TR.
Sylvain Andzongo
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